Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 301
N° RG 21/03461
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNR4
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Paul COEFFARD, substitué par Me Marion GAY, tous deux de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [E] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2018, Mme [U] [W], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une 'rupture transfixiante droite coiffe' accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 mai 2018 indiquant 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Epaule droite'.
Par courrier du 3 septembre 2018, la caisse a avisé l'employeur qu'elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [W].
Par courrier du 11 septembre 2018, la caisse a notifié à la société un délai complémentaire d'instruction avant d'adresser des questionnaires et de diligenter une enquête administrative.
Par courrier du 7 novembre 2018, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2018 de Mme [W].
L'employeur a contesté cette décision le 7 janvier 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse, avant de saisir le 13 mars 2019 le tribunal de grande instance de Niort d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par la société [5],
débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la décision en date du 7 novembre 2018 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [W] du 24 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a interjeté appel du jugement le 10 décembre 2021.
Par conclusions du 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 15 novembre 2021,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] du 7 novembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire des [Localité 2],
condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des [Localité 2] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 15 novembre 2021,
débouter la société de son recours,
confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 24 mai 2018 de Mme [W] et l'opposabilité de la décision de la caisse du 7 novembre 2018 à la société [5], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'exposition au risque dans les conditions du tableau 57 A
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .'
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, l'employeur soutient que :
les fonctions d'hôtesse d'accueil consistent à répondre et transférer les appels téléphoniques aux rayons du magasin concerné et à répondre physiquement aux demandes des clients, et la salariée n'effectue aucune tâche comportant un mouvement ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
la salariée confirme dans son questionnaire que cette position est très rare, moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine,
si la salariée peut effectuer dans le cadre de ses fonctions des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, cette durée n'est pas d'au moins deux heures par jour en cumulé tel que cela est exigé par le tableau 57 A,
la salariée est potentiellement exposée uniquement lorsqu'elle réceptionne les appels téléphoniques et qu'elle les transfère auprès des rayons concernés, or ces appels sont très courts, puisqu'ils se limitent à des transferts et elle ne pouvait être exposée que quelques secondes à ce risque,
l'enquêteur relève que le nombre d'appels n'est pas quantifiable et constate que cette activité téléphonique était entrecoupée d'autres activités, et rien ne vient corroborer les dires de la salariée et les soit disant 80 appels gérés par elle le matin,
si l'on retient une moyenne haute de 20 secondes par appel et 80 appels, on ne parvient qu'à moins de 30 minutes par jour d'exposition au risque,
la caisse, dans le cadre de son enquête confirme qu'aucune exposition au risque n'a lieu à la date de la déclaration de maladie professionnelle puisqu'elle indique : 'elle effectue des gestes et mouvements dont l'angle d'élévation du bras droit à plus de 60° et plus de deux heures par jour existe mais plus depuis de nombreuses années (sept ou huit ans)',
le non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles aurait également justifié la saisine d'un CRRMP.
La caisse fait valoir en réplique que :
la salariée est hôtesse d'accueil à la caisse centrale d'une grande surface depuis le 3 mars 1989,
pour déterminer la réalisation des travaux il convient de se placer à la date du 29 novembre 2017, car la situation de la caisse centrale a changé en décembre 2017,
jusqu'en décembre 2017, la salariée manipulait de nombreux effets personnels déposés par des lycéens (sacs, casques...) car la caisse centrale était implantée devant les casiers et consignes, les clients du magasin n'avaient pas accès directement aux casiers,
lors de son audition, l'employeur mentionne cette activité comme un 'souci' puisque sa salariée a été amenée à soulever et manipuler de nombreux et lourds cartables de lycéens,
lors de la réception des appels téléphoniques la salariée exerce des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, et l'employeur indique lui-même que c'est son activité principale,
le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre Mme [W].
Sur ce, la salariée décrit dans le questionnaire qu'elle a complété son poste de travail de la manière suivante : 'travail debout avec plan de travail à hauteur de poitrine saisie sur ordinateur réception des sacs scolaires'. Si Mme [W] indique qu'elle réalise 'rarement' dans le cadre de son activité des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien (moins d'un jour par semaine pendant moins d'une heure), elle précise qu'elle accomplit des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, plus de trois jours par semaine et plus de deux heures par jour, dans le cadre de l'activité suivante : 'réception de demande des clients à hauteur de poitrine sur le plan de travail retour marchandise'.
L'employeur affirme de son côté dans le questionnaire qu'il a complété que la salariée réalisait ce type de mouvement moins d'un jour par semaine et moins d'une heure par jour, en précisant 'Mme [W] passe le bras au dessus du comptoir pour rendre ou prendre un papier aux clients'.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la salariée réalisait bien des travaux dans les conditions visées au tableau.
L'agent enquêteur de la caisse a ainsi précisé que la salariée, lors de son audition, 'insiste beaucoup sur le changement d'implantation de la caisse centrale qui était, auparavant, et jusqu'il y a environ un an, en décembre 2017, placé devant les casiers et consignes personnel à clé. Les clients déposaient leurs effets personnels, surtout des casques et des sacs que les hôtesses d'accueil mettaient dans des casiers situés derrière elles. Un lycée situé près du [1] faisait qu'à chaque coupure (10h, 12 h, 16h-17h) un afflux important de lycéens, chargés souvent de deux sacs et d'un casque, venaient déposer l'ensemble sur une table, 90 cm de hauteur qu'elles rangent donc dans les 10 casiers (') La majeure partie des sacs les plus lourds étaient rangés dans les casiers, à hauteur de hanche, de poitrine et en dessous, les plus légers en haut'.
L'agent enquêteur a également indiqué : 'La fréquence et l'élévation des bras et surtout du bras droit est difficilement quantifiable puisque l'activité professionnelle de Mme [W] n'est pas répétitive, séquentielle et mécanique. Elle répond aux demandes et au tout venant des clients. Seuls la tenue du standard avec un caractère répétitif dans le geste dans la prise et la pose du combiné téléphonique, certes nombreuses, mais pas quantifiables précisément (80 appels en moyenne le matin, selon la binôme de Mme [W], chiffre contesté par la responsable RH), mais entrecoupées d'autres activités variées et renouvelées.'
Or, la responsable du personnel a indiqué, en réponse à la question de l'agent enquêteur de la caisse qui l'interrogeait sur la nature précise de l'activité de la salariée au quotidien : 'Elle accueille des clients, les renseigne, répond à leur demande ou fait appel à d'autres personnels. Elle prenait les sacs des gens qu'ils mettaient en dépôt à l'accueil. Le souci remonté par les hôtesses d'accueil était surtout dû à ceux des cartables des lycéens pouvant être lourds et nombreux que les dames de l'accueil devaient soulever, déposer et redonner. Le comptoir était disposé en deux parties. L'une le comptoir proprement dit à hauteur du nombril (') et une tablette à l'intérieur du local qui elle était à hauteur d'un bureau à 90 cm. Le nouveau comptoir est similaire, puisque lors de son changement, il n'y avait pas eu de remontées indiquant des problèmes sur ces dimensions et hauteur. Son activité principale était le téléphone et l'accueil physique des clients. Le téléphone est placé sur le bureau à 90 cm. Elles ont de très nombreux coups de fil le matin reçus des fournisseurs, leur donnant la sensation d'être toujours au téléphone. L'après-midi étant plus spécifiquement consacré à l'accueil client (')'.
Il ressort donc des propres indications fournies par le représentant de l'employeur que l'essentiel de l'activité de la salariée consistait d'une part à manipuler de manière régulière des sacs, cartables et casques pour les déposer sur des casiers et d'autre part à assurer l'accueil téléphonique du magasin, la responsable du personnel reconnaissant l'existence 'de très nombreux coups de fil le matin reçus des fournisseurs, leur donnant la sensation d'être toujours au téléphone', ce qui contredit les affirmations de l'employeur dans ses écritures, qui prétend que la salariée ne passait au maximum que 30 minutes par jour au téléphone.
Il doit donc être retenu que Mme [W] accomplissait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La demande d'inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée.
II. Sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Cass. 2e'civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
En l'espèce, l'employeur expose que la date de première constatation médicale doit être fixée au 29 novembre 2017 conformément au colloque médico-administratif et que l'enquête administrative relative à la maladie professionnelle a mentionné au sujet de la salariée : 'elle effectue des gestes et mouvements dont l'angle d'élévation du bras droit à plus de 60° existe mais plus depuis de nombreuses années (7 ou 8 ans !)'. l'employeur en déduit que l'exposition au risque a cessé il y a sept ou huit ans et que le délai d'un an figurant à l'article 57 A est très largement dépassé.
La caisse fait notamment valoir qu'elle a retenu la date du premier examen prescrit à la salariée suite aux douleurs apparues à l'épaule droite, soit le 29 novembre 2017, comme date de première constatation médicale suite à l'avis du médecin conseil, que seul ce médecin est à même de vérifier le respect du délai de prise en charge au vu du dossier médical de l'assurée, et que le dernier jour de travail de Mme [W] datant du 31 mai 2018, ce délai est respecté, la salariée étant toujours exposée à la date de la première constatation médicale.
Sur ce, il est établi par les pièces produites et admis par les parties que la date de première constatation médicale à retenir est celle indiquée par le médecin conseil dans le colloque du 8 octobre 2018 à savoir le 29 novembre 2017 et que la salariée était toujours à son poste à cette date.
Il ressort par ailleurs des observations susvisées que Mme [W] réalisait bien les travaux visés au tableau jusqu'à la date de première constatation médicale de la pathologie.
Dès lors la condition tenant au respect du délai de prise en charge est bien remplie et la demande d'inopposabilité sur ce fondement doit par conséquent être également rejetée.
Les autres conditions prévues au tableau n'étant pas remises en cause, il est justifié dès lors de considérer que l'ensemble des conditions imposées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que la présomption précitée s'applique et que la saisine d'un CRRMP ne s'impose pas.
L'employeur n'ayant ni démontré ni même allégué qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d'imputabilité, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge contestée et le jugement attaqué sera donc confirmé.
III. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la S.A.S. [5], qui doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,