Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 22/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF47P
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2022
Date de saisine : 17 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2017000457 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 04 Juillet 2018
Appelante :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LES UNIS-VERTS, représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Intimée :
Société SCOP COOPETIC, représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 - Chambre 5,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY,Greffier,
Vu l'ordonnnance sur incident du magistrat de la mise en état en date du 18 novembre 2021,
Vu la requête enregistrée le 17 juin 2022 du conseil de l'association Groupement d'Employeurs les Unis-Verts en rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 18 novembre 2021, en ce que la condamnation de la Scop Coopetic à payer les dépens de l'instance périmée et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Groupement d'Employeurs les Unis-Verts, figurant dans les motifs de la décision, n'a pas été reprise dans le dispositif de l'ordonnance.
Vu l'avis adressé aux conseils des parties par le RPVA, le 1er juillet 2022, sollicitant leurs observations sur cette requête et leur indiquant qu'il serait statué sur celle-ci sans audience,
Vu l'absence d'observation des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
Une erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance du 18 novembre 2021 été commises en ce que la condamnation aux dépens de l'instance périmée et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile figurant aux motifs de l'ordonnance n'a pas été reprise dans le dispositif de celle-ci. En conséquence, il y lieu de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
DIT qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 novembre 2021 en ajoutant au dispositif de celle-ci les mentions suivantes :
'CONDAMNE la Scop Coopetic à payer à l'association Groupement d'Employeurs les Unis-Verts la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Scop Coopetic à payer les dépens de l'instance périmée.'
ORDONNE la mention de la rectification en marge de la minute de l'ordonnance en date du 18 novembre 2021,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonnance rendue par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 Chambre 5 assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris le 15 septembre 2022
Le greffierLa Présidente,
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