Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
la SELARL CASADEI-JUNG
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
FCG
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQPV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 05 Janvier 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 22 Août 1969 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. BAROK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023
Audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K] a été engagé à compter du 1er avril 2019 par la S.A.S. Le Grand Martroi, devenue la SAS Barok, en qualité de directeur général, statut cadre, niveau V, échelon 2, de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 13 septembre 2019, M. [K] a démissionné de son poste de directeur général et l'employeur l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
Par requête du 10 février 2020, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.
Par jugement du 5 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Déclaré M. [L] [K] recevable mais mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
Débouté M. [L] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Dit la SAS Barok recevable et bien fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En conséquence,
Condamné M. [L] [K] à payer à la SAS Barok :
- 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [L] [K] aux entiers dépens.
Le 3 février 2022, M. [L] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 5 janvier 2022 en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a :
-déclaré M. [L] [K] mal fondé en ses demandes,
-débouté M. [L] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- dit la SAS Barok recevable et bien fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. [L] [K] à régler à la SAS Barok 400 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Barok à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
- 27 679,70 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 2 767,97 € bruts au titre des congés payés afférents
- 52 202,98€ nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 15 854,69€ nets à titre d'indemnité en raison de l'absence de contrepartie obligatoire en repos.
Juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ordonner la remise du bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir.
Condamner la SAS Barok à régler à M. [L] [K] une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS Barok aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Débouter la SAS Barok de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Barok demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes.
Déclarer M. [L] [K] mal fondé en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Barok, l'en débouter.
Débouter M. [K] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Déclarer la SAS Barok recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faire droit et par conséquent infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à toutes les demandes de la société Barok.
Condamner M. [K] à payer à la SAS Barok :
- la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif,
- la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le fait que les heures supplémentaire n'aient pas été effectuées à la demande expresse de l'employeur n'est, contrairement à ce qu'invoque la SAS Barok, pas de nature à faire échec à la demande de M. [L] [K], dans la mesure ou l'accord de l'employeur peut être tacite et que la réalisation d'heures supplémentaires peut avoir été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Le fait que le salarié n'ait jamais noté qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il ne se soit jamais plaint de ne pas être payé de celles-ci, n'est pas davantage de nature à faire échec à sa demande.
Le salarié verse aux débats :
- son planning de travail ;
- une fiche de calcul de ses heures supplémentaires selon laquelle il travaillait par semaine de 45,5 heures à 108,25 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS Barok produit plusieurs attestations de collègues de travail et subordonnés de M. [L] [K] qui attestent que celui-ci n'était pas souvent présent et qu'il ne pouvait pas avoir effectué le nombre d'heures supplémentaires dont il demande le paiement.
Ainsi, M. [X], responsable de salle de restaurant, relate : « M. [K] ne voulait pas faire d'ouverture du restaurant ou même d'ailleurs la fermeture, ni même les dimanches ou les samedis soirs' » ; M. [O], serveur, indique : « jamais présent aux fermetures de l'établissement » ; M. [B], maître d'hôtel précise : « n'arrive pas à rester à son poste une journée complète (') quand arrivé à 10 heures et déjà fatigué » ; M. [G], cuisinier écrit : « ne faisait jamais la fermeture » ; M. [N], cuisinier, atteste « premier partir le soir dans la grande majorité des cas ».
Il ressort également de l'échange de SMS produit en pièce 24 par le salarié que le vendredi 13 septembre à 18h48 il n'était pas au restaurant, que son employeur lui en a fait reproche car il y avait tous les « grands boss de Ricard ce soir ». Le salarié a répondu qu'il était avec ses enfants et qu'il viendrait dès qu'il aurait terminé, ajoutant « de toute façon tout est dans la continuité personne ne me dit rien ». L'employeur a répliqué que c'était écrit sur l'agenda. Il a ajouté : « sache que les débuts de semaine tu peux te permettre de rester chez toi mais à partir du jeudi c'est une priorité d'être présent jusqu'à la fin comme tous les directeurs de restaurant ».
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [L] [K] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 300 euros brut outre 30 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 14 février 2020.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la SAS Barok se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par le salarié. L'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié n'a pas effectué d'heures de travail au-delà du contingent d'heures supplémentaires.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement de débouter M. [L] [K] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS Barok de remettre à M. [L] [K] une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Dès lors qu'il a été partiellement fait droit aux demandes de M. [L] [K], la SAS Barok est mal fondée à soutenir qu'il aurait agi de manière abusive.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans est infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné à payer à la SAS Barok la somme de 100 € à ce titre et à supporter les dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS Barok aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [L] [K] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Barok à payer à M. [L] [K] les sommes de 300 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 30 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 ;
Déboute la SAS Barok de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à la SAS Barok de remettre à M. [L] [K] une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte;
Condamne la SAS Barok à payer à M. [L] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Barok aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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