Texte intégral
Ordonnance N°256
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEL4
J.L.D. NIMES
22 mars 2024
[C]
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 janvier 2024, notifiée le 08 janvier 2024 à 09h04 concernant :
M. [M] [C]
né le 05 Avril 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mars 2024 à 13h15, enregistrée sous le N°RG 24/01355 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 à 11h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 mars 2024 à 09h04 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] le 22 Mars 2024 à 16h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [U], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non-comparution de Monsieur [M] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [M] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [C] a reçu notification le 20 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 8 janvier 2024, à 9h04, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 5 janvier 2024.
Par requêtes du 9 janvier 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2024, à 10h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 11 janvier 2024.
Par requête en date du 6 février 2024, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 février 2024, à 12h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 9 février 2024.
Sur requête préfectorale, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de la mesure, pour 15 jours, ce par ordonnance du 8 mars 2024, décision confirmée en appel le 11 mars 2024.
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 21 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 mars 2024, à 11h31.
Monsieur [M] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 22 mars 2024, à 16h00.
A l'audience, Monsieur [M] [C] n'est pas comparant.
Son avocat soutient que :
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée car l'éloignement devait être le plus rapide possible,
- le retenu avait indiqué être tunisien mais il est né en Tunisie de père Libyen, et il a fait un amalgame avec toutes ces données,
- le retenu n'a toujours pas été identifié et aucune diligences n'a été faites suffisantes pour qu'à bref délai une reconnaissance intervienne sous quinzaine.
Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu représente une menace à l'ordre public : condamnations pénales notamment pour port d'arme,
- la dernière diligence, à l'égard du Maroc,
- le retenu a fait état de sa nationalité réelle, Libyenne, la Tunisie ne l'a pas reconnu, le retenu a évolué sur son lieu de naissance.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [C] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [C] soutient qu'aucune des conditions légales de fond n'est remplies pour l'obtention d'une troisième prolongation de la mesure, qu'il y a un défaut de diligence. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a saisi deux autorités consulaires et demeure en attente de la réponse du consulat marocain, saisi le 23 février 2024. Il ne peut être fait le reproche à l'administration de ne pas avoir engagé les diligences utiles pouvant permettre un éloignement rapide du retenu, alors que les déclarations de ce dernier sur sa nationalité ont varié. En tout état de cause, la condition de fond tenant à la menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire national est parfaitement remplie au regard de la condamnation à de l'emprisonnement ferme qu'il vient de purger pour des faits de vol avec violence.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [C], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
M. Le Préfet de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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