Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDZJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/00025
APPELANTE
S.A.R.L. A.O.C FOOD EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE 'EAT-WIN PIZZA' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEES
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS RESIDENCE LE PAVILLON NOBEL représenté par son syndic le cabinet SASU NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillant
S.C.I. LA FONCIERE DU GRAND PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société AOC Food a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et à la SCI La Foncière du Grand Paris.
Suivant conclusions remises le 3 mars 2022, la société AOC Food a déclaré se désister de son appel.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société AOC Food et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société AOC Food aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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