Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
N° RG 21/05966 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMQ2
S.A.R.L. BUSINESS INVEST exerçant sous l'enseigne HEXAGONE GROUPE
c/
S.C.I. CANDIS
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00153) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. BUSINESS INVEST exerçant sous l'enseigne HEXAGONE GROUPE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître FOIX substituant Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.I. CANDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société Hexagone Group-Business Invest est chargée de la réhabilitation de locaux appartenant à la société Candis qui doivent être adaptés à une activité de boulangerie. La société Business Invest intervient pour l'essentiel du marché en qualité de contractant général et pour la couverture comme entrepreneur général.
Le maître de l'ouvrage, qui conteste la nature et la qualité des prestations fournies et le bien fondé des factures qui lui sont réclamées, par acte du 20 janvier 2021, assigne la société Business Invest et, suivant ordonnance du 12 mai 2021, obtient du juge des référés commerciaux une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Parallèlement, la société Business Invest, par acte du 21 janvier 2021, assigne la société Candis, en paiement par provision de trois factures :
1.- 179.301,54 € ttc, outre intérêts majorés, au titre des situations 4 et 5 du marché de contractant général,
2.- 6.862,55 € ttc, outre intérêts majorés, au titre de la situation n°3 du marché de couverture,
3.- 21. 600 €, outre intérêts, au titre de la facture d'honoraire pour l'étude des Halles Gourmandes.
Elle réclame en outre les garanties de paiement de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte et sollicite 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le juge des référés commerciaux de Bordeaux se prononce par ordonnance du 25 octobre 2021 et, s'il condamne sous astreinte la Sci Candis à remettre à la société Business Invest les garanties de paiement visées à l'article 1799-1 du code civil, il rejette le surplus des demandes pour cause de contestations sérieuses.
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La société Business Invest relève un appel limité de cette décision le 5 novembre 2021. Elle reprend ses réclamations initiales concernant les factures 1 et 2 détaillées ci-dessus, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts. Elle réclame en outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et poursuit la condamnation de l'intimée aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil.
La société Business Invest explique que le marché prévoit une facturation au forfait suivant l'avancement des travaux et que les négociations pour une modification du marché avec un calcul au métré n'ayant pas abouti, elle entend revenir au marché initial. Elle fait valoir que le maître de l'ouvrage ne peut refuser de régler ses factures, qui sont conformes au marché signé, dès lors que les travaux ont été réceptionnés, indépendamment des discussions éventuelles sur les réserves.
Elle souligne que le maître de l'ouvrage, concernant le lot n°5, n'a pas même réglé la totalité des sommes qu'il reconnaissait devoir.
La société Candis, dans les limites de l'appel, conclut à la confirmation de la décision déférée. Plus subsidiairement, elle conclut au sursis à statuer sur les demandes de l'appelante jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l'appelante à lui verser 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle explique que, contrairement à ce que prétend la société Business Invest, seule la première tranche de travaux a fait l'objet d'une réception avec réserves alors que les situations 5 et 6 concernent des travaux, qui n'ont fait l'objet d'aucune réception.
Le maître de l'ouvrage verse aux débats divers constats pour démontrer que les travaux visés aux situations 5 et 6 sont loin d'être achevés et que la société Business Invest a manifestement déserté le chantier (le constat du 11 décembre 2020 concerne le local électrique, les sols du laboratoire et du couloir menant aux chambres froides, l'absence des rideaux métalliques extérieurs ; le constat du 21 décembre 2020 ajoute l'absence de serrures à certaines portes et l'absence d'alimentation en eau et électricité des locaux sociaux ; enfin, le constat du 1er avril 2021 confirme l'abandon du chantier). Elle précise que la société Business Invest a elle-même reconnu l'absence d'achèvement du lot électricité pour plus de 100.000 € (situation n°5).
Par ailleurs, elle conteste que le marché signé soit un marché à forfait. Elle en veut pour preuve divers écrits de l'appelante (juillet et septembre 2020). Le maître de l'ouvrage souligne que l'expert judiciaire, avec sa première note expertale, constate que la société Business Invest a abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux et l'existence d'une contestation sérieuse sur les situations 5 et 6.
De la même façon, elle explique que le marché toiture n'a fait l'objet d'aucune réception.
D'une façon plus générale, l'intimée note que l'appelante ne saurait se prévaloir d'une quelconque réception alors qu'elle a refusé de réceptionner les travaux de ses sous-traitants en considération des défauts opposés par le maître de l'ouvrage. Subsidiairement, si la cour souhaitait garder sa compétence, la société Candis propose d'attendre les conclusions de l'expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est limité au rejet des demandes des situations 4, 5 et 3 et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Des documents versés aux débats, il apparaît que les parties sont engagées dans le cadre d'un marché à forfait (pièce n°1 et 6 de l'appelant) dans lequel la Sci Candis apparait comme le maitre de l'ouvrage et la société Business Invest comme le contractant général.
Le contractant général poursuit le paiement de provisions qui correspondent à la quasi-totalité du solde du marché (solde de la situation 5 et situation n°6, pour un montant total de 179.301,54 € ttc - le marché est convenu pour 702.266,08 € ht et le contractant général facture 669.387,29 € au titre des travaux qui auraient été effectués). Pour des raisons peu claires, s'agissant de l'aménagement d'un seul et même local, après la signature du contrat, le chantier a été divisé en trois zones (surface de vente, surface laboratoire et locaux sociaux). La dernière représente au vu du plan versé aux débats environ 40 % de la surface à aménager. A l'appui de sa demande, le contractant général se prévaut de deux procès-verbaux de réception avec réserves qui concernent la surface de vente et la surface du laboratoire. Le détail des situations ne permet pas de rattacher les travaux qui auraient été exécutés aux surfaces réceptionnées plutôt qu'à la zone locaux sociaux, si bien qu'en l'absence d'une réception de l'ensemble du marché, il n'est pas possible de fixer la valeur des travaux réceptionnés. Ses demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, le maitre de l'ouvrage à confié à la société Business Invest suivant marché de travaux du 7 octobre 2020 la dépose de la couverture existante et la mise en oeuvre d'une nouvelle toiture. Le prix convenu était de 22.875,17 € ttc. Le maître de l'ouvrage a réglé 16.012,40 €. La demande de provision est relative au solde de la facture alors que l'ouvrage n'est ni terminé, ni réceptionné. Cette demande se heure également à des difficultés sérieuses.
La décision déférée sera confirmée qui déboute l'appelante de ses demandes de provisions et, dans la mesure ou elle succombe pour l'essentiel, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer en appel l'indemnité due à la société Candis au même titre à la somme de 3.000 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Business Invest à payer à la société Candis la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Business Invest aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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