Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03182 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF63
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 19 Avril 2022 par le Conseiller de la mise en état de Versailles
N° Chambre : 16
N° RG : 21/06610
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [C]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, substitué par Me Allison ASPICQ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 21/06610
****************
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° Siret : 632 017 513 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 - Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268278
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 21/06610
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉDU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi d'un litige opposant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [C], afférent à un contrat de location conclu le 17 septembre 2008 entre la société BNP Paribas Lease Group et la SCM AMH, qui regroupait deux avocates associées à hauteur de 50% chacune, dont Mme [C], ayant pour objet le financement d'un photocopieur, a, avec exécution provisoire :
rejeté la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse tirée de la prescription de l'action consécutive à l'irrégularité de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à la caducité du dit arrêt ainsi que celle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 novembre 2011,
condamné Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 7 027,28 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de l'acte introductif d'instance,
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et ce, à compter du 20 juillet 2016,
rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [C],
condamné Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] aux dépens.
Le 2 novembre 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Le 27 décembre 2021, une deuxième déclaration d'appel a été effectuée, et le 17 janvier 2022, une troisième, jointes l'une et l'autre au dossier initial, en raison de la connexité des procédures, par ordonnances des 16 février 2022 et 22 mars 2022.
Le 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante sur la caducité encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel n'apparaissant pas avoir été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 6 décembre 2021.
Le 22 mars 2022, il a sollicité les observations des parties sur la caducité encourue, d'une part, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, faute qu'il ait été donné suite à sa demande d'observations sur ce point du 1er février 2022, et d'autre part, sur le fondement de l'article 911 du même code, la partie intimée n'ayant constitué avocat que le 9 mars 2022, et les conclusions de l'appelante du 9 novembre 2021 devant, compte tenu de la date de la déclaration d'appel, lui être signifiées avant le 2 mars 2022.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, rendue en l'absence d'observations écrites de la part de l'appelante, retenant que l'intimé n'avait constitué avocat que le 9 mars 2022, et que les premières conclusions de l'appelante du 9 novembre 2021 devaient, compte tenu de la date de la déclaration d'appel ( 2 novembre 2021), lui être signifiées dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour conclure, soit avant le 2 mars 2022, ce qui n'avait pas été fait, le conseiller de la mise en état a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
rappelé que [son] ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Le 10 mai 2022, Mme [C] a déféré cette décision à la cour.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022 du président de la chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2022, les parties étant invitées à conclure sur les conséquences de la tardiveté du déféré au regard de sa recevabilité.
A l'audience du 14 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de Mme [C], qui faisait valoir qu'elle souhaitait répondre aux conclusions reçues la veille de son adversaire.
Nonobstant sa demande de renvoi, Mme [C] n'a pas signifié de nouvelles conclusions à l'adresse de la cour, les conclusions qu'elle a fait parvenir le 15 novembre 2022 pour l'audience du 16 novembre 2022 étant destinées au conseiller de la mise en état, et regardant un incident distinct sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête en déféré en date du 10 mai 2022, qui doit seule être prise en compte, puisque seule adressée à la cour, Mme [C], appelante, lui demande, en substance, de :
constater que les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la partie intimée le 23 février 2022, soit dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour conclure,
Par conséquent,
dire que la déclaration d'appel du 2 novembre 2021 n'encourt pas la caducité,
annuler l'ordonnance de caducité rendue le 19 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Lease Group, intimée, demande à la cour de :
juger que l'ordonnance de caducité rendue le 19 avril 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles est devenue irrévocable en raison de la tardiveté du déféré,
En conséquence,
confirmer l'ordonnance de caducité du 19 avril 2022,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 2 novembre 2021,
prononcer l'irrecevabilité des déclarations d'appel en date des 30 décembre 2021 et 17 janvier 2022, formées après expiration du délai d'appel,
condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 euros à son profit, outre les dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
La société BNP Paribas Lease Group relève que le délai dont disposait Mme [C] pour introduire un déféré expirait le 4 mai 2022.
Mme [C] n'a pas conclu sur ce point, malgré l'invitation qui lui en a été faite le 19 mai 2022.
En vertu de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance, qui constatent son extinction ou qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
Le point de départ du délai susvisé étant le jour de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, soit le 19 avril 2022, Mme [C] disposait d'un délai expirant le 4 mai 2022 pour introduire son recours.
Or, la cour ne peut que constater que le déféré de Mme [C] a été introduit seulement le 10 mai 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours visé ci-dessus.
Il en découle que le déféré est irrecevable, et que l'ordonnance du 19 avril 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel est devenue définitive.
La cour n'a pas à statuer au delà de ce dont elle est saisie par l'ordonnance objet du déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son recours, Mme [C] doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la société BNP Paribas Lease Group qui fait valoir à juste titre, notamment, qu'elle a été contrainte de conclure devant le conseiller de la mise en état pour présenter ses observations sur la caducité encourue, ainsi que devant la cour pour présenter ses observations sur la tardiveté du déféré, une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable le déféré introduit par Mme [O] [C] le 10 mai 2022 ;
Constate que l'ordonnance de caducité rendue le 19 avril 2022 est devenue définitive ;
Condamne Mme [O] [C] aux dépens de la présente procédure de déféré, et à régler à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,