Texte intégral
Du 05 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02939 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRJ
S.A.S. BANQUE BCP
C/
[T] [E] [F]
Expéditions délivrées à :
Me GERARD-DEPREZ
M. [E] [F]
FE délivrée à :
Me GERARD-DEPREZ
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A.S. BANQUE BCP - RCS Paris n° 433 961 174 - [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E] [F] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (Portugal), demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se fondant sur une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 18.000 €, par acte délivré le 22 août 2023, la Société par Actions Simplifiées BANQUE BCP, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [T] [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17.943,86 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 20 octobre 2010 jusqu’à la date du règlement effectif ou à défaut, à compter de l’assignation ainsi que de celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 5 décembre 2023.
A l’audience, la SAS BANQUE BCP, représentée par un avocat, maintient les demandes formées dans l’assignation.
Monsieur [E] [F], régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [T] [E] [F] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Dès lors que la juridiction entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à un défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par le juge.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigence du décret du 28 septembre 2017, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce la signature imputée à Monsieur [T] [E] [F] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé, le contrat mentionnant “Signé électroniquement le 24 juillet 2021 M.[T] [U] [E] [F]” sans précision horaire.
La BANQUE BCP ne produit pas le document intitulé “enveloppe de preuve” ou “fichier de preuve” qui doit retracer les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat et ne justifie pas de l’organisme auquel il a eu recours pour certifier la signature. Elle se contente de verser aux débats copie d’une boîte de dialogue faisant mention d’une certification délivrée par la banque elle-même ainsi qu’une copie du recto de la carte d’identité étrangère de Monsieur [E] [F] et non du verso de cette carte contenant la signature de
l’intéressé et une attestation d’assurance habitation de Madame [Z] [Y] [L] [S].
Dès lors le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas établi et la SAS BANQUE BCP ne démontre pas que Monsieur [T] [E] [F] a contracté l’obligation de lui rembourser une somme.
La SAS BANQUE BCP sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS BANQUE BCP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] n’étant pas tenu aux dépens, il ne peut être condamné à payer à la SAS BANQUE BCP une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ladite société sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La société demanderesse demande que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
L’exécution provisoire de droit n'est en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l’écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS BANQUE BCP de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [E] [F] ;
DÉBOUTE la SAS BANQUE BCP de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BANQUE BCP aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux
de la protection
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