Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWFW
SD
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
10 janvier 2023
RG:21/02010
[I] NEE [W]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le
à Selarl LX [Localité 5]
Selarl Lamy Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
SUR DEFERE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 10 Janvier 2023, N°21/02010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [I] née [W]
née le 11 Novembre 1928 à [Localité 4] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C] [J] [Y]
né le 17 Octobre 1972 à [Localité 3] (84)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Mars 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 décembre 2012 passé par devant Maitre [V], notaire, M. [Y] s'est porté acquéreur, d'une maison d'habitation sise [Adresse 1]), propriété jusqu'alors de M. [Z] [I] et Mme [M] [I] née [W], pour la somme de 150 000 euros.
Le 15 avril 2019, le tribunal de grande d'instance d'Avignon saisi d'une demande visant à voir annuler l'acte de vente du le 10 décembre 2012 a déclaré l'action de Mme [M] [I] recevable, tout comme l'intervention de son fils, M. [Z] [I], mais les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
La décision a été en tout point été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 novembre 2020.
Le 24 décembre 2012, suite à la vente de l'immeuble un bail était signé entre les parties, Mme [M] [I] devenant locataire de M.[T] [Y].
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné l'expulsion de Mme [M] [I] et de tout occupant de son chef et prononcé sa condamnation au paiement de loyers de 1.000 euros mensuels et d'indemnités d'occupation du même montant jusqu'à parfaite libération des lieux.
Par conclusions d'incident notifiées le 08 novembre 2022, Mme [M] [I] a saisi le magistrat en charge de la mise en état afin de voir surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir, à la suite de la plainte déposée par M. [Z] [I] le 02 mai 2022 pour des faits d'escroquerie, de prononcer le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire, de débouter M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires, dont sa demande indemnitaire au titre d'une prétendue procédure abusive ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par ordonnance d'incident du 10 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état, a :
Déclaré recevable la demande de sursis à statuer,
Débouté M. [I] et Mme [W] de leur demande de sursis à statuer,
Condamné M. [I] et Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [I] et Mme [W] aux dépens de l'incident.
Par déclaration de saisine du 24 janvier 2023, le conseil de Mme [M] [I] née [W] a saisi la cour d'une requête en déféré à l'encontre de ladite ordonnance.
Aux termes de cette requête, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [I] née [W], demande à la cour, au visa des articles 108 à 111, et 377, 916 du Code de procédure civile, de l'article 4 du Code de procédure pénale, des articles 73 et suivants du Code de procédure civile, des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, de :
réformer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 10 janvier 2023,
Par conséquent,
surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir, ensuite de la plainte régularisée par les consorts [I] en date du 02 mai 2022,
prononcer le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire,
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
réserver les dépens.
Au soutien de sa requête dans ses écritures en date du 23 février 2024, la requérante fait valoir l'existence d'un élément nouveau survenu en cours d'appel, à savoir l'existence d'une procédure pénale pour escroquerie exposant que M. [T] [Y], notaire de profession, a communiqué des pièces qui étaient destinées à tromper la religion du juge. Elle indique que son fils a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 3] le 2 mai 2022 contre M. [Y] et que des enregistrements audios et vidéos ont été versés à la procédure pénale en cours, lesquels démontrent la réelle intention des parties.
Elle considère que la décision pénale à intervenir est, sans conteste, de nature à influer sur la décision de la Cour appelée à statuer dans cette affaire, puisqu'ils sont susceptibles de remettre en cause son expulsion ainsi que les sommes qui sont sollicitées. Elle rappelle en ce sens que les enregistrements audio et vidéo ne peuvent être utilisés qu'en matière pénale lorsqu'ils sont enregistrés à l'insu de la personne mise en cause, et qu'ils ne peuvent donc pas être produits en l'état à la présente instance civile, sauf à solliciter l'autorisation du parquet.
Elle indique enfin qu'il n'a pas été demandé la révision de l'arrêt relatif à la vente de la maison objet du litige, puisqu'une procédure pénale est en cours et qu'elle a décidé, sur ce point, de privilégier la voie pénale afin de faire valoir l'escroquerie au jugement contestant avoir signé volontairement et en connaissance de cause un bail d'habitation.
M. [T] [Y], par ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 108 à 111, et 377, 916 du Code de procédure civile et de l'article 4 du Code de procédure pénale, de :
Statuant sur l'incident introduit par Mme [M] [W], veuve [I],
rejeter le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2023,
En conséquence,
débouter Mme [M] [I] de sa demande de sursis à statuer,
dire n'y avoir à radiation ou à retrait du rôle de l'affaire,
la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre indemnitaire pour procédure abusive,
la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de justice,
la condamner aux dépens de l'incident,
réserver les dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [T] [Y] soutient que la demande de sursis à statuer présentée par Mme [M] [I] est nécessairement vouée à l'échec en l'absence d'escroquerie au jugement.
Il explique notamment que Mme [M] [I] ne communique aucune nouvelle pièce, non remise aux précédents magistrats, susceptible d'envisager une escroquerie au jugement, et regrette que ces enregistrements n'aient pas fait l'objet d'une retranscription devant un Huissier de justice, dans le cadre d'un procès-verbal de constatations, lors du procès civil, en requalification de la vente.
Il soutient également que l'action civile pendante devant la Cour ne vise pas à la réparation du dommage causé par la supposée infraction d'escroquerie, de sorte que le sursis à statuer n'est alors que facultatif, et qu'une plainte ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique, précisant que le seul dépositaire de la plainte pénale est M. [I].
Il ajoute que les éléments de la procédure pénale sont sans influence sur l'affaire actuellement pendante devant la Cour puisque l'escroquerie invoquée doit porter sur l'existence même du bail querellé et l'obligation à paiement contesté, et non sur des éléments périphériques à l'essence même de la relation.
Concernant la demande indemnitaire, M. [Y] considère que l'abus de procédure est caractérisé en l'espèce notamment par le dépôt tardif de la plainte pénale, les conclusions d'incident et le déféré, rappelant le montant abyssal de la dette locative s'élevant à la somme de 105 718,56 euros au 12 juin 2023, outre la somme de 2 854 euros de charges à parfaire.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L'article 4 du code de procédure pénale prévoit quant à lui dans son alinéa 4 : « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Il est constant que la vente intervenue le 10 décembre 2012 a fait l'objet de contestation devant les juridictions civiles sur le fondement de l'existence d'un vice du consentement et de l'incapacité pour le notaire à contracter en raison de sa qualité. Contestations qui ont été rejetées par le tribunal judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2020.
Madame [M] [I] indique qu'il existe aujourd'hui une plainte déposée visant les infractions d'escroquerie et d'abus de faiblesse au soutien desquels sont produits des enregistrements qui viendraient accréditer l'existence d'une escroquerie au jugement.
La cour relève tout d'abord que la plainte n'émane pas de Madame [M] [I] mais seulement de Monsieur [Z] [I].
Il est produit à l'appui de la demande de sursis à statuer la copie du procès-verbal de dépôt de plainte qui consiste en une audition du plaignant laquelle à elle seule est dépourvue de toute force probante. Cette absence de production de la pièce qui fonde le dépôt de plainte à savoir la retranscription des enregistrements, est justifiée selon l'appelante par la prohibition faite de la production d'enregistrements obtenus à l'insu de la personne, enregistrements par ailleurs utilisés dans une procédure pénale ce qui en empêche de plus fort la production dans une instance civile.
Cependant Madame [M] [I] fait état d'une possibilité de production de la pièce nécessaire au succès d'une prétention dans une autre procédure fut elle civile, avec l'autorisation du parquet.
Même s'il est impossible pour Madame [M] [I] de produire cette pièce dans le cadre des dispositions permettant au juge civil d'apprécier le caractère déloyal de ce type de preuve, il n'est pas justifié de la moindre demande d'autorisation de production de la retranscription des enregistrements qui se trouve dans le dossier pénal depuis de très nombreux mois.
La production des dernières pièces qui visent des photos non datées censées démontrer l'inadéquation d'un état des lieux établi 12 ans plus tôt manque là aussi de pertinence à démontrer l'existence d'une escroquerie au jugement, ou d'un abus de faiblesse.
Par ailleurs il ne produit aucune pièce qui laisse à supposer que Madame [M] [I] était au moment de la signature du bail dans un état de faiblesse.
Par ailleurs il est indiqué dans les écritures de Madame [M] [I] qu'elle n'envisage pas de procès en révision mais éventuellement de solliciter des dommages et intérêts pour escroquerie et un maintien dans les lieux en l'état d'un commodat, demande qui ne peut prospérer qu'en l'état de l'existence de la vente de l'immeuble objet du bail.
Enfin le dépôt de plainte ne saurait constituer une mise en mouvement de l'action publique.
En l'état de l'absence d'éléments produits venant corroborer les faits objet de la plainte, de l'absence de mise en mouvement de l'action publique, et de l'absence de demande en révision des décisions, sachant qu'il est fait appel d'une décision visant l'exécution d'un bail, les conditions aux fins de prononcé d'un sursis à exécution ne sont pas réunies.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par Madame [M] [I] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de Monsieur [T] [Y] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance
Les circonstances de la cause et l'équité justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à ce titre Madame [M] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros.
Madame [M] [I] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, sur déféré, et en dernier ressort,
Confirme la décision du conseiller de la mise en état en date du 10 janvier 2023 dans la limite de sa saisine ;
Condamne Madame [M] [I] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros.
Condamne Madame [M] [I] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'incident.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,