Texte intégral
N° Q 23-84.929 F
N° 50311
GM
6 MARS 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
Mmes [V] [F] [Y] et [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 3 juillet 2023, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamnée, la première, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, la seconde, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et trois ans d'interdiction du territoire français, deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit par Mme [V] [F] [Y].
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi de Mme [C]
1. La demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de la déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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