Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05484 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK6C
Monsieur [Y] [M]
c/
Monsieur [I] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. 21/03978) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021
APPELANT :
[Y] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Prunelle FESSARD substituant Me Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représenté mais régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Déclarant agir en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er octobre 2020 et d'une ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, M. [I] [V] a :
- par actes d'huissier des 7 et 8 avril 2021, fait dresser deux procès-verbaux de saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine et de la BPACA et à l'encontre de M. [Y] [M]. Ces mesures d'exécution ont été dénoncées au débiteur le 15 avril 2021 ;
- par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SARLU [M] et à l'encontre de M. [M] pour obtenir le paiement de la somme de 163 409,21 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 15 avril 2021.
Suivant exploit d'huissier délivré le 12 mai 2021, M. [M] a assigné M. [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter que l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er octobre 2020 soit 'différée'.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [M] recevable en sa contestation ;
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'exécution forcée de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, M. [M] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- l'a déclaré recevable en sa contestation ;
- a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- de différer l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er octobre 2020 dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance RG 20/03971 et au plus tard dans un délai de deux années suivant la décision intervenir du juge de l'exécution ;
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir :
- qu'il se trouve dans l'incapacité sur le plan financier de faire face à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
- que sa seule source de revenus est constituée par la rémunération de son mandat social de gérant de la société [M] ;
- que compte-tenu de la crise sanitaire, le restaurant La Brasserie du phare a été fermé durant de nombreux mois depuis mars 2020 ; qu'il s'est donc trouvé dans l'impossibilité de bénéficier d'une quelconque rémunération depuis le début du dernier exercice, soit le 1er juin 2020, au titre de son mandat de gérant ;
- qu'il ne bénéficie d'aucune ressource constante et se trouve dans une situation de précarité financière avérée, ce que confirment les extraits de ses comptes bancaires, tant personnels que celui qui est joint avec son épouse ;
- que la déclaration de revenus 2020 de son couple confirme la situation de précarité et démontre l'utilisation des seules économies de Mme [M] pour s'acquitter des charges du foyer ;
- que la vente du fonds de commerce de la société S.A.R.L. [M] ne lui permet pas de procéder à une distribution de bénéfices ;
- que la vente de l'immeuble détenu par la société Villa Reyvez, dans laquelle il était associé, et la liquidation de cette dernière n'ont pas été la source de revenus importants.
M. [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, l'assignation à comparaître et les dernières conclusions de M. [M] lui ont été régulièrement signifiées le 3 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsqu'une partie ne comparaît pas ou ne constitue pas avocat, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande principale présentée par l'appelant, bien qu'imparfaitement formulée, constitue en réalité une demande d'octroi d'un délai de grâce comme l'a justement relevé le juge de l'exécution, ce magistrat ajoutant à bon droit que sa compétence est acquise en raison de mesures d'exécution forcée pratiquées par M. [V] à l'encontre de M. [M].
L'octroi de délais de paiement à tout débiteur, dans la limite de deux années, est prévu par l'article 1343-5 du code civil. Le juge tient compte de la situation du débiteur et prend en considération les besoins du créancier.
Il doit être observé :
- que l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par la première présidente de la présente cour a refusé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux rendue par 1er octobre 2020 en soulignant notamment que M. [M] ne produisait aucun élément sur sa situation financière ;
- que la contestation du jugement du tribunal de commerce, qui sera prochainement examinée par la cour, est sans incidence sur le fait que M. [V] dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [M] depuis plus d'une année ;
- qu'aucun paiement volontaire n'est intervenu depuis la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée ;
- que la précarité des ressources de l'appelant, avancée pour fonder sa demande d'octroi de délais de paiement, n'est pas suffisamment établie.
En effet, ce dernier a certes connu une diminution sensible de ses ressources durant plusieurs mois au cours de l'année 2020 et jusqu'au 31 mai 2021 en raison de la fermeture temporaire de l'établissement de restauration dont il est le gérant. Cependant, alors que la situation de confinement a cessé depuis de nombreux mois et que les conditions sanitaires permettant une réouverture du fonds de commerce sont remplies, il ne fournit aucun document actualisé, notamment comptable, relatif à la reprise de l'activité de restauration ainsi que sur les revenus personnels tirés de son exploitation, observation qui ne peut être remise en cause par la démonstration de certaines difficultés que son gérant rencontre avec son bailleur commercial.
En outre, l'appelant ne peut alléguer que son couple ne disposait au cours de l'année 2020 que de ressources annuelles à hauteur de 4 518 euros tout en exposant dans le même temps, sans connaître des impayés, des charges mensuelles représentant la somme de 4 237,60 euros.
M. [M] n'établit pas de surcroît que le compte de son épouse et dont le solde était créditeur de 30 825,07 euros au 11 mai 2021, a été utilisé pour assurer les dépenses de la vie courante depuis l'année 2020 alors que celui-ci n'a été souscrit que le 13 janvier 2021.
Si les quelques relevés bancaires du compte-joint au titre d'une partie de l'année 2021 font effectivement apparaître l'absence de revenus de l'appelant, ce dernier n'apporte aucun document permettant d'apprécier la globalité de sa situation financière actuelle.
Les éléments contenus dans les documents fiscaux produits sont très anciens et susceptibles d'avoir évolué depuis plus de deux années, notamment depuis la réouverture du fonds de commerce de restauration.
Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge, motivent la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté la demande d'octroi de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande présentée par M. [M] sera rejeté dans la mesure où la décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement en date du 28 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par M. [Y] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Y] [M] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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