Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE473
Saisine : assignation en référé délivrée le 05 janvier 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. DOUAI [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 substitué par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas COGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 25 Mars 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Douai [Adresse 2] a exploité un café-restaurant à [Localité 3], jusqu'au 31 octobre 2012. Elle en a ensuite confié l'exploitation à la société [Adresse 2] à compter du 1er novembre 2012, par le biais d'un contrat de location-gérance qui a pris fin le 31 décembre 2014.
M. [B] [O] a été embauché par la société Douai [Adresse 2] à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 31 janvier 2012, suivant un contrat à durée déterminée non écrit à temps partiel, en qualité de 'serveur extra', puis, selon lui, par un contrat à durée indéterminée verbal et à temps partiel à compter du 1er février 2012, en qualité de serveur, niveau II, échelon I. La convention applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société Douai [Adresse 2] a remis à M. [B] [O] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi en date du 10 février 2014, sur laquelle il était indiqué 'démission'.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 7 avril 2014.
Par un jugement de départage rendu le 26 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- déclaré M. [B] [O] recevable en l'ensemble de ses demandes ;
- requalifié le contrat de travail conclu entre M. [B] [O] et la SARL Douai [Adresse 2] en contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2011 au 1er octobre 2012 ;
- fixé la moyenne de salaire de référence à la somme de 1 626,75 euros bruts ;
- condamné la SARL Douai [Adresse 2] à verser à M. [B] [O] les sommes suivantes :
- 8 106,21 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
- 810,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 9 760,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 352,10 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 35,21 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- 3 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonné à la SARL Douai [Adresse 2] de remettre à M. [B] [O] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformés à la présente décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci ;
- condamné la SARL Douai [Adresse 2] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Douai [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2021 et signifié à M. [B] [O], 5 janvier 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 24 janvier 2022, la société Douai [Adresse 2] demande à la juridiction du premier président de la cour de :
à titre principal,
- dire et juger que le paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée mises à la charge de la société Douai [Adresse 2] par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 septembre2021 entraînera des conséquences manifestement excessives eu égard au risque important de liquidation judiciaire de la requérante ;
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée du jugement du 26 août 2021, déféré au pôle 6 chambre 1 de la cour d'appel de Paris par déclaration d'appel en date du 28 septembre 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/08013, à savoir la somme de 11 260,50 euros ;
- autoriser la société Douai [Adresse 2] à consigner, auprès de la caisse de règlements pécuniaires des avocats ("Carpa") du barreau de Paris, ou sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour d'appel du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, à savoir la somme de 12 554,14 euros bruts ;
à titre subsidiaire,
- autoriser la société Douai [Adresse 2] à consigner, auprès de la caisse de règlements pécuniaires des avocats ("Carpa") du barreau de Paris, ou sur le compte séquestre de Monsieur bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour d'appel du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, la totalité des montants des condamnations assorties de l'exécution provisoire, à savoir la somme de 23 814,44 euros bruts ;
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la constitution par monsieur [O] d'une garantie réelle ou personnelle couvrant la totalité des montants des condamnations assorties de l'exécution provisoire, à savoir la somme de 23 814,44 euros ;
en tout état de cause,
- condamner M. [B] [O] à verser à la société douai [Adresse 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [O] aux dépens du présent référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 mars 2022, M. [B] [O] sollicite la cour de :
- débouter la société Douai [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- autoriser la société Douai [Adresse 2] à procéder à la consignation de la somme de 23 8914,64 euros entre les mains du Bâtonnier de Paris en qualité de séquestre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Douai [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Douai [Adresse 2] aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Douai [Adresse 2] (ci-après, la 'Société') fonde notamment sa demande sur l'article 524 du code de procédure civile. Elle estime que le montant global des condamnations exécutoires ordonnées, soit 11 260,50 euros, entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. En effet, elle fait état d'une situation financière précaire et estime que le versement d'une pareille somme risque d'entraîner sa liquidation judiciaire. La société fait par ailleurs valoir que M. [B] [O] ne présente pas les garanties suffisantes pour effectuer le remboursement des sommes faisant l'objet d'une exécution provisoire, de sorte qu'il est à craindre qu'il ne puisse rembourser les fonds en cas d'infirmation de la décision de premier ressort.
Il est constant que M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2014. Ce sont donc les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la Société invoque une perte nette de plus de 59 000 euros du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et un bénéficie net du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 de 17 403,96 euros, à comparer avec le montant des condamnations ordonnées de 11 260,50 euros.
La cour ne peut que constater que, ce faisant, la Société ne soumet à la cour aucun élément relatif à sa situation depuis le 30 juin 2021, soit il y a près de neuf mois, étant observé que la situation de la Société, qui a certes bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat de 100 000 euros s'est améliorée au cours de la dernière période.
Il n'y a donc pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée.
S'agissant de l'aménagement de l'exécution provisoire de droit, outre les observations qui précèdent, les éléments de l'espèce ne permettent pas de considérer qu'il existe un besoin de garantir la Société contre le risque de non-restitution, dès lors que M. [O] exerce en qualité d'artiste pour une rémunération d'environ 2 600 euros par mois.
L'organisation d'une mesure de sûreté par M. [O] pour garantir l'éventuel remboursement des sommes qui lui seraient réglées ne se trouve pas davantage justifiée.
Les demandes de la Société seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Douai [Adresse 2] sera condamnée aux dépens.
La société Douai [Adresse 2] sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboutons la société Douai [Adresse 2] de ses demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 août 2021 ;
Condamnons la société Douai [Adresse 2] aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société Douai [Adresse 2] à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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