Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14975 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/01203
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMES
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET SEVIA IMMO, SASU inscrite au RCS de Pontoise sous le n° B 818 508 327
C/O CABINET SEVIA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
SARL SOUF
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
SELARL BALLY MJ Liquidateur judiciaire de la Société SOUF
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [C] [B] est propriétaire des lots n°59 et 60 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2]
[Adresse 2]).
M. [M] [H] y est propriétaire dans le même immeuble du lot n° 58.
Ces trois lots à usage commercial sont donnés à bail à la société à responsabilité limitée Souf.
Par ordonnance du 23 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [I] [X] en qualité d'expert, avec pour mission l'examen des lieux et la description des atteintes des parties communes, la détermination de l'ancienneté des travaux et le donneur d'ordre, les moyens propres pour y remédier, en évaluer le coût et préciser la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'éva1uer les préjudices éventuellement subis.
L'expert a rendu son rapport le 23 avril 2015.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) a assigné M. [M] [H], M. [C] [B] et la société Souf, représentée par son gérant, M. [O] [T], devant le tribunal de grande instance de Bobigny, et a sollicité :
- la condamnation solidaire de M. [M] [H] et de M. [C] [B] de faire réaliser aux travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- la condamnation solidaire de M. [M] [H] et de M. [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € an titre des dommages-intérêts, 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Colin,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la SARL Souf,
- l'exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 11 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Souf et nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle Bally, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en
intervention forcée la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle Bally, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limite Souf.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamner solidairement M. [M] [H] et M. [C] [B] à réaliser les travaux suivants au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], dans les deux mois de la signification du jugement :
la démolition des constructions illicites dans la cour commune,
la recréation de murs à la stricte limite des lots n° 58, 59 et 60, côté cour,
la remise en état du lot n°57 et du débarras commun accolé,
- fixer l'astreinte provisoire à 30 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant une durée de deux mois,
- condamner M. [M] [H] à réaliser les travaux de recréation d'un plancher béton au
droit de la trémie créée dans le lot n°58 dans les deux mois de la signification du jugement,
- fixer l'astreinte provisoire à 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant une durée de deux mois,
- rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble situé [Adresse 2],
- rejeter la demande de garantie formulée par M. [C] [B],
- condamner solidairement M. [M] [H] et M. [C] [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code, de procédure civile
- déclarer le jugement opposable à la société à responsabilité limitée Souf, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle Bally, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire,
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 octobre 2019 par lesquelles M. [C] [B], appelant, invite la cour, au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- constater qu'il est propriétaire des lots n° 59 et 60 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] (93),
- infirmer le jugement en ce qu'il le condamne,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement et si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,
- condamner solidairement M. [M] [H] et la société Souf représentée par la société Bally, ès qualités de liquidateur judiciaire, à le garantir de toutes les sommes (principale, accessoire, frais et dépens) pour lesquelles il serait condamné,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (93) aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [M] [H] et M. [C] [B] à réaliser les travaux suivants au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] (93) dans les 2 mois de la signification de la décision :
¿ la démolition des constructions illicites dans la cour commune,
¿ la recréation de mur à la stricte limite des lots n° 58,59 et 60, côté cour,
¿ la remise en état du lot n° 57 et du débarras commun accolé,
fixer l'astreinte provisoire à 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une durée de 2 mois,
condamner M. [M] [H] à réaliser les travaux de recréation d'un plancher béton au droit de la trémie créée dans le lot n° 58 dans les 2 mois de la signification de la décision,
fixer l'astreinte provisoire à 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une durée de 2 mois,
condamner solidairement M. [M] [H] et M. [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
déclarer la décision opposable à la société Souf,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. [B] et M. [H] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement M. [M] [H] et M. [C] [B] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [C] [B] délivrée à M. [M] [H] le 24 octobre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire et à la société Bally, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Souf le 31 octobre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire
SUR CE,
M. [M] [H] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle Bally, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limite Souf n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
Le syndicat des copropriétaires n'a pas signifié ses conclusions à M. [H] et la société Bally ès qualités ; ses demandes contre M. [H] afférentes aux dommages-intérêts et par application de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de condamnation à la réalisation des travaux :
Suivant l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties
privatives comprises dans son lot ; il use et jouis librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.'
Il est constant que le propriétaire d'un local qu'il a donné à bail est garant envers le syndicat des copropriétaires des conséquences des actes de son locataire ; le bail conclu entre le propriétaire et son locataire n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires ;
Dans son rapport d'expertise du 23 avril 2015, M. [I] [X] a précisé qu'afin de rendre les lieux conformes à leur usage et au règlement de la copropriété, les travaux à réaliser sont les suivants :
la démolition des constructions illicites dans la cour commune,
la recréation de murs à la stricte limite des lots n° 58, 59 et 60, côté cour,
la remise en état du lot n°57 et du débarras commun accolé, l'expert précisant que le règlement de copropriété ne fait pas mention du lot n°57 en tant que partie privative,
la recréation d'un plancher béton au droit de la trémie créée dans le lot n°58 ;
Sur le point des responsabilités encourues, M. [X] précise que M. [M] [H] aurait annexé, au moins partiellement, des parties communes du syndicat des copropriétaires et aurait autorisé ou réalisé la trémie litigieuse, et qu'aucun élément ne permet en revanche de savoir si M. [C] [B] a ou non autorisé la société Souf à réaliser les constructions illicites ;
M. [C] [B] étant propriétaire des lots n° 59 et 60, correspondant au salon et aux
toilettes du restaurant, qui empiètent sur la cour commune, et M. [M] [H] étant
propriétaire du lot n°58, correspondant à la cuisine et à la salle de vente du restaurant, qui
empiètent également sur la cour commune, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a tous les deux jugé responsables de la recréation de murs à la stricte limite des lots n°58, 59 et 60 ;
Le premier juge a justement retenu que M. [M] [H] et M. [C] [B] sont tous deux responsables de l'empiétement, par la société Souf, sur le lot n°57, qui n'est pas une partie privative, et du débarras commun accolé ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a tous les deux condamnés à démolir les constructions illicites dans la cour commune ;
Le jugement es donc confirmé en ce qu'il condamné solidairement M. [M] [H] et M. [C] [B] à réaliser les travaux suivants, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois :
la démolition des constructions illicites dans la cour commune,
la recréation de murs à la stricte limite des lots n° 58, 59 et 60, côté cour,
la remise en état du lot n°57 et du débarras commun accolé ;
M. [M] [H], étant seul propriétaire du lot n°58, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à réaliser les travaux de recréation d'un plancher béton au droit de la trémie créée dans le lot n°58 dans les deux mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l 'homme qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer';
Le premier juge a justement retenu que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de MM [B] et [H] à lui payer des dommages-intérêts du fait des travaux réalisés dans les parties communes, sans justifier d'un dommage ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de garantie de M. [C] [B] par M. [M] [H] et la société Souf
C'est à juste titre que le premier juge a énoncé que M. [C] [B] demande que sa condamnation soit garantie par M. [M] [H] et la société Souf sans motiver ou justifier sa demande ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [C] [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) contre M. [M] [H] afférentes aux dommages-intérêts et par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;