Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°381
N° RG 21/06003
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVQ
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Mme [X] [O]
M. [Y] [O]
M. [L] [S]
S.C.P. [E] [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURGES
- Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022, puis après réouverture des débats, à l'audience publique du 21 juin 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, plaidant, avocat au barreau de ST NAZAIRE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [X] [O]
née le 15 Novembre 1961 à LAUSANNE-SUISSE
[Adresse 2]
[Adresse 2] - SUISSE
Assigné par acte d'huissier en date du 20/10/2021, n'ayant pas constitué
Monsieur [Y] [O]
né le 02 Juillet 1966 à LIDINGO - SUEDE
[Adresse 2]
[Adresse 2] - SUISSE
Assigné par acte d'huissier en date du 20/10/2021, n'ayant pas constitué
Monsieur [L] [S]
né le 21 Octobre 1964 à SYDNEY - AUSTRALIE
[Adresse 3]
[Adresse 3] SUISSE
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de ST NAZAIRE
S.C.P. [E] [I] Mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société MARINE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 26/10/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 24 février 2003, M. [Y] [O] et Mme [X] [O] ont confié à M. [L] [S], architecte naval, la fourniture des plans d'un voilier de 13,30 mètres de la série 'Intégral 43" dont il est le concepteur, puis lui ont ultérieurement demandé d'étudier la possibilité de le doter d'une propulsion électrique.
Selon devis du 20 décembre 2003, la société Marine Atlantique, exploitant un chantier naval, a quant à elle été chargée de l'aménagement de la coque, fournie par une entreprise tierce, du gréement et de la motorisation. Le navire, baptisé 'Altika', a été livré le 16 mars 2007.
Se plaignant de divers désordres ayant conduit à l'immobilisation du navire en septembre 2008, les époux [O] ont, par acte du 4 août 2008, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire qui, par décision du 16 septembre 2008, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [E] [D].
Par actes des 25, 26 et 28 janvier 2010, ils ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marine Atlantique mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2009, la société Allianz, venue aux droits de la société Préservatrice foncière assurances qui assurait le chantier naval, et M. [L] [S] devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Par jugement du 2 avril 2015, le premier juge a :
Rejeté la demande d'annulation de l'expertise formée par M. [L] [S].
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz.
Déclaré la société Marine Atlantique et M. [L] [S] responsables in solidum des désordres ayant affecté le navire, avec une répartition de 80 % pour la société Marine Atlantique et de 20 % pour M. [L] [S].
Arrêté les préjudices subis par les époux [O] à la somme de 131 170 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Fixé à cette somme la créance des époux [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Marine Atlantique.
Condamné M. [L] [S] au paiement de cette somme.
Condamné la société Allianz à payer, sur ladite somme, aux époux [O] la somme de 20 000 €, dont à déduire sa franchise de 457,53 €.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 75 % des condamnations, avec le recours entre coobligés 80/20 % prévu ci-dessous.
Condamné in solidum Maître [E] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Marine Atlantique, la société Allianz et M. [L] [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais du référé et de l'expertise judiciaire.
Mis les dépens, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire à la charge in solidum de Maître [E] [I] ès-qualités, de la société Allianz et de M. [L] [S].
Dit qu'entre eux, Maître [E] [I], ès-qualités, la société Allianz et M. [L] [S] se répartiraient la charge finale de toutes les condamnations prononcées contre eux, à raison de 80 % pour les sociétés Marine Atlantique et Allianz et de 20 % pour M. [L] [S].
Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 12 octobre 2018, la cour de céans, sur appel principal des époux [O] et appel incident de la société Allianz et de M. [L] [S], a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
Arrêté le préjudice des époux [O] à 131 170 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Fixé à cette somme la créance des époux [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Marine Atlantique.
Condamné M. [L] [S] au paiement de cette somme.
Condamné la société Allianz au paiement de la somme de 20 000 € ainsi qu'aux dépens.
Mis la charge finale de 80 % des condamnations sur la société Allianz.
Statuant à nouveau,
Fixé la créance chirographaire des époux [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Marine Atlantique à la somme de 136 167 €.
Condamné M. [L] [S] à payer aux époux [O] la somme de 136 167 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015.
Débouté les époux [O] et M. [L] [S] de leurs demandes formées contre la société Allianz.
Confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions.
Condamné les époux [O] à payer à la société Allianz la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné les époux [O] aux dépens d'appel.
Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Suivant arrêt en date du 6 mai 2021, la Cour de cassation, sur pourvoi de M. [L] [S], a :
Cassé et annulé l'arrêt du 12 octobre 2018 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [L] [S] et les époux [O] de leurs demandes formées contre la société Allianz.
Remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de céans autrement composée.
Condamné la société Allianz aux dépens.
Rejeté la demande de la société Allianz et l'a condamnée à payer à M. [L] [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 24 septembre 2021, la société Allianz a saisi la cour de céans après cassation.
En ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022, la société Allianz demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint Nazaire le 2 avril 2015.
Dire n'y avoir lieu à garantie d'assurance.
Débouter M. [L] [S] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie succombante aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 24 mars 2022, M. [L] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire le 2 avril 2015.
Déclarée nulle, à tout le moins non-écrite ou non-opposable la clause 12.11.12 des conditions générales éditée par la société Préservatrice foncière assurances responsabilité civile des entreprises industrielles & commerciales A.201.05.P du mois de septembre 1993.
Condamner la société allianz, assureur de la société Marine Atlantique placée en liquidation judiciaire, à lui payer la somme de 112 863 € correspondant à 80 % du règlement effectué au profit des époux [O], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts par année entière.
À titre subsidiaire, condamner la société Allianz, assureur de la société Marine Atlantique placée en liquidation judiciaire, à la garantir à hauteur de 80 % de l'ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens compris, prononcées au profit des époux [O] suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 2 avril 2015 et arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 octobre 2018.
À titre infiniment subsidiaire, condamner la société Allianz à le garantir à hauteur de 32 000 € au titre des condamnations en réparation de leur préjudice moral et des frais exposés par les époux [O] pour faire face aux avaries ainsi qu'à 80 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Allianz aux dépens de l'instance.
Les époux [O] et la société [E] [I] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, de l'arrêt du 12 octobre 2018, de l'arrêt de la Cour de cassation, ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour de céans a jugé que, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, la société Marine Atlantique avait engagé sa responsabilité contractuelle en livrant un navire présentant de multiples désordres à savoir la fissuration des cloisons intérieures, la fissuration des safrans, la faiblesse des dérives, l'inclinaison anormale du navire, l'insuffisance de rendement, la surchauffe et la panne des moteurs, le manque de rendement des hélices et diverses malfaçons affectant les travaux de menuiserie, de plomberie et d'électricité.
Il a été constaté que les époux [O], qui avaient vendu leur navire le 1er juillet 2012 avant l'issue de la procédure, n'avaient pas réclamé le coût de réparation des désordres évalué par l'expert à la somme de 91 271 € HT mais la réparation du dommage résultant de la perte de valeur du navire, de la perte de chance de le revendre plus tôt, des frais exposés en raison de l'avarie, de leur préjudice de rétablissement et de leur préjudice moral.
Il a été retenu que l'ensemble des désordres conjugués avaient fait perdre au navire de sa valeur, cette perte trouvant sa mesure dans la différence entre la valeur qu'il aurait dû avoir au moment de la vente et le prix obtenu lors de cette cession, le gain manqué étant évalué à la somme de 96 167 €. Il a également été retenu qu'au regard des justificatifs produits et des éléments fournis pour évaluer les frais de déplacement, le préjudice indemnisable résultant des frais liés aux avaries devait être évalué à la somme de 20 000 €. Il a été retenu enfin que les époux [O], qui nourrissaient depuis plusieurs années le projet d'une circumnavigation au long court et avaient réorganisé leurs vies personnelles et professionnelles en conséquence avaient subi un préjudice moral ainsi que des tracasseries causées par les avaries et la procédure qui devait être évalués à la somme de 20 000 €.
La créance chirographaire des époux [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Marine Atlantique a ainsi été fixée à la somme de 136 167 € et M. [L] [S] a été condamné à leur payer ladite outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015.
Au regard du nombre et degré de gravité des fautes respectives du chantier naval et de l'architecte naval tels qu'elles ressortaient de l'expertise judiciaire, la cour de céans, confirmant l'analyse du premier juge, a fixé la charge finale de la dette à raison de 80 % pour la société Marine Atlantique et de 20 % pour M. [L] [S].
Ces points ne sont plus en débat devant la cour dès lors que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [L] [S] et les époux [O] de leurs demandes formées contre la société Allianz.
Les époux [O] ont été indemnisés de leur préjudice par M. [L] [S] le 10 septembre 2020 lequel se trouve subrogé dans leurs droits.
Il n'est pas discuté que la société Marine Atlantique avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile après livraison ou après travaux auprès de la société Préservatrice foncière assurances. La société Allianz, venue aux droits de cette société, oppose à M. [L] [S] l'exclusion prévue à l'article 12.11.12 des conditions générales de la police d'assurance qui est ainsi rédigé : 'ne sont pas garantis, au titre de ce contrat, les fournitures et prestations de l'assurée tant en cours d'exploitation qu'après livraison, les dommages aux biens fournis par l'assuré ou ses sous-traitants, les frais incombant à l'assuré ou ses sous-traitants pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériels fournis, des travaux ou prestations exécutés, ou pour leur substituer d'autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu'ils subissent lorsqu'ils sont tenus d'en rembourser le prix, les frais de dépose, démontage, démolition, repose, remontage, réfection, engagés à ces occasions lorsque les opérations initiales de pose, montage, construction, ont été réalisés par l'assuré ou ses sous-traitants'.
M. [L] [S] entend tirer argument du fait que la mention 09.93 figure à côté de la référence A.2.01.095.P dans les conditions générales produites par l'assureur pour en déduire qu'il ne s'agit pas des conditions générales applicables à la date de la souscription du contrat. Cette allégation n'est étayée par aucun élément probant. Il n'est pas démontré que la société Marine Atlantique a contesté l'existence de la clause lorsque l'assureur lui en a rappelé les termes dans une correspondance en date du 26 novembre 2008 faisant suite à l'introduction de l'instance en référé.
L'assurée ne pouvait ignorer les limites de garantie instaurées par le contrat et les conditions générales A.2.01.095.P qui lui avaient été communiquées le 21 mars 1991, les exclusions de garantie étant mentionnées de manière très apparente dans un paragraphe distinct et parfaitement identifié. La clause d'exclusion ne souffre aucune ambiguïté et n'a pas pour effet de vider le contrat de sa substance lequel avait pour objet de garantir la responsabilité civile du chantier naval à raison des dommages imputables aux produits livrés à l'exclusion des dommages subis par ces produits eux-mêmes.
Les désordres allégués ont tous leur siège dans des éléments réalisés par la société Marine Atlantique (cloisons, safrans, dérives) ou commandés et installés par celle-ci (moteurs et hélices), ou affectent la navigabilité même du navire en raison de la mauvaise prestation de l'assurée (surpoids et modification d'assiette). Il s'agit bien de dommages matériels apparus après livraison, portant sur la prestation initiale de la société Marine Atlantique et auxquels il devait être remédié par une reprise de cette prestation. La garantie de l'assureur ne pouvait être mise en 'uvre.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que la garantie facultative des dommages immatériels autres que ceux résultant d'un dommage matériel garanti n'a pas été souscrite par la société Marine Atlantique. La garantie de l'assureur ne pouvait être recherchée pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant les travaux réalisés par la société Marine atlantique, la perte de valeur du navire, les dépenses liées à l'avarie ou le préjudice moral subi par les époux [O]. Ils s'analysent comme des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de débouter M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Allianz, l'assureur étant fondé à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie régulière.
M. [L] [S] sera condamné à payer à la société Allianz la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, le sort des dépens de première instance restant inchangé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 2 avril 2015.
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Allianz.
Déboute M. [L] [S] de ses demandes formées contre la société Allianz.
Condamne M. [L] [S] à payer à la société Allianz la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT