Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. PRIORIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03124 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEH2
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 03 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
ET :
INTIMEE
S.A.S. PRIORIS prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ségolène MERCIER subsitutant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 et ayant pour avocat Me Amaury PAT avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère
Mme Cybèle VANNIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable du 23 octobre 2018 acceptée le 26 octobre 2018, la Sas Prioris a consenti à M [T] [P] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion, d'un montant de 16 000 € remboursable au taux fixe de 4,521 % et au Taeg de 5,880 %, en 60 mensualités de 307,24 €.
Se prévalant d'impayés, la Sas Prioris a mis en demeure M. [T] [P] de payer une somme de 1 085,30 € et a prononcé la résiliation du contrat le 25 octobre 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 juillet 202, la Sas Prioris, a appréhendé le véhicule et procédé à sa vente.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021 la Sas Prioris a attrait en paiement M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2021 a :
Ordonné la réduction du montant de l'indemnité légale à la somme de 500 € ;
Condamné M. [T] [P] à payer à la Sas Prioris la somme de 8 721,09 € avec intérêts au taux de 4,52 % à compter du 23 février 2021 ;
Condamné M. [T] [P] à payer à la Sas Prioris la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [P] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2021, M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 25 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M [T] Zaïdi demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, de voir déclarer forclose la Sas Prioris en son action, subsidiairement de voir déclarer nul le contrat, plus subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et plus infiniment subsidiairement de lui accorder un échelonnement. En tout état de cause il demande que la Sas Prioris soit condamnée à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Prioris demande à la cour de confirmer le jugement condamnant M. [T] [P] aux dépens, de l'infirmer pour le surplus et par conséquent de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, de débouter M. [P] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 9 320,63 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an courus et à courir à compter du 23 février 2021 et jusque complet paiement, 1000 € en première instance et 3 000 € en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de maître de Limerville en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En l'espèce, la Sas Prioris a agi en paiement le 2 mars 2021 et rapporte la preuve que le premier impayé non régularisé remonte au 10 juillet 2019.
En conséquence sa demande engagée moins de deux ans à compter du premier impayé non régularisé comme l'impose l'article R.312-35 du code de la consommation est recevable.
Sur la demande d'annulation du contrat de prêt
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, aucun paiement sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit ne peut être fait dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, peu important la renonciation tacite de ce dernier de se prévaloir de la faculté de rétractation. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité du contrat.
En l'espèce, la Sas Prioris ne conteste pas avoir débloqué les fonds avant l'expiration du délai de 7 jours courant à compter de l'acceptation de l'offre mais soutient qu'elle était habile à le faire dans la mesure où M. [P] a renoncé à se prévaloir du délai de rétractation dans les termes de l'article R.312-20 du code de la consommation.
Cependant, cette faculté de renoncer à se rétracter, offerte à l'acquéreur du bien financé, ne dispense pas le prêteur de respecter les dispositions de l'article L.312-25 ci-dessus rappelé relatives à la mise à disposition des fonds.
En conséquence il y a lieu de prononcer l' annulation du contrat.
Le contrat étant annulé, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa souscription. M. [P] est tenu de restituer le capital emprunté à hauteur de 16 000 € et la Sas Prioris les mensualités encaissées soit 2 286,71€ (326,71 x 7) outre le prix de vente du véhicule cédé en cours de procédure (8 400 €).
En conséquence M. [P] est condamné à payer à la Sas Prioris la somme de 5 313,29 € outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande d'échelonnement
Du dernier avis d'imposition de M. [T] [P] il ressort qu'il perçoit 21 168 € de retraite par an soit 1 764 € mois dont à déduire un loyer mensuel d'un montant de 270 €. Ces circonstances permettent à la cour de lui accorder un échelonnement sur 24 mois dans les termes de l'article 1343-5 du code civil dans la mesure où les intérêts au taux légal dus au créancier courent au profit de ce dernier. Les modalités seront reprises au dispositif.
Sur les demandes accessoires
M [T] [P] qui succombe majoritairement supporte les dépens d'appel et de première instance. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la Sas Prioris la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Prioris le montant des frais irrépétibles par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [P] à payer à la Sas Prioris la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare recevable l'action en paiement de la Sas Prioris ;
Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion en date du 26 octobre 2018 d'un montant de 16 000 € ;
Condamne M. [T] [P] à payer à la Sas Prioris la somme de 5 313,29 € ;
Autorise M. [T] [P] à se libérer de sa dette en 24 versements de 222 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [T] [P] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile par maître Gonzague de Limerville qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,
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