Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06100 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFAO
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
Association [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de NANTES
Références : 19/5059
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Association [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2015, M. [N] [Z], salarié en tant que chargé de mission au sein de l'[4] (l'[4]), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'troubles psychosociaux'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'un 'état dépressif en lien avec l'activité professionnelle en demande de reconnaissance pour maladie professionnelle' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2015.
Par décision du 1er avril 2016, après enquête administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 10 avril 2015 par M. [Z] au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a, par lettre datée du 17 mai 2016, saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 18 juin 2016, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique.
Par décision du 20 septembre 2016, la commission précitée a rejeté ses demandes.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré inopposable à l'[4] la décision de prise en charge par la caisse de l'affection présentée par M. [Z] ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- déclarer opposable à l'[4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [Z] ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de 1'[4] ;
- missionner, avant dire droit, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en présence d'un différend sur le caractère professionnel de la pathologie ;
- condamner l'[4] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'[4] demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. [Z] ;
A titre subsidiaire :
- de juger que cette pathologie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et réformer, en conséquence, la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 septembre 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner la saisine d'un second CRRMP et dans l'attente, surseoir à statuer concernant l'origine professionnelle de la maladie déclarée ;
En tout état de cause :
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour soutenir que la décision de prise en charge lui est inopposable, l'[4] fait valoir que :
- l'instruction s'est faite sans l'avis du médecin du travail sollicité le 4 septembre 2015 et sans le rapport circonstancié de l'employeur que la caisse ne lui a pas demandé d'établir ;
- le courrier type adressé par la caisse au salarié le 17 septembre 2015 avant toute demande de communication de sa part ne permet pas de considérer que l'organisme a satisfait à son obligation visée à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas de ce fait été en mesure de faire valoir ses arguments sur le rapport de contrôle médical communiqué au CRRMP.
Sur ce :
Il ressort des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. (Civ 2e, 23 janvier 2014, n°12-29.420)
Pour la transmission au CRRMP, il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
'1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Lorsque l'employeur demande à avoir accès au rapport du service de contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29 précité, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-22512). Il en est de même en ce qui concerne l'avis du médecin du travail.
En l'espèce, par lettre du 17 septembre 2015 reçue le 23 septembre, la caisse a informé l'[4] de la transmission du dossier au CRRMP dès lors que la pathologie déclarée par le salarié n'est pas visée dans un tableau de maladies professionnelles, et de la possibilité, avant toute transmission au CRRMP, de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu'au 7 octobre 2015. Cette notification précisait : 'Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salarié ou de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie'.
Par lettre du 24 septembre 2015, la société a demandé à la caisse de :
- solliciter auprès du salarié la communication des coordonnées d'un praticien qui prendra connaissance du contenu de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical,
- lui transmettre par retour et voie postale les pièces constitutives du dossier.
Le CRRMP a rendu son avis le 24 mars 2016 sur la base du dossier qu'il avait reçu le 8 octobre 2015, contenant :
- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de ce dernier.
La caisse ne conteste pas que le rapport du contrôle médical auxquel l'[4] a demandé à avoir accès dans les conditions visées à l'article D. 461-29 précité n'a pas été communiqué à celle-ci par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime.
La caisse ne peut soutenir avoir rempli ses obligations en adressant à l'assuré le 17 septembre 2015, dans sa lettre l'informant de la saisine du CRRMP, la demande rédigée ainsi :
'Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrais lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier.'
En effet, contrairement à ce que la caisse soutient, le caractère impératif de cette lettre n'est qu'apparent dès lors qu'il est atténué par la mention selon laquelle l'employeur peut demander à consulter les pièces du dossier, ce qui n'est qu'une hypothèse.
Faute pour la caisse, après réception de la lettre de l'employeur du 24 septembre 2015 sollicitant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d'avoir demandé à l'assuré de désigner un praticien pour prendre connaissance à tout le moins du rapport du service de contrôle médical (l'avis du médecin du travail n'ayant pu être obtenu), il y a lieu de retenir que l'organisme a manqué à son obligation d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré doit lui être déclarée inopposable. (2e Civ. 9 mai 2019, n°18-14.105).
Le jugement sera en conséquence confirmé sans qu'il soit nécessaire de saisir un second CRRMP.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[4] ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute l'[4] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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