Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2022, à 16h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 05 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant né le 1er janvier 2000 à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Elsa Hug, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [B] enregistrée sous le numéro n° RG 22/02628 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 22/02626, déclarant le recours de M. [F] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 septembre 2022 à 18h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2022, à 16h11, par M. [F] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Le moyen de nullité n'ayant pas été soulevé avant toute défense au fond, il ne peut qu'être considéré comme irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Dès lors qu'à la date de la décision l'étranger faisait l'objet d'une telle décision et qu'il n'avait pas signalé être demandeur d'asile, l'OQTF pouvait constituer le fondement légal de l'arrêté ainsi que l'a retenu le premier juge.
Le contrôle de la légalité de l'OQTF au regard de l'existence alléguée d'un arrêté de transfert effectif à ce jour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, sans que l'absence de mention de précédentes mesures dans l'arrêté de placement en rétention n'affecte la légalité de celui-ci à la date de la prise de décision par le préfet qui pouvait légitimement, dans le temps de la garde à vue, se fonder sur une OQTF.
Par ailleurs, le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de l'état de vulnérabilité du fait de sa difficulté à s'exprimer sur sa situation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente.
L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires marocaines pour exécuter une obligation de quitter le territoire français alors même que M. [B] revendique cette nationalité.
En outre, le grief pris de l'absence de diligences à l'égard des autorités néerlandaises est inopérant dès lors que la base légale de la rétention n'est pas une décision de transfert vers les Pays-Bas. Au demeurant il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité du choix de la base légale de l'arrêté de placement en rétention si cette base légale est pertinente au regard des dispositions de l'article L. 741-1, ce qui est le cas d'une OQTF exécutoire qui n'a pas été annulée par le juge administratif ni retirée par l'administration.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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