Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 23/00216 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JJH
JUGEMENT DE DESISTEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUIN
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Casarella - [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société CITYA CARTIER, SARL au capital social de 216 752,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 347 503 583, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [T] [I] [V] [H] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13], de nationalité portugaise, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 12],
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8], au domicile élu en l’Etude de Maître [K] [J], Notaire à [Localité 9], situé [Adresse 1] à [Localité 10],
- hypothèque conventionnelle publiée le 29 décembre 2017 volume 2017 V n°3773,
- hypothèque conventionnelle publiée le 29 décembre 2017 volume 2017 V n°3774,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASARELLA [Localité 12] poursuit à l’encontre de Madame [T] [V] [H], suivant commandement de payer en date du 23 octobre 2023, signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à [Localité 9] et publié le 2 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de 4 pièces portant le numéro 42 dudit niveau au 4ème étage du bâtiment (lot n°80), et un box handicapé portant le numéro 41 dudit niveau au rez-de-chaussée du bâtiment (lot n°36), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE CASARELLA” situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré quartier La Timone, section 860 I n°[Cadastre 4],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [V] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 décembre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 1er décembre 2023 au Crédit Lyonnais.
Madame [V] [H] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien
La vente forcée a été ordonnée par décision du 24 février 2024 et fixée au 5 juin 2024.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge de la débitrice, la créance ayant été réglée en cours d’instance, outre sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Le commandement de payer sera radié.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASARELLA [Localité 12] de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 23 octobre 2023, signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à [Localité 9] et publié le 2 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°00235
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de la débitrice,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUIN .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment