Texte intégral
N° RG 21/00134 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU3R
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00823
Tribunal judiciaire d'Evreux du 8 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEZELLUS
INTIMEES :
Samcv MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assistée par acte d'huissier de justice délivrée à personne habilitée le 1er mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2004, M. [B] [J], motocycliste âgé de 15 ans, a été percuté par un fourgon conduit par M. [W] [Z], assuré auprès de la Samcv Matmut.
Lui ont été diagnostiqués au cours de son hospitalisation : un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un Glasgow 4 et une embarrure fronto-pariétale gauche, une fracture bipolaire temporale gauche, un hématome sous-dural aigu, des contusions pulmonaires bilatérales, une fracture non déplacée du fond du cotyle, et des contusions de la jambe gauche.
Par actes d'huissier de justice des 6 et 11 juillet 2012, M. [B] [J], ses parents, Mme [K] [L] épouse [J] et M. [N] [J], et sa soeur, Mme [M] [S], ont fait assigner la Matmut et la Cpam de l'Eure devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 31 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une expertise médicale de M. [B] [J] pour décrire l'aggravation du préjudice corporel de celui-ci et désigné le Dr [D] [G] à cet effet.
L'affaire a été radiée le 13 mars 2017.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par l'expert judiciaire, le préjudice de M. [B] [J] paraissant n'avoir jamais été liquidé depuis la survenue de l'accident, a modifié sa mission afin qu'il examine les lésions initiales.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 8 avril 2019 aux termes duquel il a fixé la consolidation au 17 septembre 2008, a retenu une aggravation du dommage à partir du 6 novembre 2017 du fait de l'apparition d'une rhinorrhée cérébro-spinale sur une très probable brèche méningée de la lame criblée, et a fixé la consolidation de cette aggravation au 3 février 2018. Il a précisé que M. [B] [J] n'avait pas gardé de séquelles particulières de cet épisode d'aggravation qui s'est résolu favorablement après un traitement chirurgical.
Par actes d'huissier des 4 et 6 février 2020, les consorts [J] ont fait assigner la Matmut et la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire d'Evreux en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal a :
- condamné la Matmut à régler à M. [B] [J] les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel :
. 17 886,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 12 000 euros au titre du préjudice scolaire,
. 3 956,28 euros au titre des frais de transport,
. 12 360 euros au titre des honoraires des médecins-conseil,
. 1 200 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 207 578,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 13 523,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 86 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
. 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées à M. [B] [J] la provision de 21 500 euros lui ayant été servie,
- rejeté les demandes indemnitaires de M. [B] [J] au titre de la tierce personne, des frais de véhicule adapté et du préjudice d'établissement,
- rejeté les demandes d'expertise formulées à titre subsidiaire par M. [B] [J],
- rejeté les demandes de sursis à statuer formulées par la société Matmut,
- condamné la société Matmut à régler à M. [N] [J] les indemnités suivantes :
. 8 370 euros au titre de la perte de revenus,
. 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- débouté M. [N] [J] de sa demande d'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite,
- condamné la société Matmut à régler à Mme [K] [L] épouse [J] une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la société Matmut à régler à Mme [M] [J] épouse [S] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la société Matmut à régler à M. [B] [J] une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Matmut aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire diligentée par le Dr [D] [G], avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des demandeurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire à hauteur de deux tiers des condamnations prononcées,
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [B] [J] a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021 et précédemment signifiées à la Cpam du Calvados le 1er mars 2021, M. [B] [J] demande de voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 207 578,45 euros, le poste souffrances endurées à la somme de
20 000 euros, le poste préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre de la tierce personne temporaire et permanente, du véhicule adapté et du préjudice d'établissement,
- statuant à nouveau, fixer à :
. 26 496 euros le poste tierce personne temporaire,
. 315 725,50 euros le poste tierce personne permanente,
. 878 368,82 euros le poste perte de gains professionnels futurs,
. 17 999,17 le poste véhicule adapté,
. 35 000 euros le poste souffrances endurées,
. 20 000 euros le poste préjudice d'agrément,
. 30 000 euros le poste préjudice d'établissement,
- en conséquence, condamner la Matmut à lui payer la somme de 1 502 640,70 euros en réparation du solde de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise et ordonner une mesure de contre-expertise médicale sur les postes tierce personne temporaire, tierce personne permanente, véhicule adapté et préjudice d'établissement,
- en tout état de cause, condamner la Matmut à lui payer une indemnité de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022 et précédemment signifiées à la Cpam du Calvados le 11 juin 2021, la Samcv Matmut sollicite de voir en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux au titre des postes perte de gains professionnels futurs, souffrances endurées, préjudice d'agrément, tierce personne, frais de véhicule adapté et préjudice d'établissement,
- débouter M. [B] [J] de sa demande subsidiaire de contre-expertise et de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam du Calvados,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Cpam du Calvados, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 1er mars 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur le montant de la réparation
A- Les préjudices patrimoniaux
I - Les préjudices patrimoniaux temporaires : les frais de tierce personne
M. [J] fait valoir que le tribunal, qui a rejeté cette prétention, ne pouvait pas se fonder sur des éléments postérieurs à la date de consolidation du 17 septembre 2008 ; qu'avant cette date, il s'est trouvé dépendant de ses parents pour les actes de la vie quotidienne (prise des médicaments, aide aux devoirs, accompagnement aux rendez-vous médicaux) ; que le planning professionnel de sa mère a été aménagé pour qu'elle puisse s'en occuper plus facilement. Il évalue ses besoins en tierce personne de son retour à domicile le 7 janvier 2005 au 17 septembre 2008 à 6 heures par semaine sur la base d'un taux horaire de 23 euros.
La Matmut s'oppose à cette prétention aux motifs que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice ; qu'en cause d'appel, M. [J] ne communique pas davantage d'éléments probants à ce titre ; qu'au surplus le taux horaire sollicité est disproportionné dès lors que ce dernier pouvait se déplacer de manière autonome.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
En l'espèce, l'expert judiciaire a écarté le besoin d'une tierce personne. Dans sa réponse au dire de l'avocate de M. [J] du 4 février 2019, il a précisé que ce dernier n'avait pas de difficultés cognitives à proprement parler et que les bilans neuropsychologiques ne montraient pas d'atteinte directe de la mémoire.
Le bilan neuropsychologique réalisé le 22 février 2005 fait état de difficultés légères de concentration, de difficultés dans la gestion d'informations visio-spatiales complexes, et d'un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Le bilan cognitif du 12 juillet 2006 n'a pas mis en évidence un trouble mnésique malgré les difficultés de mémoire dont M. [J] s'est plaint. Le 17 septembre 2008, il est noté une bonne récupération des déficits cognitifs, de faibles ressources en mémoire de travail, une bonne efficience mnésique en mémoire épisodique, une préservation des fonctions instrumentales et du raisonnement et du fait que M. [J] ressent toujours une gêne cognitive au quotidien.
Il a repris sa scolarité à partir du 17 janvier 2005. S'il a redoublé sa classe de troisième et échoué au Bepc, il a néanmoins obtenu un Bep Métiers de la comptabilité en 2008.
M. [J] justifie, au moyen de trois attestations, que les plannings de travail de sa mère ont été aménagés pour qu'elle l'aide au quotidien pendant son hospitalisation et à son retour à domicile.
Dans son attestation, sa mère liste les tâches qu'elle a remplies dépassant la simple prise en charge d'un adolescent âgé de 15 ans et plus et lui imposant une organisation quotidienne principalement lors des jours de classe (par exemple : préparation des médicaments, aide aux devoirs, accompagnement aux nombreux rendez-vous médicaux).
Eu égard à ce besoin d'une aide, généré par la gêne cognitive dont a souffert
M. [J] du 7 janvier 2005 au 17 septembre 2008, directement en lien avec l'accident dont il a été victime, lui sera allouée une indemnité de 16 128 euros (192 semaines x 4 heures x 21 euros). Le jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmé.
II - Les préjudices patrimoniaux permanents
a) les frais de véhicule adapté
M. [J] soutient que, depuis l'accident, il a des douleurs à la jambe gauche qui ont vocation à se manifester pendant la conduite automobile et peuvent être atténuées par une boîte automatique comme l'explique le Dr [I], chirurgien orthopédiste, qui fait état de l'existence d'une hernie musculaire. Il demande le paiement du surcoût engendré par l'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte automatique de 1 620 euros, soit 324 euros par an sur cinq ans qu'il faut ajouter, outre la capitalisation du tout.
La Matmut se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire qui a écarté la nécessité d'acquérir un tel véhicule : la hernie musculaire évoquée par le Dr [I] n'est pas en lien avec la raideur modérée de la hanche retenue par l'expert judiciaire ; l'utilisation d'un véhicule équipé d'une boîte automatique est un choix personnel de la victime qui n'est pas directement imputable à l'accident du 13 novembre 2004 ; en tout état de cause, le calcul de la capitalisation est erroné.
En l'espèce, l'expert judiciaire a écarté la nécessité d'un véhicule adapté. Dans sa réponse au dire de l'avocate de M. [J] du 4 février 2019, il a précisé que les douleurs mécaniques du membre inférieur gauche de M. [J], avec une limitation modérée de la rotation interne de la hanche gauche, ne rendaient pas nécessaire l'usage d'une boîte automatique.
M. [J] verse aux débats un certificat établi postérieurement le 3 septembre 2020 par le Dr [I], chirurgien orthopédique et traumatologique, dans lequel il a indiqué avoir constaté l'existence d'une hernie du jambier antérieur à la face antéro-externe du tibia qui entraîne des douleurs à l'effort. Il a ajouté que la sollicitation sur cette hernie musculaire pouvait être améliorée par la conduite d'une voiture automatique qui empêche des mouvements répétitifs de flexion-extension de la cheville.
Toutefois, l'existence de cette hernie avait aussi été prise en compte par l'expert judiciaire. Il indique, à la page 11 de son rapport d'expertise, que, lors d'une consultation de M. [J] avec le Dr [O], chirurgien orthopédiste, le 26 juin 2014, avait été diagnostiquée cette hernie musculaire au tiers moyen de la jambe gauche au niveau du muscle tibial inférieur pour laquelle ce dernier ne retenait pas de sanction chirurgicale.
L'expert judiciaire a retenu une incidence uniquement esthétique, et non fonctionnelle, de cette hernie qu'il a prise en compte dans l'appréciation du préjudice esthétique permanent.
Le Dr [A], médecin généraliste qui a examiné M. [J] le 24 février 2021, rapporte une gêne évoquée par celui-ci au niveau de la jambe gauche lorsqu'il utilise des véhicules à boîte manuelle, mais sans précision médicale supplémentaire, se référant uniquement aux préconisations du Dr [I].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande, ni à la demande subsidiaire de contre-expertise à défaut d'élément nouveau sur l'état de la jambe gauche de
M. [J] et une aggravation de celui-ci. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
b) les pertes de gains professionnels futurs
M. [J] reproche au tribunal d'avoir retenu une perte de revenus de 400 euros par mois correspondant à la perte d'un tiers de ses capacités (1/3 appliqué sur un revenu mensuel évalué à 1 200 euros), sans expliquer pourquoi il présumait que la profession à laquelle il pouvait accéder ne lui aurait pas procuré des revenus supérieurs. Il précise que les embauches et les salaires étant variables et pour tenir compte de la progression du salaire, il aurait pu espérer un salaire de 2 600 euros par mois pour un poste de comptable ou d'assistant de gestion : il subit une perte mensuelle de
867 euros (un tiers de 2 600 euros) à laquelle il faut ajouter la perte de revenu de
400 euros par mois liée à la gendarmerie de réserve qu'il a été contraint d'abandonner en raison de l'aggravation de son état de santé, soit une perte mensuelle de
1 267 euros.
La Matmut expose que, si l'expert judiciaire a retenu une pénibilité cognitive et une fatigabilité de M. [J], celui-ci est parfaitement apte à un travail sédentaire et intellectuel ; que la perte de revenu mensuelle de 1 267 euros qu'il allègue est hypothétique ; qu'étant mineur au jour de l'accident son indemnisation ne peut être égale qu'à la perte de chance de percevoir un salaire qu'elle évalue à 70 %, que le salaire de référence retenu par M. [J] ne correspond pas à la réalité du marché du travail ; que l'inaptitude professionnelle de gendarme réserviste de celui-ci n'est pas établie en lien direct et certain avec l'accident de 2004 et que les revenus de réserviste allégués ne sont pas justifiés, de sorte que la perte alléguée à ce titre de
400 euros par mois doit être écartée ; que la perte mensuelle de 400 euros retenue par le tribunal est parfaitement cohérente avec la réalité du monde du travail et le cursus scolaire de M. [J] ; que les céphalées chroniques dont il souffre ne constituent pas un élément nouveau et ont été prises en compte par l'expert judiciaire dans le poste déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation de la perte de gains professionnels futurs d'une victime qui, en raison de son jeune âge au moment de l'accident, n'exerçait pas d'activité professionnelle, se fait in concreto en fonction des pièces produites au regard notamment de son cursus scolaire.
Dans le cas présent, l'expert judiciaire a retenu que M. [J] était apte à un travail sédentaire de deux-tiers temps compte tenu de sa pénibilité cognitive se manifestant par des difficultés de mémorisation et de concentration, et de sa fatigabilité, et compte tenu de ses troubles anxieux et de ses céphalées importantes et subintrantes.
Le 13 novembre 2004, M. [J] était collégien. Il a obtenu le Bep Métiers de la comptabilité en 2008, le Bac pro comptabilité en 2010, et le Bts assistant de gestion de Pme-Pmi en 2012 pour lequel il avait réalisé son contrat de professionnalisation dans l'entreprise de son père.
Il justifie avoir effectué vainement de nombreuses recherches d'emploi pour des postes de comptable ou d'assistant de gestion à partir de 2013.
D'octobre 2015 à novembre 2017, date de son arrêt de travail, il a travaillé ponctuellement dans l'entreprise de son père comme manoeuvre intérimaire à mi-temps.
De septembre 2017 à juillet 2018, il a perçu le Rsa et depuis août 2018, il reçoit l'Aah d'environ 860 euros par mois. Il a effectué de renouvelles recherches d'emploi en 2021 qui ont échoué.
Eu égard à son cursus, M. [J] pouvait espérer occuper un poste dans le secteur de la comptabilité et/ou de la gestion. La perte de chance de pouvoir l'exercer à temps plein et d'évoluer dans ce secteur d'activité correspond au taux d'1/3 tel que retenu par l'expert judiciaire.
Il ressort des pièces versées aux débats notamment d'offres et/ou de fiches indicatives d'emplois dans ces domaines auxquels M. [J] pouvait aspirer au cours de sa carrière professionnelle, que la moyenne des salaires mensuels nets d'un comptable général (2 145 euros), d'une profession intermédiaire (2 396 euros), d'un assistant de gestion (1853 euros), d'un comptable unique (2 697 euros) et d'un chef comptable (4 062 euros), est égale à 2 630,60 euros (13 153 euros/5), soit une perte mensuelle d'un montant de 876,87 euros (1/3 de 2 630,60 euros) et une perte annuelle de
10 522,44 euros.
Parallèlement, M. [J] a obtenu le diplôme d'aptitude au sein de la réserve de la gendarmerie nationale à compter du 1er juillet 2013 et le diplôme d'agent de police judiciaire adjoint à compter du 13 septembre 2015.
En 2018, il s'est porté candidat à l'avancement. Il a été déclaré inapte temporaire à servir le 20 juillet 2018 et inapte définitif le 29 mars 2021. Dans la lettre de liaison du 5 février 2021 établie à l'issue des examens subis par M. [J], le Dr [P] a conclu qu'après une normalisation du fonctionnement cognitif constatée en janvier 2020, le bilan témoignait d'un ralentissement global des temps de réaction en parallèle de l'affaiblissement de certaines fonctions (déficit d'attention auditive et de mémoire prospective, petite limitation de la récupération mnésique et qualitativement, discrète fatigabilité en attention soutenue), mais qu'en parallèle, certaines fonctions poursuivaient leur amélioration (mémoire de travail, mise à jour, alerte phasique, contrôleur inhibiteur, flexibilité réactive). Elle a ajouté que cette évolution semblait contemporaine de l'accentuation des épisodes de céphalées et de difficultés rencontrées par M. [J] pour décrocher un emploi. Elle n'évoque pas de symptomatologie migraineuse mais des céphalées cervicogéniques avec un retentissement sur la concentration.
Il s'en déduit que cette inaptitude est directement imputable à l'accident du 13 novembre 2004.
M. [J] produit deux tableaux des indemnités de réserve qu'il a perçues entre 2013 et le 31 octobre 2017, ainsi qu'un tableau d'évolution des traitements de la gendarmerie de réserve. Il n'indique pas la source de ces documents qui ne sont revêtus d'aucun tampon ou cachet permettant de les authentifier, à tout le moins de les rendre officiels. Si M. [J] verse aux débats la liste de ses missions de réserviste du 12 juin 2012 au 8 mars 2018, il ne produit aucune pièce justifiant du montant des indemnités afférentes perçues.
Le premier juge avait souligné cette carence probatoire du montant de la rémunération perçue en tant que gendarme réserviste. En cause d'appel, M. [J] n'a pas produit de pièce pour y pallier alors que ses pièces précitées sont contestées par la partie adverse. Ne sera donc retenue aucune perte à ce titre.
De la consolidation le 17 septembre 2008 jusqu'à ce jour (14 ans et 4,33 mois), la perte de gains professionnels futurs passée est égale à un capital de
103 829,91 euros :
- perte annuelle de 10 522,44 euros × 14 ans + perte mensuelle de 876,87 euros × 4,33 mois ' salaires et indemnités perçus pendant cette période de 47 281,10 euros
(30 803,52 euros + 16 477,58 euros) selon le calcul de M. [J] non contesté par la Matmut.
Postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de
491 534,74 euros (perte annuelle de 10 522,44 euros × 46,713 correspondant à l'euro de rente pour un homme âgé de 33 ans à ce jour selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite). Contrairement à ce qu'affirme la Matmut qui sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais 2017, le barème 2020 est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage de
M. [J] pour le futur.
En définitive, une indemnité totale de 594 263,05 euros sera versée à M. [J] :
103 829,91 euros + 491 534,74 euros ' 1 101,60 euros d'indemnités journalières versées par la Cpam du Calvados entre le 14 novembre 2017 et le 15 janvier 2018 (867,51 euros) et entre le 18 janvier et le 3 février 2018 (234,09 euros).
Aux termes d'un courrier du 3 septembre 2020, la Cpam du Calvados a indiqué que M. [J] ne percevait pas de pension d'invalidité. Le jugement du tribunal sera infirmé en son montant.
c) la tierce personne
M. [J] fait valoir que les praticiens qu'il a consultés ont reconnu la nécessité qu'il soit assisté au quotidien ne serait-ce que pour la prise de rendez-vous et la gestion administrative eu égard à ses difficultés de mémorisation et d'attention, que sa mère a d'ailleurs obtenu l'affiliation vieillesse en qualité d'aidant familial par la Mdph à compter du 31 juillet 2018. Il évalue ce besoin d'assistance par une tierce personne à quatre heures par semaine sur la base d'un taux horaire de 23 euros et qui sera capitalisé.
La Matmut s'y oppose aux motifs que l'expert judiciaire a écarté ce préjudice ; que le certificat médical du 28 mai 2021 du Dr [E], médecin anesthésiste réanimateur, non diplômé dans la réparation du préjudice corporel, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui avait eu connaissance de l'existence des céphalées ; que la demande d'une nouvelle expertise sera rejetée ; que
M. [J] a conservé son autonomie ; que les conclusions médicales sont corroborées par les bilans neuropsychologiques ; que les attestations de la mère de M. [J] ne suffisent pas à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier d'une assistance pour les actes essentiels de la vie courante ; qu'elle n'a pas à prendre en charge une entraide familiale qui n'est pas imputable à l'accident, que le taux de
25 % du déficit fonctionnel permanent ne saurait en lui-même présumer la nécessité d'une telle aide.
En l'espèce, l'expert judiciaire a écarté le besoin d'une tierce personne. Dans sa réponse au dire de l'avocate de M. [J] du 4 février 2019, il a précisé que ce dernier n'avait pas de difficultés cognitives à proprement parler, le bilan neurologique réalisé en juin 2018 mentionnant que les troubles attentionnels handicapant
M. [J] dans son fonctionnement quotidien étaient probablement en lien, pour une part, avec le contexte de céphalées chroniques et l'ensemble des éléments thymiques liés aux suites du traumatisme. Il a ajouté que les bilans neuropsychologiques ne montraient pas d'atteinte directe de la mémoire, qu'en 2012, M. [J] avait intégré son propre logement à 23 ans ; qu'il pouvait se gérer seul et n'était pas dépendant.
Le bilan neuropsychologique réalisé le 17 décembre 2009 mentionne que M. [J] ressent toujours une gêne cognitive au quotidien, un besoin de réaliser beaucoup d'efforts afin de mémoriser et une crainte d'oublier certaines informations (notamment au niveau scolaire).
Aux termes d'un document non daté, l'Association de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés de l'Eure précise que M. [J] bénéficie d'un accompagnement apporté par sa mère (préparation du pilulier hebdomadaire, surveillance du frigo, apports de plats cuisinés, aide au ménage, rappel des rendez-vous et des factures à payer, aide administrative et gestion du linge). Elle ajoute que s'il n'a pas besoin d'aide humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne et s'il est capable physiquement de réaliser une partie de ses tâches, les douleurs, la fatigue, et l'énergie nécessaire à les accomplir lui demandent trop d'effort et l'absence de sa famille aboutit à une disqualification sociale (problèmes financiers, isolement très important).
Dans son certificat du 31 juillet 2019, le Dr [T], neurologue, indique que
M. [J] présente toujours des symptômes céphalalgiques chroniques en rapport avec le traumatisme crânien survenu le 13 novembre 2004 et qu'il est incontestable qu'il a besoin de l'aide de sa famille au quotidien.
Aux termes de ses certificats des 24 janvier 2020 et 24 février 2021, le Dr [A] précise qu'il pourrait être utile que M. [J] bénéfice de l'aide d'une tierce personne au vu de ses troubles.
M. [J] produit également les comptes-rendus du Dr [E], anesthésiste réanimateur, des 28 mai et 23 novembre 2021, aux termes duquel celui-ci conclut à la nécessité d'une aide pour l'organisation de sa vie quotidienne et la réalisation de tâches simples, au vu de son handicap se manifestant par son impossibilité de traiter plusieurs informations simultanément.
Les séquelles cognitives conservées par M. [J] (céphalées importantes, difficultés de mémorisation et de concentration, grande fatigabilité) à l'issue de la consolidation ont nécessité la poursuite de l'aide apportée par sa mère. Dans son attestation, celle-ci liste les tâches qu'elle assume qui dépassent les simples obligations familiales d'une mère à l'égard de son fils majeur pour pallier ses difficultés d'autonomisation (par exemple : démarches administratives, prise de rendez-vous). La qualité d'aidant familial lui a d'ailleurs été reconnue par la Mdph de l'Eure à partir du 31 juillet 2018. La seule mise en place d'aides mémoires par écrit ou par téléphone par M. [J] est insuffisante à lui permettre d'accomplir seul les tâches visées.
Une indemnité de 213 080,87 euros sera accordée à M. [J] calculée de la manière suivante :
- de la consolidation le 17 septembre 2008 jusqu'à ce jour (14 ans et 4,33 mois), capital de 60 049,08 euros (52 semaines × 3 heures × 21 euros) × 18,33 ans, - postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de
153 031,79 euros (tierce personne annuelle de 3 276 euros ×× 46,713 correspondant à l'euro de rente pour un homme âgé de 33 ans à ce jour selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020).
Le jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmé.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux
I - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : les souffrances endurées
Le tribunal a alloué les indemnités de 13 000 euros au titre des lésions initiales et de 7 000 euros au titre de l'aggravation survenue en 2017.
M. [J] avance qu'il a subi des souffrances correspondant aux lésions initiales sur une longue période alors qu'il n'était âgé que de 15 ans au jour de l'accident. Il réclame l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros, ainsi que celle de 15 000 euros pour les souffrances vécues du 6 novembre 2017 au 3 février 2018.
La Matmut répond que ces montant sont totalement exagérés et ne correspondent pas à la jurisprudence de la cour d'appel de Rouen. Elle conclut à la confirmation du jugement.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées au titre des lésions initiales à 4/7 eu égard à la période d'hospitalisation du 13 novembre 2004 au 7 janvier 2005
(55 jours), à l'intervention neurochirurgicale du 13 novembre 2004 consistant en la pose d'une pression intracrânienne et d'une dérivation ventriculaire externe, aux difficultés psychologiques, aux céphalées persistantes et aux douleurs de la jambe gauche.
L'expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées à 3,5/7 au titre de l'aggravation au vu des hospitalisations du 10 au 18 novembre 2017, puis du 15 au 18 janvier 2018 avec une ponction lombaire.
L'indemnisation de ce préjudice sera arrêtée aux sommes de 15 000 euros et de
8 000 euros, soit un montant total de 23 000 euros.
Le jugement du tribunal sera infirmé en son montant.
II - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) le préjudice d'agrément
Le tribunal a accordé une indemnité de 10 000 euros pour la pratique contre-indiquée par l'expert judiciaire de l'équitation et de la natation. Il a considéré que l'exercice des autres sports allégués n'était pas justifié.
M. [J] expose que le tribunal a sous-estimé ce préjudice, alors qu'étant seulement âgé de 19 ans à la date de consolidation, il a été contraint d'arrêter la pratique de l'équitation, de la course à pied, du vélo et du cross qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident. Il sollicite l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.
La Matmut fait valoir que M. [J] n'est pas inapte à toute activité sportive, notamment la course à pied. Elle sollicite la confirmation du jugement.
L'expert judiciaire a estimé que, du fait de son intervention chirurgicale sinusienne, M. [J] ne pouvait pas mettre la tête sous l'eau et que la pratique de l'équitation que ce dernier justifiait depuis l'âge de 7 ans était suspendue.
L'interruption de la pratique de l'équitation et de la natation du fait de l'accident du 13 novembre 2004 n'est pas contestée.
M. [J] produit en cause d'appel plusieurs attestations dont il ressort qu'il faisait également du vélo, de la marche à pied, et du cross quand il était enfant et/ou jeune adolescent.
L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'aptitude à exercer ces activités sportives.
Toutefois, les séquelles de M. [J] qu'il a décrites à l'issue de l'expertise médicale, si elles ne rendent pas impossible l'exercice de ces activités, les limitent et en ont rendu difficile la poursuite. M. [J] déclare ainsi que les sorties vélo sont impossibles car les douleurs à la jambe de M. [J] arrivent après une distance limitée.
En conséquence et eu égard au jeune âge de M. [J] à la date de sa consolidation (19 ans), une indemnité de 15 000 euros lui sera allouée. Le jugement du tribunal sera infirmé en son montant.
b) le préjudice d'établissement
M. [J] expose qu'il est atteint d'un handicap important fixé à 25 %, que ses séquelles (céphalées intenses et quotidiennes, troubles attentionnels, syndrome anxieux important, difficultés de mémorisation et fatigabilité) impactent sa vie quotidienne et sentimentale et sont de nature à ternir le déroulement de sa vie familiale, qu'il évite de s'exposer au bruit et limite ses sorties.
La Matmut indique que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce préjudice, qu'il n'est pas impossible pour M. [J] d'assumer une vie familiale, qu'il n'a pas perdu tout espoir de réaliser un projet personnel, que la cour d'appel étant suffisamment éclairée, la demande subsidiaire de contre-expertise doit être rejetée.
Le préjudice d'établissement est la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap dont souffre la victime.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu ce préjudice. Dans sa réponse au dire de l'avocate de M. [J] du 4 février 2019, il a indiqué que ce dernier ne serait plus jamais le même à l'issue de l'accident, mais qu'il pensait que celui-ci était capable de réaliser un projet de vie normal.
L'ancien compagnon de M. [J] atteste qu'ils se sont séparés après trois ans de vie commune de 2012 à 2015 notamment en raison des maux de tête réguliers de celui-ci, de sa fatigue, de son manque d'autonomie et de tolérance aux bruits, et de ses problèmes de mémoire.
Cependant, ces maux, s'ils sont handicapants pour M. [J], ne sont pas d'une gravité telle qu'ils anéantissent tout espoir de construire une famille et de se projeter dans l'avenir. De même que les conclusions de l'expert judiciaire, l'attestation de son amie Mme [F], selon laquelle il reste seul du fait de son manque de confiance en lui et de son inquiétude à faire subir ses douleurs à un potentiel partenaire, permet de penser que M. [J] a les ressources pour surmonter cette épreuve.
Cette prétention sera rejetée sans qu'il soit utile d'avoir recours à une mesure de contre-expertise, la cour d'appel ayant disposé de tous les éléments d'appréciation pour statuer. Le jugement du tribunal ayant rejeté ces demandes sera confirmé.
* * *
En définitive, la Matmut sera condamnée à payer à M. [J] la somme totale de 861 471,92 euros : 16 128 euros + 594 263,05 euros + 213 080,87 euros +
23 000 euros + 15 000 euros n'incluant pas l'indemnisation des préjudices arrêtés par le premier juge et qui n'a pas fait l'objet d'un appel.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Matmut sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la Matmut à régler à M. [B] [J] les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel :
. 207 578,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rejeté les demandes indemnitaires de M. [B] [J] au titre de la tierce personne,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Samcv Matmut à payer à M. [B] [J] la somme totale de 861'471,92 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, de la tierce personne,
Déclare cet arrêt commun à la Cpam du Calvados,
Condamne la Samcv Matmut à payer à M. [B] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Samcv Matmut aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,