Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02973 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2JM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00548
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024 puis prorogé au 23 février 2024 et au 01 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM du Val-de-Marne à l'encontre d'un jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à M [K].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [K] a été indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, auprès de laquelle il était alors affilié, pendant un arrêt suite à un accident du travail du 3 février 2015. Plus précisément, son employeur subrogé a perçu les indemnités journalières jusqu'au 25 mars 2015, puis le salarié les a directement perçues du 26 mars 2015 au 19 novembre 2015. Suite à son déménagement le 25 novembre 2015 c'est la CPAM de Seine et Marne qui a pris en charge son indemnisation du 20 novembre 2015 au 28 juin 2016.
Par lettre en date du 22 mars 2016, la CPAM du Val de Marne a réclamé à M [K] le remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant de 19 268,18 euros relatif à la période du 26 mars 2015 au 19 novembre 2015, payées du 26 mai 2015 au 25 novembre 2015, au motif qu'elles avaient été calculées sur une base erronée de 147,43 euros par jour au lieu de 61,02 euros.
Puis, par lettre en date du 18 mai 2016, la CPAM de Seine et Marne a réclamé à M [K] le remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant de 275,10 euros versés les 20 et 21 novembre et par lettre en date du 26 juillet 2016, le remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant de 712,62 euros relatif à la période du 20 novembre 2015 au 28 juin 2016, soutenant que ces indemnités ont été calculées sur une base erronée de 72,13 euros au lieu de 69,69 euros.
Monsieur [M] [K] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la CPAM duVal de Marne la demande de remboursement de la somme de 19 268,18 euros, puis a saisi le Tass du Val de Marne qui a transmis le dossier au TASS de Meaux.
La caisse a sollicité la condamnation de M [K] à lui rembourser 19268,18€ correspondant au trop versé selon elle, le calcul de l'indemnité journalière ayant été fait sur la base du salaire de janvier 2015 qui comportait le paiement d'indemnités relatives à l'année 2014.
M [K] demandait paiement de la somme de 1095€ qu'il estimait être due en plus et soutenait avoir subi un préjudice du fait du non paiement d'un surplus de salaire par l'assurance-prévoyance.
Dans un jugement en date du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté la CPAM du Val-de-Marne de sa demande en paiement de la somme de 19 268,18€ au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières du 26 mars 2015 au 19 novembre 2015
- débouté M [K] de sa demande en paiement de la somme de 1095€
- condamné la Caisse à payer à M [K] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a fait appel le 3 juin 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mai 2020.
Par deux autres jugements du même jour, le tribunal a condamné la CPAM de Seine et Marne à payer à Monsieur [K] la somme de 15.290,58 € brut pour la période du 2 novembre 2015 au 28 juin 2016, et a débouté cette même caisse de sa demande de paiement de la somme de 275,10 € au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières des 20 et 21 novembre 2015. La CPAM de Seine-et-Marne n'a pas fait appel de ces deux décisions.
A l'audience du 16 novembre 2023, la caisse a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande en paiement de la somme de 19.268,18€ au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières du 26 mars 2015 au 19 novembre 2015 et condamné la Caisse a payer à Monsieur [M] [K], la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau:
- condamner Monsieur [K] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 19.268,18 €.
La caisse soutient que pour calculer le montant des indemnités journalières il ne fallait tenir compte que des éléments de salaire : salaire brut et indemnité logement mais pas des primes qui se rapportaient en réalité au mois précédent : heures supplémentaires et indemnité de nuisance du mois concernant le mois de décembre.
M.[K] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :
A titre principal
- juger que les demandes de remboursement de la CPAM du Val-de-Marne au titre des indemnités journalières à hauteur de 19.268,18 € sont infondées et la débouter de ce chef.
A titre subsidiaire:
-Condamner la CPAM du Val de Marne à indemniser M [K] à hauteur du trop perçu de ce dernier s'agissant d'une faute de calcul de la CPAM qui ne lui a pas permis de bénéficier de sa prévoyance et du complément de salaire qui aurait du lui être versé en cas d'indemnités journalières plus réduites.
En tout état de cause :
-condamner la CPAM du Val de Marne à verser à M [K] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'a1ticle 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de la CPAM de remboursement de trop perçu d' indemnités journalières
Il convient d'écarter l'argument avancé par M [K] de ce que la Caisse de Seine et Marne aurait reconnu le bien-fondé des prétentions de ce dernier en ne faisant pas appel du jugement qui a écarté sa demande de remboursement, puisque l'indemnité journalière versée et celle réclamée n'était pas aussi importante que pour la caisse du Val de Marne et qu'elle a pu, à raison, estimer que l'enjeu ne valait pas un recours en cassation.
Aux termes de l'article R. 433-4 du Code de la sécurité sociale : "Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit:
1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque Ie salaire est réglé mensuellement [. . .].
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre charge de la sécurité sociale".
En l'espèce ce que conteste la CPAM c'est le montant de paye retenu, elle estime en effet que les primes diverses versées le mois de référence ne doivent pas rentrer en compte pour calculer la moyenne du salaire qui sert de base au calcul des indemnités journalières, au motif notamment que ces primes trouveraient leur cause dans l'exercice du travail le mois précédent.
Pour le calcul des indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail, il convient de prendre en considération le salaire de base qui correspond au salaire et éléments annexes perçus par la victime durant une période de référence antérieure à l'accident (R. 436-1 du code de la sécurité sociale) . Ce salaire de base sert à déterminer le salaire journalier de référence à partir duquel est appliqué le taux de l'indemnité (R. 433-4 du code de la sécurité sociale).
La période de référence est fonction de la périodicité de versement du salaire. Lorsque le salaire est payé mensuellement, elle correspond à la dernière paye antérieure à l'arrêt de travail.
En l'espèce la caisse estime que des sommes payées en janvier se rapportaient en réalité au mois de décembre notamment des indemnités de nuisances et des heures supplémentaires mentionnées "12/14" et des heures majorées "06/14" qui se rapportant à un mois antérieur doivent donc être exclues du calcul.
M [K] estime qu'il convient d'appliquer le texte sans tenir compte du caractère "exceptionnel" des sommes perçues en janvier le mois précédent l'arrêt de travail. Le tribunal a également estimé que ces sommes faisaient partie du salaire et devaient servir de base au calcul des indemnités journalières en appliquant strictement l'article R433-4.
Le texte de l'article R. 433-4 du Code de la sécurité sociale prévoit certes que le montant des indemnités journalières est fixé sur la base du mois précédent pour les salariés réglés mensuellement, mais l'article fait référence au gain journalier net perçu par la victime et le calcul de l'indemnité journalière doit correspondre à un montant moyen que perçoit le salarié, et il doit donc être tenu compte des primes récurrentes et des primes touchées lorsqu'il travaille un nombre d'heures habituel.
M [K] a été payé sur un salaire fondé notamment sur un nombre d'heures supplémentaires très supérieur au montant moyen effectué sur l'année. De même les indemnités de nuisance de 9,59€ par jour ne sont versées qu'en fonction des heures de travail effectuées dans un certain environnement. M [K] avait beaucoup travaillé visiblement en décembre (25 jours) et les indemnités de janvier ont servi de base pour le calcul, en revanche en février il n'a touché aucune indemnité de nuisance, puisqu'il a été absent RTT et événement familial. Il a en revanche ce mois là touché les indemnités correspondant à ses heures en janvier.
La Caisse, avait retenu pour le calcul des indemnités journalières ce salaire de base de janvier quasiment double du salaire ordinairement versé. Elle demande aujourd'hui à l'inverse de ne tenir compte que du salaire de base. Or il apparaît pourtant que M [K] effectuait régulièrement des heures supplémentaires, percevait des indemnités de nuisance, un 13ème mois, et la Caisse si elle refuse de tenir compte des compléments de salaire perçus en janvier puisqu'elles se rapportent à décembre, n'a pas non plus tenu compte des indemnités de janvier touchées en février.
Le salaire net cumulé sur l'année 2014 de M [K] était de 28.735,51€, soit une moyenne mensuelle de 2.394,63€, ce qui conduit après division par 30,42€ à un salaire journalier de 78,71€. Cette somme correspond effectivement à la moyenne des salaires mais sur l'année précédente.
En l'état actuel de la loi, pour un salarié payé au mois, le "salaire journalier de base" est égal au total des 3 derniers salaires bruts perçus avant l'arrêt de travail, divisé par 91,25.Si l'on prenait donc comme référence les salaires nets mensuels de M [K] des trois mois précédents l'arrêt: novembre 2014 (1304,15€), décembre 2014 (1977,18€) et janvier 2015 (5488,80€) le salaire journalier serait de 96,11€. Cette somme correspond à la moyenne des salaires perçus avant l'arrêt et c'est sur cette base que doivent être calculées les indemnités journalières qu'aurait du percevoir M [K].
La Caisse a déjà "récupéré" certaines sommes sur des indemnités journalières à verser de telle sorte que la Cour ne peut préciser le montant des sommes dues.
Il convient donc de dire que la Caisse pourra demander un remboursement du trop versé d'indemnités journalières à recalculer sur la base d'un montant journalier brut de 96,11€ sur la période du 26 mars2015 au 19 novembre 2015, payées du 26 mai 2015 au 25 novembre 2015, déduction faite des récupérations déjà effectuées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte du droit à complément de salaire
Il convient de relever que le tribunal judiciaire a débouté M [K] sa demande de dommages et intérêts, mais qu'en réalité cette demande était subsidiaire.
L'éventuelle perte de droit au supplément de traitement n'existerait que si M [K] ne percevait pas l'indemnité journalière qu'il demandait, et la demande était donc sans objet.
M [K] ne rapporte absolument pas la preuve qu'il toucherait un "supplément de traitement" alors que les indemnités journalières perçues correspondent déjà à la totalité de son salaire moyen et sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M [K] ayant incontestablement perçu des sommes auxquelles il n'avait pas droit, et ayant perçu pendant des mois d'arrêt maladie des indemnités du double de son salaire moyen de l'année précédente en étant au repos, l'équité ne commande pas de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle accordée en1ère instance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M [K] à payer à la CPAM du Val de Marne la différence entre les indemnités journalières sur la base d'un montant journalier brut de 96,11€ sur une période entre le 26 mars2015 et le 19 novembre 2015, et les indemnités journalières effectivement payées du 26 mai 2015 au 25 novembre 2015 pour cette période, déduction faite des récupérations déjà effectuées ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M [K] aux dépens.
La greffière La présidente
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