Texte intégral
N° RG 23/00328 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIZZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00296
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/347 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z], salarié de la société [4] (la société) en qualité d'encadrant désamiantage, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 3 janvier 2021 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 décembre 2020 par le docteur [U] faisant état d'une « tendinopathie coiffe des rotateurs droite 02/12 arthroscope épaule droite ['] ».
Par courrier en date du 22 février 2021, la caisse a notifié à M. [Z] un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 juin 2021, a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.
Par requête en date du 9 août 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée,
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a relevé appel du jugement le 26 janvier 2023.
Par conclusions remises le 26 avril 2023, soutenues oralement, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- recevoir son recours à l'encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions remises le 2 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater que la condition médicale exigée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs n'est pas remplie,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée par M. [Z],
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, la pathologie instruite par la caisse, après avis de son médecin conseil, est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM.
Comme les premiers juges l'ont justement relevé, la pathologie considérée oblige à une objectivation par IRM, sauf contre-indication dont l'appelant ne se prévaut pas.
Or, il n'est pas utilement discuté que l'IRM du 4 septembre 2020 ne permet pas de confirmer la pathologie instruite.
Pour contester la décision de refus de la caisse et le jugement déféré, M. [Z] se prévaut à nouveau d'une échographie réalisée le 19 février 2020, laquelle n'a pas vocation à se substituer à l'IRM et encore moins, à contredire les termes de cet examen.
Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté le recours formé par l'appelant aux motifs que la caisse a justement considéré que la condition médicale du tableau 57 A n'était pas remplie et, partant, rejeté la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La décision déférée est confirmée.
L'appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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