Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01488 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYEZ
Société ANTHIME MOULEY
C/ [T] [S]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 28 Juin 2021, RG F 19/00157
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Société ANTHIME MOULEY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Sophie MESSA
Copies délivrées le : ********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [S] a été engagée par la société Anthime Mouley d'abord sous contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 1994 puis sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrière d'atelier.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 1768,50 € pour 35 heures de travail hebdomadaire.
L'effectif de la société est de plus de onze salariés.
La société fabrique des accessoires de vêtements.
La convention collective nationale de l'habillement est applicable.
La société a engagé une procédure de licenciement collectif de huit salariés.
La salariée n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Elle a été licenciée par lettre du mai 2019 pour motif économique.
Mme [S] contestant son licenciement a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 15 octobre 2019 à l'effet d'obtenir des indemnités pour défaut de consultation régulière du Comité social et économique (CSE) et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Anthime Mouley à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 21 922,96 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour non respect des critères de licenciement,
* 3500 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour non respect de la priorité de réembauchage,
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La société Anthime Mouley a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2021 au réseau privé virtuel des avocats limité à la condamnation à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour non respect des critères de licenciement.
Mme [S] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Anthime Mouley demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du surplus de ses demandes,
- débouter la salariée de ses demandes,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens.
Elle soutient en substance qu'un premier licenciement économique collectif avait été décidé en 2017 et validé par le conseil des prud'hommes.
Après avoir rappelé les règles du licenciement économique, elle fait état d'une réduction du chiffre d'affaires régulière depuis 24 trimestres soit six fois plus que ne l'impose la loi ; elle produit des éléments justifiant de ses difficultés économiques.
Elle a subi une perte d'exploitation de 732 162 € en 2018 alors que la perte était de 269 523 € en 2017.
La baisse des commandes justifiait de réduire les effectifs.
La cause économique est incontestable au regard des chiffres de production et des chiffres d'affaires communiqués aux débats.
Les licenciements collectifs de 2013 et 2017 ne se sont pas enchaînés sur une période de trois mois comme le prévoit l'article L 1233-26 du code du travail imposant une seule procédure en cas de licenciement collectif de plus de dix salariés se produisant dans un délai de trois mois.
Elle a établi des critères d'ordre conformément au code du travail.
La salariée s'est vu attribuer un nombre de points en rapport avec sa situation familiale et professionnelle.
Elle n'avait pas la mâitrise complète d'opérations techniques complexes pour la fabrication de ceintures comme elle le soutient. Elle réalisait un chiffre de ceintures inférieur à la moyenne des salariés, ce qui était insuffisant ; elle ne faisait pas partie du service collection qui ne comprenait que des postes simples, en tout cas aucun salarié ayant travaillé au service collection ne s'est vu attribué de point, le débat est donc sans intérêt.
Quant au service Lindis évoqué par la salariée, ce service n'existe pas, il s'agissait d'une machine arrêtée en 2015 et remplacée par une autre machine.
Les comptes rendus d'entretien professionnels ne comprennent pas d'éléments utiles pour apprécier les qualités professionnelles d'un salarié, ces documents ne faisant que lister des missions.
La situation ne peut être comparée à l'année 2017 puisque le service de production des ceintures de smoking a disparu et qu'aucun point ne pouvait donc être attribué sur ce service.
La salariée évoque des difficultés de relation avec le directeur qui ne sont pas fondées.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [S] demande à la cour de:
- dire et juger que la cour n'est pas saisie de la condamnation au titre de la priorité de réembauchage et du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qui concerne le principe de la condamnation sur le non respect des critères d'ordre, la condamnation au titre de la priorité de réembauchage, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le rejet des demandes de la société Anthime Mouley ;
- infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la société Anthime Mouley à lui payer les sommes suivantes :
* 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre ;
* 32000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat ;
- condamner la société Anthime Mouley aux dépens.
Elle fait valoir que la menace sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie.
Cette menace ne peut être justifiée par un contexte économique général.
La réorganisation pour sauvegarder la situation économique ne peut se résumer à la seule suppression de poste, sans connaître l'efficacité des autres mesures.
La société a vendu une filiale.
La société a déjà procédé à des licenciements économiques dans le passé mais cela n'a servi à rien.
Elle devra faire la transparence sur ces licenciements.
La société doit aussi justifier qu'elle a respecté son obligation de reclassement. Elle n'a reçu aucune offre de reclassement malgré son expérience et sa polyvalence. L'employeur doit produire le registre des entrées et sorties du personnel.
Elle subit un préjudice moral et financier important.
Sur les critères d'ordre, l'employeur doit produire des éléments objectifs et vérifiables sur lesquels il s'est fondé.
Il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant que quatre points sur les qualités techniques alors qu'au regard de ses tâches, - l'employeur n'ayant retenu que la confection des écharpes-, elle aurait dû recueillir douze points.
C'est ce qu'elle avait expliqué dans son courrier de contestation du 9 juillet 2019.
En réalité le licenciement s'explique par l'altercation ayant en lieu entre elle et le directeur de l'usine.
Concernant la priorité de réembauchage, la société n'a pas fait appel sur ce point.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement du 17 mai 2019 produite aux débats fixant les limites du litige reproduite intégralement dans les conclusions de l'employeur expose d'abord que la société a été affaiblie par la concurrence internationale notamment chinoise et des pays émergents et que la consommation textile a radicalement changé au cours des dernières années.
Elle ajoute que la crise des gilets jaunes a eu des répercussions dramatique sur les commerces.
Elle précise la concernant que son chiffre d'affaires s'est dégradé depuis 2012.
Elle fait état d'une réduction du chiffre d'affaires en 2017 de - 12,22 % et en 2018 de - 14,67 %. En six ans la société a perdu plus de 53 % de son chiffre d'affaires.
La marge brute a baissé de 24 % en 2018, le résultat d'exploitation devrait être de l'ordre de - 650 000 € alors qu'il était de - 184 352 € en 2017.
Le déficit de l'année 2018 sera de l'ordre de 320 000 €.
La perte de la trésorerie sur l'année 2018 est de plus de un million d'euros par rapport à 2017.
Le principal partenaire commercial, la marque Lanvin connaît des pertes de plusieurs millions d'euros.
Le nombre de commandes ne cesse de baisser.
Elle reproduit un tableau de production année par année, indiquant une chute de la production.
Ces éléments accentuent la dégradation de la marge brute et la société est en sureffectif.
Elle a pris des mesures comme la diversification de sa production, mais cela ne comble pas la perte sur les cravates.
Elle a eu recours à l'activité partielle sans que cela ne suffise.
Elle a vendu une filiale à la société mère.
Elle prévoit la fermeture de sa filiale italienne, au 30 juin 2019 et la résiliation du bail commercial de [Localité 6].
Ces mesures ne suffisent plus à garantir les emplois, il est donc indispensable de supprimer neuf postes des services de production dont celui de la salariée.
La lettre de licenciement précise que la société a recherché un reclassement. La filiale italienne va fermer et elle ne peut envisager un reclassement sur celle-ci. Au niveau du groupe, la société Viber n'a aucun salarié, la filiale de celle-ci ATBB-CH n'a aucune production, elle emploi uniquement deux salariés. Aucun poste n'est disponible.
Le reclassement au sein du groupe est impossible. Des recherches externes ont été effectuées sans résultat.
L'employeur produit aux débats des bilans et des comptes de résultat.
Il ressort du bilan de l'exercice 2018 que la production est en baisse, elle était de 7 962 542 en 2017, elle est de 6 639 041 en 2018.
L'excédent brut d'exploitation est de - 157 743 en 2018 alors qu'il était de 561 162 € en 2017.
Le résultat net est négatif en 2018 à hauteur de 315 204 €, il était de - 30 705 € en 2017.
Ces éléments établissent que l'employeur avait de sérieuses difficultés économiques lors du licenciement au sens de l'article L 1233-1 du code du travail, du fait de la dégradation de l'excédent brut d'exploitation et des pertes d'exploitation subies en 2018.
Avec une telle dégradation de la situation économique, les mesures prises avant le licenciement étaient insuffisantes.
La société n'avait pas d'obligation de mettre en place un PSE, le licenciement collectif précédent datant de 2017, l'article L1233-26 du code du travail n'imposant de regrouper les licenciements de moins de dix personnes dès lors que les procédures se succèdent sur une période de trois mois.
L'employeur toutefois n'a pas conclu sur l'obligation de reclassement alors que la salariée met en cause l'employeur sur ce point. Elle demande la production du registre du personnel.
Il ne verse aucune pièce établissant l'absence de postes disponibles et ne produit aucun élément quant à la recherche de reclassement.
Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il n'y pas lieu d'apprécier le respect des critères d'ordre des licenciements, étant précisé que le préjudice pour non respect des critères d'ordre correspond à la perte d'emploi, préjudice qui sera réparé dans le cadre de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salarié percevait un salaire mensuel brut moyen de 1768,50 €.
Elle avait une ancienneté de 24 années.
L'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de trois mois et maximale de 17,5 mois.
La salariée est au chômage depuis son licenciement, elle percevait des indemnités de Pôle emploi d'un montant de 931,50 € au décembre 2021.
Compte tenu de son âge, elle aura des difficultés sérieuses à retrouver un emploi.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 21 222 € correspondant à douze mois de salaires.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois.
Les condamnations au titre des dommages et intérêts nets pour non respect de la priorité de réembauchage, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont définitives, l'appel ne portant pas sur ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 28 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse sauf en ce qui concerne les dispositions définitives sur le non respect de la priorité de réembauchage et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
CONDAMNE la société Anthime Mouley à payer à Mme [S] la somme de 21 222 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement,
ORDONNE à la société Anthime Mouley de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt,
ORDONNE d'office le remboursement par la société Anthime Mouley à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage,
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1],
CONDAMNE la société Anthime Mouley aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Anthime Mouley à payer à Mme [S] la somme de la société Anthime Mouley à payer à Mme [S] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Capucine QUIBLIER, Greffier, pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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