Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 23/03263 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAI
S.A.R.L. HK CONSTRUCTION
c/
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/01487) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HK CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée au Capital de 100 000 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 828 147 363, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION
société à responsabilité limitée au capital social de 300.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 422 737 601, dont le siège social est situé au [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
Greffier : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Au mois de juin 2021, la société HK Construction, qui développe une activité de gros oeuvre dans le domaine du bâtiment, a conclu auprès de la société Action Manutention un contrat de louage portant sur un engin élévateur télescopique de type T135.
Après avoir constaté la disparition de l'engin télescopique loué, le 20 juin 2022, la société HK Construction a déposé plainte le 21 juin 2022.
Le 30 août 2022, la société Action Manutention a assigné en référé la société HK Construction devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin notamment de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13 550,58 euros et à produire la copie de la déclaration de vol, ainsi que du contrat d'assurance couvrant le vol de matériels sous sa garde.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné à la société HK Construction SARL de remettre à la société Action Manutention SARL la copie :
- de la déclaration de vol qui a eu lieu entre le 17 juin et le 20 juin sur le chantier de la société HK Construction SARL, [Adresse 3] à [Localité 4],
- du contrat d'assurance couvrant le vol des matériels sous sa garde, ainsi que de la quittance pour ce contrat couvrant l'année 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, la société Action Manutention SARL a assigné la société HK Construction SARL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance précitée.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux à la somme de 3 000 euros,
- condamné en conséquence la SARL HK Construction à verser à la SARL Action Manutention la somme de 3 000 euros,
- débouté la SARL Action Manutention du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL HK Construction à verser à la SARL Action Manutention la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SARL HK Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL HK Construction aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SARL HK Construction a relevé appel de l'intégralité du jugement le 3 juillet 2023, sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 février 2024 avec clôture de la procédure au 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la SARL HK Construction demande à la cour, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023,
statuant à nouveau,
- débouter la société Action Manutention de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Action Manutention au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Action Manutention demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 13 juin 2023:
- en ce qu'il a considéré comme bien fondé la liquidation de l'astreinte en son principe,
- en ce qu'il a condamné la société HK Construction au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réformer pour le surplus,
statuant de nouveau,
- liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 octobre 2022 à la somme de 15 200 euros correspondant à 76 jours de la période courant du 22 novembre 2022, 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, au 6 février 2023, date d'assignation,
- condamner la société HK Construction à lui payer la somme de 15 200 euros à ce titre,
- condamner la société HK Construction à communiquer la copie du contrat d'assurance responsabilité civile couvrant le vol des matériels et la quittance justificative du paiement des cotisations de l'année 2022, sous condition d'astreinte journalière de 500 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société HK Construction à lui payer une indemnité de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HK Construction aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en liquidation d'astreinte,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
La société HK Construction critique le jugement déféré qui a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros, faisant valoir tout d'abord que seule la remise du contrat d'assurance visée par l'ordonnance de référé du 11 octobre 2022 est assortie d'une astreinte, la demande devenant alors sans objet pour la déclaration de vol, qui en tout état de cause a déjà été produite dans le cadre de la procédure.
Elle ajoute que pour ce qui est du contrat d'assurance, la société Action Manutention sait pertinemment qu'aucune assurance spécifique n'a été souscrite par la société à l'occasion de la location de l'engin élévateur, les conditions générales de location de la société Action Manutention n'imposant d'ailleurs aucunement une telle assurance. Elle considère qu'à l'inverse, le bon de livraison laissait présupposer qu'une couverture assurantielle était intégrée à la locatio,n en sorte que le juge de l'exécution en lui imposant de fournir une preuve négative, a commis une erreur de droit.
La société Action Manutention conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré et forme appel incident pour voir liquider l'astreinte litigieuse à la somme de 15 200 euros, correspondant à 76 jours de la période courant du, 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance au 6 février 2023, date de l'assignation.
Pour ce faire, elle indique que la société HK Construction ne peut valablement soutenir que les conditions du contrat ne prévoyaient pas d'obligation d'assurance et qu'elle était légitime à supposer qu'une couverture assurantielle était intégrée à la location alors que l'obligation d'assurance résulte justement de l'article 5.4 des conditions générales de location figurant au verso des factures. De plus, chaque facture de location mentionne la facturation d'un forfait d'assurance avec la mention 'assurance bris de machine 8% (hors vol et fautes de conduites involontaires dues par la rc client). Ainsi la société HK Construction ne pouvait ignorer que l'assurance au titre du risque 'vol' était à sa charge.
La société action Manutention estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de minorer le quantum de l'astreinte liquidée à la seule somme de 3 000 euros au regard de 'l'enjeu du litige', une telle considération étant contraire à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère qu'en jugeant ainsi, le juge de l'exécution n'a pas bien cerné l'enjeu du litige, qui est le recouvrement de sa créance indemnitaire, constituée, d'une part, de la perte définitive d'exploitation de l'engin de chantier, qui se loue 1 350 euros HT au mois, et d'autre part de la valeur vénale de l'engin. Elle indique qu'en outre, au regard des difficultés financières de la société HK Construction, elle souhaite s'assurer de l'identité et de l'étendue potentionnelle de la garantie que pourrait fournir l'assureur de celle-ci, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de minorer le quantum de l'astreinte.
L'ordonnance de référé est libellée dans les termes suivants à savoir 'condamne la société HK Construction SARL à remettre à la société Action Manutention SARL la copie :
-de la déclaration de vol qui a eu lieu entre le 17 juin et le 20 juin sur le chantier de la société HK Construction SARL, [Adresse 3] à [Localité 4],
- du contrat d'assurance couvrant le vol des matériels sous sa garde ainsi que la quittance pour ce contrat couvrant l'année 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir'.
Or, il résulte du certificat de non appel versé aux débats en pièce n°8 par la société HK Construction que cette décision a été signifiée le 7 novembre 2022 et donc que l'astreinte a commencé à courir le 23 novembre 2022, dès lors que le contrat d'assurance n'a pas été produit par la société appelante.
Toutefois, pour tenter d'échapper à la liquidation de l'astreinte, la société HK Construction expose qu'elle n'a jamais souscrit de contrat d'assurance et qu'elle n'y était nullement tenue par les termes du contrat de location et que par conséquent, elle se trouve dans l'impossibilité de répondre à l'injonction judiciaire telle que résultant de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
A ce titre, il résulte de l'article 5-4 des conditions générales de location que le locataire s'oblige à assurer le matériel et ses accessoires contre les risques encourus notamment en cas d'incendie, d'explosion de dégâts des eaux. L'emploi du terme notamment laisse la place à d'autres catégories de sinistres que les catastrophes naturelles, impliquant que le locataire s'assure contre le vol.
En effet, contrairement à ce qu'indique la société appelante, le bon de livraison ne prévoit nullement qu'une couverture assurantielle est intégrée à la location du matériel, ledit bon indiquant 'assurance bris de machine 8%' hors vol, responsabilité civile, dommages et circulation'.
Il s'ensuit que l'absence de production du contrat d'assurance, tel qu'ordonnée par l'ordonnance de référé susvisée, relève de la responsabilité exclusive de la société HK Construction, qui en manquant à son obligation d'assurance, s'est mise dans l'incapacité de répondre à l'obligation lui incombant au titre de la production de ce contrat. Par conséquent, le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis.
Sur le montant de l'astreinte liquidée,
S'agissant du quantum de l'astreinte, la SARL Action Manutention critique la minoration qui a été opérée par le premier juge, au regard de 'l'enjeu du litige', une telle considération étant selon elle contraire à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors qu'il est acquis que le juge saisi d'une demande en liquidation doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu'elle poursuit.
A ce titre, la SARL Action Manutention soutient que l'astreinte doit être liquidée conformément aux termes de l'ordonnance de référé susvisée puisque l'enjeu du litige, qui est le recouvrement des sa créance indemnitaire, constituée, d'une part, de la perte définitive d'exploitation de l'engin de chantier, qui se loue 1 350 euros HT au mois, et d'autre part de la valeur vénale de l'engin.
La cour ne pourra avaliser un tel raisonnement puisque la créance indemnitaire de la SARL Action Manutention est définitivement perdue suite à la non souscription du contrat d'assurance, de telle sorte que cette indemnité ne constitue nullement l'enjeu du présent litige.
Au regard de la nature de l'obligation inexécutée, de l'enjeu du litige portant sur la production d'un contrat d'assurance, il y a lieu de considérer que l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 11 octobre 2022 à hauteur de 200 euros par jour, passé le délai de quinze jours suivant la signification de ladite ordonnance est manifestement disproportionnée et doit être réduite de moitié à la somme de 100 euros par jour, ce qui, sur un laps de temps de 76 jours, revient à liquider ladite astreinte à la somme de 7600 euros. Le jugement déféré sera donc informé sur ce point.
La société HK Construction sera donc condamnée à payer à la SARL Action Manutention la somme de 7600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte,
La fixation d'une nouvelle astreinte qui relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions du fond, n'est en l'espèce pas opportune, puisque la réalisation de l'obligation est vaine, la SARL HK Construction ayant reconnu elle-même ne pas avoir souscrit de contrat d'assurance.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement déféré concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées.
La société HK Construction, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à la société Action Manutention la somme de 2800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société HK Construction sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du montant de l'astreinte liquidée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL HK Construction à payer à la société Action Manutention la somme de 7600 euros au titre de l'astreinte liquidée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL HK Construction à payer à la société Action Manutention la somme de 7600 euros au titre de l'astreinte liquidée,
Condamne la société HK Construction aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la société HK Construction de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,