Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08952 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01123
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [Y], salarié de la S.A. [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 août 2016 ; qu'il a indiqué que sa jambe avait été compressée entre le pare-choc d'un véhicule sortant de stationnement et le côté gauche du tracteur d'un de ses collègues ; que le 15 septembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a informé la société de la prise en charge de l'accident du 18 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu ; que le 21 novembre 2017, elle a saisi le tribunal.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société et avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin qu'il soit notamment dit si l'ensemble des arrêts de travail du salarié était en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 18 août 2016 et, dans la négative, quelles étaient les lésions et arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail et s'il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail ses prolongations. L'expert était invité en outre à fixer la date de consolidation. Ce jugement n'a pas été frappé de recours.
Par jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal a :
entériné le rapport d'expertise du docteur [V] [U] ;
fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] [Y] suite à son accident du travail du 18 août 2016 au 31 août 2016 entre les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et la S.A. [5] ;
déclaré inopposables à la S.A. [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [Y] à compter du 1er septembre 2016 ;
dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et condamné cette dernière à les payer ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à rembourser à la S.A. [5] la provision de 600 euros avancés par la demanderesse au médecin expert ;
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé l'existence de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du fait de la continuité des certificats médicaux prescrivant des arrêts travail jusqu'au mois de juillet 2017, date à laquelle les arrêts de travail non plus de motifs.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 juillet 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 août 2019.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
dire que son appel n'est pas atteint de péremption d'instance ;
infirmer le jugement du 19 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
constater qu'elle justifie d'une continuité de symptômes et de soins jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] [Y] ;
en conséquence,
à titre principal :
débouter la S.A. [5] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission suivante :
déterminer les éventuelles prestations exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ;
dire s'il existe un état antérieur documenté et le cas échéant, s'il a été révélé ou aggravé par l'accident ;
en tout état de cause
condamner la S.A. [5] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de :
à titre liminaire :
constater la péremption d'instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de deux ans ;
à titre principal :
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
entériné le rapport d'expertise du Docteur [V] [U] ;
fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] [Y] suite à son accident du travail du 18 août 2016, au 31 août 2016 dans les rapports entre elle et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [Y] à compter du 1er septembre 2016 ;
dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et la condamne à les payer ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à lui rembourser la provision d'un montant de 600 euros avancée par la demanderesse au Docteur [V] [U] ;
en tout état de cause :
rejeter les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la péremption d'instance :
La S.A. [5] expose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis n'a accompli aucune diligence depuis l'appel interjeté devant la Cour de céans en date du 8 août 2019.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis renvoie à la jurisprudence récente de la Cour de cassation et de la présente cour.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la convocation à l'audience de ce jour a été adressée aux parties le 29 septembre 2020, de telle sorte que la péremption d'instance n'a pas couru au jour de la plaidoirie.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
- Sur le fond du droit
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis expose que M. [I] [Y] a été victime d'un accident sur son lieu de travail impliquant deux véhicules entre lesquels sa jambe droite s'est retrouvée coincée, lui occasionnant un traumatisme de la cuisse ; que le certificat médical de prolongation du 29 novembre 2016, fait état d'une nouvelle lésion consistant en un syndrome post traumatique, et précise que « le médecin du travail n'a pas autorisé la reprise ; apparition d'un syndrome post traumatique ; c'est une voiture de travail qu'il a heurté travail en zone sécurisé et dangereuse » ; que cette nouvelle lésion a fait l'objet d'une prise en charge ; qu'en effet, les nouvelles lésions apparaissant avant l'acquisition de la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité ; que de surcroît, il résulte des certificats médicaux de prolongation des 29 novembre 2016 et 4 janvier 2017 que le syndrome post traumatique a été détecté par le médecin du travail qui l'a directement relié à l'accident ; qu'en outre, à compter du 2 février 2017, M. [I] [Y] est suivi par un psychiatre qui établit tous les certificats médicaux subséquents et confirme l'imputabilité des lésions psychiques à l'accident du travail par deux certificats médicaux descriptifs des 27 mars et 5 juillet 2017 ; que c'est donc de manière parfaitement infondée que l'expert estime que le syndrome post traumatique dont souffre le salarié ne saurait être rattaché à l'accident du travail dont il a été victime le 18 août 2016, sans apporter la moindre motivation pour expliquer sa position ; qu'en effet, l'expert se contente de donner la définition d'un syndrome post traumatique et de conjecturer sur la difficulté de le caractériser, étant rappelé que l'expert est médecin légiste ; qu'il fait clairement état de l'impossibilité de caractériser un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte dont serait atteint M. [I] [Y] et se borne à retenir une durée de la prise en charge excessive sans identifier la moindre cause étrangère au travail ; que l'expert lui reproche de manière totalement infondée de ne pas produire de documents alors qu'il liste lui-même tous les certificats médicaux et arrêts de travail qui lui ont été transmis ; qu'il convient d'ailleurs de relever que celui-ci peine dans leur analyse ne faisant aucune différence entre des certificats médicaux établis au titre de la législation professionnelle et les arrêts de travail prescrits au titre de l'Assurance Maladie ; qu'en effet, la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 23 juillet 2017, l'assuré ayant été placé à compter du 24 en arrêt maladie raison pour laquelle le motif médical n'est pas apparent.
La S.A. [5] réplique que le médecin expert désigné par le Tribunal, a rédigé un rapport dont les conclusions sont les suivantes : « La consolidation des blessures sera fixée à l'issue du premier arrêt de travail, faute de document rien ne peut expliquer la poursuite de l'arrêt de travail comme conséquence directe et certaine de l'accident de travail soit le 31 août 2016. La date de consolidation sera fixée au 31 août 2016 » ; que les frais qui résultent des consultations et expertises doivent être supportés par la CNAM.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 et 2e Civ, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21940).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En la présente espèce, M. [I] [Y] a été victime d'un accident du travail déclaré le 19 août 2016, qui est survenu le 18 août 2016. Selon la déclaration, M. [I] [Y] recherchait un charlatte pour se rendre sur le point de parking de son vol. Alors qu'il parlait avec un autre agent, qui était lui-même dans un charlatte, il a été victime d'un accident, sa jambe droite ayant été coincée entre cet engin et le pare-choc arrière d'un véhicule qui sortait de sa place de stationnement en marche arrière. M. [I] [Y] s'est vu prescrire un arrêt de travail initial le 18 août 2016 pour une durée de 15 jours.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail pour cause d'accident jusqu'au 2 octobre 2017.
Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse, soit le 23 juillet 2017.
Selon le rapport du médecin expert nommé par le tribunal, il est difficile d'établir un lien direct et certain avec l'accident concernant les douleurs de la cuisse. Il en est de même avec le syndrome post-traumatique.
Toutefois, si l'expert répond aux questions posées par le tribunal, son expertise ne nomme pas un état antérieur évoluant pour son propre compte ni une cause étrangère, alors que l'ensemble des lésions mentionnées dans les certificats médicaux d'arrêt de travail sont couvertes par la présomption d'imputabilité.
En conséquence, faute de produire d'autres pièces médicales, la S.A. [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et les demandes de la S.A. [5] seront en conséquences rejetées.
La S.A. [5] qui succombe sera condamnée aux dépens. Les frais d'expertise technique resteront à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. [5] au titre de la péremption d'instance ;
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Statuant à nouveau :
Déboute la S.A. [5] de ses demandes ;
Condamne la S.A. [5] aux dépens ;
Dit que les frais de l'expertise technique resteront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
La greffière,Le président,
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