Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01282 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMXC
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] C/ [T] [F]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
En présence lors des débats de Madame [X] [K], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [S] [B], regulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2012, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [N] [O] un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 291,47 euros hors charges. Par avenant en date du 1er novembre 2018, le bail a été étendu à Madame [T] [F]. Par effet du congé délivré par Monsieur [N] [O] en date du 3 juin 2019 avec effet au 1er juillet 2020, Madame [T] [F] est devenue seule titulaire du bail. Elle a elle-même délivré congé en date du 18 mars 2022 pour un départ effectif au 18 avril 2022.
Un constat d’échec de conciliation initiée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] concernant une dette locative a été signé en date du 9 avril 2025.
Par requête en date du 16 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE d’un litige relatif à une dette locative.
L’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4], représenté par Madame [S] [B], régulièrement munie d'un pouvoir écrit, sollicite :
- In limine litis, le rejet de l’exception d’incompétence soulevée en défense ;
- Sur le fond, la condamnation de Madame [T] [F] au paiement des sommes suivantes :
○ 927,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, au titre de la dette locative,
○ Les entiers dépens ;
- Le rappel de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa prétention tendant au rejet de l’exception d’incompétence, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] relève que le litige ne concerne pas un recours contre la décision de la CAF ou les modalités de calcul de la « Réduction du Loyer de Solidarité » (ci-après RLS) mais les seules obligations locatives de Madame [T] [F] et qu’ainsi le juge des contentieux de la protection est compétent.
Sur le fond, le bailleur social relève qu’à la suite de son départ, Madame [T] [F] a connu un important rappel RLS d’un montant de 1 1191, 60 euros porté au débit de son compte locataire. A ce jour, elle refuserait toujours de régler les sommes dues en raison d’une procédure en cours à l’encontre de la décision de la CAF.
A l’audience du 1er décembre 2025, Madame [T] [F] est représentée. Elle sollicite :
- In limine litis, le relevé de l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître du présent litige et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Administratif de POITIERS ;
- Sur le fond :
○ Débouter le bailleur social de l’ensemble de ses demandes?
○ En application de l’article 1343-5 du code civil, ordonner qu’elle puisse se libérer de sa dette en 24 versements de 38,65 euros à compter de la signification du présent jugement, avec une dernière mensualité de 38,72 euros ;
- Laisser à chaque partie les dépens et frais exposés par elle ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de son exception d’incompétence, Madame [T] [F] relève, en application des articles 49 du code de procédure civile, R.811-1 1° du Code de Justice Administrative et L.825-1 du Code de la construction et de l’habitation que le bailleur social lui réclame une créance liée à la réduction RLS et qu’ainsi ce litige relève de la compétence du Tribunal Administratif.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R.811-1 1° du Code de justice administrative, le tribunal administratif statue sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. L’article L.825-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement sont portés devant la juridiction administrative.
En application de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, s’il est argué par Madame [T] [F] de l’incompétence du Tribunal Judiciaire pour connaître du présent litige, il sera relevé que l’objet du litige n’est pas la détermination du montant de la réduction RLS mais la détermination du montant du loyer et de ses composantes, dont la RLS, dues par la locataire au bailleur. Ainsi, puisque le présent litige n’oppose pas la Caisse d’Allocations Familiales à Madame [T] [F] mais a pour objet la contestation des sommes réclamées par le bailleur à la locataire, litige découlant directement du contrat de location, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître dudit litige.
A fortiori, il sera relevé que Madame [T] [F] ne rapporte pas la preuve d’un litige pendant devant la Caisse d’Allocations Familiales, puisque les pièces produites font plutôt état de deux litiges (n° 23/105 et 23/211) contre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et portés devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire.
Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] [F] sera rejetée.
Sur le fond
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et des avenants afférents, des échanges de courriers et relances multiples du bailleur social entre 2023 et 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 avril 2025 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] la somme de 927,67 euros, au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard aux situations respectives du créancier bailleur social et du débiteur, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [F] en lui accordant un délai de 24 mois pour le paiement de ces sommes, avec modalités précisées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [F] aux dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
- REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] [F] ;
- CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] la somme de 927,67 euros (NEUF CENT VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de l’impayé locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ACCORDE un délai à Madame [T] [F] pour le paiement de ces sommes ;
- AUTORISE Madame [T] [F] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 38,65 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
- DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
- CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l'instance ;
- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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