Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
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N° RG 22/01093 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL22 - N° registre 1ère instance : 16/00152
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 31 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS, substituant Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [6] devenue [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 par l'Urssaf d'[Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 10], devenue Urssaf Nord Pas-de-Calais ayant donné lieu à un redressement d'un montant de 679 273 euros outre 135 777 euros de majorations.
Le 12 mars 2009 l'Urssaf a délivré une mise en demeure portant sur cette somme.
Le redressement a été validé par jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 27 septembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 mars 2013.
Le pourvoi formé contre celui-ci a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2014.
Elle avait également fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ayant donné lieu à un redressement de 126 219 euros en principal et 12 622 euros au titre des majorations de retard, confirmé par jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 27 septembre 2010, devenu définitif après que la cour d'appel de Douai a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 14 février 2012, l'affaire n'ayant jamais été réinscrite.
L'Urssaf a le 14 novembre 2012 décerné une contrainte, signifiée le 29 janvier 2013 en vue du recouvrement de la somme de 115 851,60 euros au titre des chefs de redressement dus sur la mise en demeure .
La société [9] a par courriel du 15 octobre 2015 sollicité la remise des majorations de retard pour 2004, 2005 et 2006.
L'Urssaf a rejeté cette demande le 17 décembre 2015.
Saisi par la société [9] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :
- constaté que les majorations de retard pour l'année 2004 ne sont pas prescrites,
- débouté la société [8] de sa demande d'annulation des majorations de retard pour l'année 2004,
- constaté que la somme de 6 275 euros due par la SAS [8] à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au titre des majorations de retard relatives à l'année 2004 a été soldée,
- débouté la SAS [8] de sa demande de remise gracieuse de cette somme,
- dit que la créance de 102 576,56 euros réclamée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au titre des cotisations dues pour l'année 2007 est fondée tant en son principe qu'en son montant,
- débouté la SAS [8] de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts,
- débouté la SAS [8] de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [8] aux dépens.
Par courrier recommandé du 8 mars 2022, la société [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 11 février 2022.
L'Urssaf a indiqué à l'audience renoncer à sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 2 mai 2024, oralement développées à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 31 janvier 2012 en ce qu'il :
- a constaté que les majorations de retard pour l'année 2004 ne sont pas prescrites,
- l'a déboutée de sa demande d'annulation des majorations de retard pour l'année 2004,
- l'a déboutée de sa demande de remise gracieuse de cette somme,
- a dit que la créance de 102 576,56 euros réclamée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au titre des cotisations dues pour l'année 2007 est fondée tant en son principe qu'en son montant,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée la SAS [8] aux dépens.
Statuant à nouveau,
annuler la décision litigieuse de la commission de recours amiable en ce qu'elle a estimé que la somme de 102 576,56 euros au titre de la cotisation 2007 serait due,
juger que la créance alléguée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de 102 576,56 euros n'est pas fondée, tant dans son principe que dans son quantum,
condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui restituer le montant des majorations de retard pour l'année 2004, soit la somme de 6 257 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance et position d'obstruction abusives en application de l'article 1240 du code civil et 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais en tous les frais et dépens, de première instance et d'appel,
- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Elle développe en substance les éléments suivants :
- Au titre des majorations de l'année 2004 : La société [8] soutient que les majorations de retard afférentes aux cotisations de l'année 2004 sont prescrites alors que l'Urssaf ne justifie pas avoir décerné une mise en demeure dans le délai de deux ans à compter du paiement des cotisations alors que l'article L.244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lui impose cette obligation.
Elle critique le jugement qui a rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient également que l'Urssaf ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 2241 du code civil et se prévaloir de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en opposition à la contrainte pour invoquer une interruption de la prescription.
L'Urssaf ne peut pas davantage prétendre que la demande de délai de paiement qu'elle a formulée aurait interrompu la prescription, alors que les paiements effectués concernaient uniquement les cotisations.
Elle s'étonne de ce que l'Urssaf invoque une mise en demeure de 2006 tout en la déclarant curieusement introuvable, ce qui discrédite sa position et pourrait laisser entendre que l'Urssaf bénéficierait du privilège de l'exonération des obligations qui s'imposent aux autres justifiables.
- la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse des majorations de 2004 au motif qu'elle aurait fait l'objet d'un constat de travail dissimulé, alors que ce constat ne concerne que les années 2005 et 2006.
L'Urssaf prétend que le rejet reposerait sur un paiement des cotisations au-delà du délai de 180 jours mais ne rapporte pas la preuve que le rejet reposerait sur ce fondement.
- elle soutient que le décompte des sommes restant dues selon l'Urssaf est entaché d'erreurs alors qu'elle a réglé intégralement les cotisations réclamées en principal.
L'Urssaf a imputé les paiements dans le plus grand désordre.
Elle ne devait plus rien au titre des années 2002 et 2004.
Le décompte comprend des incohérences tenant au fait que des paiements ont été imputés à une société [7] avec laquelle elle n'a aucun lien.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 22 décembre 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [8] aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes les éléments suivants :
-L'Urssaf soutient que la demande n'est pas prescrite puisqu'elle avait décerné une mise en demeure le 13 décembre 2006, que la prescription a été interrompue par la saisine par la société [8] en date du 8 novembre 2008.
Le tribunal a rendu sa décision le 18 novembre 2010, frappée d'appel, et la cour d'appel de Douai a ordonné la radiation de l'affaire le 14 février 2012.
La contrainte a été décernée le 14 novembre 2012, signifiée le 29 janvier 2013 et elle est devenue définitive, faute d'opposition.
Si l'exécution d'une contrainte est soumise à la prescription triennale de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne peut pas être opposée par application de l'article 2240 du code civil.
Or, la société [8] a réglé les cotisations entre mars 2009 et décembre 2013, reconnaissant ainsi par là même le droit de l'Urssaf aux cotisations et aux majorations afférentes à celles-ci.
- la remise des majorations de retard de 2005 et 2006 repose sur le fait que le redressement reposait sur un constat de travail dissimulé, et pour 2004, le rejet repose sur le fait que les cotisations ont été réglées au-delà du délai de 180 jours, et la société n'apporte pas la preuve de sa bonne foi.
- l'Urssaf fait valoir que la somme détaille les paiements faits par la société et leur imputation, pour conclure que la somme restant due au titre de l'année 2007 est bien de 102 577,36 euros.
Pendant son délibéré, la cour a demandé à la société [8] de lui communiquer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, l'arrêt de la cour d'appel de Douai ayant validé le redressement ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi.
La société [8] a communiqué ces trois décisions avec une note en délibéré du 29 mai 2024, indiquant ne pas l'avoir fait initialement, le litige portant sur les majorations de retard et l'imputation des paiements faits par l'Urssaf, suite à l'accord de paiement échelonné qui avait été convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
L'Urssaf ne conteste plus la recevabilité de l'appel.
Il a été fait dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification du jugement, et il est par conséquent recevable.
Au fond
1°) Sur les majorations de retard afférentes aux cotisations de l'année 2004
Les majorations de retard de 2004 s'élèvent à 6257 euros.
La société [8] a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 126 219 euros outre 12 622 euros de majoration par suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, confirmé par jugement du 18 novembre 2010.
La cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire le 14 février 2012, et n'a été saisie d'aucune demande de réinscription.
Le jugement est ainsi devenu définitif et l'Urssaf a décerné une contrainte le 14 novembre 2012, signifiée le 29 janvier 2013, devenue définitive en l'absence d'opposition.
La société [8] soutient que la somme de 6257 euros ne lui avait pas été réclamée précédemment.
Ce raisonnement ne peut être validé dès lors que la contrainte du 14 novembre 2012 précisait le montant des cotisations appelées en principal pour les années 2003, 2004 et 2005, soit au total
1 26 219 euros, outre les majorations qui s'élevaient, à la date de l'émission de la contrainte, à la somme de 12 621 euros.
Il était tenu compte des versements effectués et la somme de 115 851,60 euros était appelée.
Les majorations de l'année 2004 visées par la contrainte étaient chiffrées à 6257 euros.
Elles ont donc bien fait l'objet d'une réclamation antérieure.
En vertu des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°1011-1906 du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
La société [8] n'est pas fondée à soutenir que l'Urssaf ne lui a pas adressé une mise en demeure dans le délai de deux ans à compter du paiement des cotisations fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Le texte fixe ainsi le délai maximum dans lequel les majorations doivent être appelées mais n'interdit pas à l'Urssaf d'en réclamer le paiement, dès qu'elle constate que les cotisations ne sont pas payées à la date d'exigibilité.
En effet, en vertu de l'article R.243-16 dans sa version applicable au litige, les majorations de retard sont dues au titre des cotisations et contributions qui n'ont pas été réglées à leur date d'exigibilité.
L'Urssaf précise avoir décerné une mise en demeure consécutive au contrôle le 13 décembre 2006 mais ne pas être en mesure de la produire compte tenu de son ancienneté, et alors qu'elle était à cette époque éditée uniquement sous format papier.
Pour autant, l'existence de cette mise en demeure ne saurait être valablement contestée dès lors qu'elle est visée par la contrainte du 14 novembre 2012, laquelle est devenue définitive, et porte, comme précédemment indiqué sur les majorations de retard.
En vertu des articles 2240 et 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Par conséquent dès lors que la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 novembre 2008, la prescription a été interrompue.
Le jugement a été rendu le 18 novembre 2010 puis la société a interjeté appel de ce jugement et la radiation de l'affaire a été ordonnée le 14 février 2012, notifiée le 15 février 2012.
La prescription a par conséquent été interrompue.
L'Urssaf pouvait donc valablement décerner une contrainte que l'appelante n'a pas contestée et qui est par conséquent définitive.
La société a ensuite procédé à des paiements échelonnés entre mars 2009 et décembre 2013.
Elle a ainsi reconnu sa dette et dès lors, par application de l'article 2240, le délai de prescription a été interrompu et il en résulte que la créance de majorations de retard de 2004 n'est pas prescrite.
Sur la demande de remise gracieuse des pénalités
En vertu des dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R.243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R.243-59 et R.243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
Les cotisations de l'année 2004 ont été réglées de 2009 à 2013, et donc de manière particulièrement tardive.
Dès lors, la société [9] ne peut être considérée comme étant de bonne foi, étant de plus observé qu'à l'occasion du contrôle suivant, une situation de travail dissimulé a été constatée, démontrant qu'elle ne prenait aucune mesure pour se conformer à la législation relative à la sécurité sociale, et qui s'impose à toute entreprise.
Les majorations sont par conséquent dues.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de remboursement de ces majorations, soit la somme de 6275 euros.
Sur la contestation de la créance invoquée par l'Urssaf au titre des cotisations de l'année 2007.
La société [8] soutient qu'il appartient à l'Urssaf de faire la preuve que les sommes qu'elle réclame sont dues.
Les cotisations de l'année 2007 ont fait l'objet d'un redressement selon lettre d'observations du 9 octobre 2008 et la société reconnaît dans ses écritures que le redressement a été validé au terme de sa procédure de contestation.
L'Urssaf a décerné une mise en demeure le 12 mars 2009 portant sur la somme totale de 815 050 euros.
Les sommes sont donc dues, et il appartient à la société [8] qui prétend s'être libérée de son obligation d'en faire la preuve.
La mise en demeure réclamait pour l'année 2007 la somme de 167 831 euros en principal et celle de 26 181 euros au titre des majorations de retard, soit au total 194 012 euros.
La société contestait l'état des débits établi par l'Urssaf à la date du 1er octobre 2015 faisant état d'un montant de cotisations restant dues pour 2007 à hauteur de 102 576,56 euros.
Il appartenait par conséquent au tribunal et désormais à la cour de rechercher si le décompte à cette date du 1er octobre 2015 était ou pas conforme aux règlements effectués par la société [8].
La société [8] soutient qu'elle avait intégralement réglé les cotisations de l'année 2007 tandis que l'Urssaf indique que les sommes réglées n'ont pas pu être toutes imputées sur 2007 alors que la société était également redevable de cotisations de l'année 2002 et 2004 et que des paiements ont été imputés sur les cotisations des années 2005 et 2006.
La société qui dans ses écritures qualifie les créances de 2002 et 2004 de « prétendues créances imaginées » ne produit pas de pièces suffisantes de nature à démontrer son affirmation.
Elle pouvait en effet justifier des appels de cotisations pour 2002 et 2004 et des paiements effectués, ce qu'elle ne fait pas.
La production du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 3 septembre 2014 qui constate l'exécution du plan de la SAS [8] n'est pas suffisant.
En effet, il démontre qu'à sa date, la société avait respecté ses obligations, mais sans justifier de la date à laquelle les paiements l'ont été.
Or, le récapitulatif des versements montre que l'Urssaf a imputé des versements sur les cotisations de 2002 et 2004 jusqu'en janvier 2014.
Ainsi, la dette était effectivement réglée à la date du jugement constatant l'exécution du plan mais cela ne démontre aucunement que le décompte serait erroné, la dette de cotisations des années 2002 et 2004 ayant été soldée progressivement, jusqu'en juin 2014
Il résulte de l'analyse des pièces produites par la société, soit un relevé de compte bancaire et des bordereaux de virements que tous ces paiements figurent bien sur le listing établi par l'Urssaf dans ses écritures.
La société soutient ne pas avoir fait de versement de 39 euros et s'étonne que le récapitulatif de l'Urssaf le mentionne comme ayant été imputé aux cotisations de l'année 2006.
Cette somme a minoré sa dette, de telle sorte qu'elle ne subit aucun préjudice, et que par ailleurs, la somme peut aussi résulter d'un trop versé pour une autre période, imputé sur la dette.
L'appelante reproche à l'Urssaf d'avoir imputé ses règlements non pas dans un ordre chronologique, mais de manière désordonnée.
Les premiers juges ont exactement rappelé qu'en application de l'article 1256 alors applicable, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il appartenait par conséquent à l'Urssaf d'imputer les paiements non affectés à une dette précise, selon les dispositions du texte, et donc pas nécessairement à la plus ancienne mais à celle que le débiteur a le plus intérêt à payer.
La société soutient encore que des paiements qu'elle a effectués ont été imputés à une société tierce, soit [7].
Il résulte de la lettre d'observations que le redressement a été fondé sur une situation de travail dissimulé.
La société appelante se dénommait alors société [6] et avait son siège à [Localité 13].
Un contrôle mené par les services de l'Office central de lutte contre le travail illégal a abouti à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé dans la mesure où il avait été démontré que des salariés polonais étaient employés par une société [12], crée en Pologne dans le but de contourner la législation française en matière de droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Les chauffeurs employés par la société [12] étaient en réalité utilisés par les sociétés [11], [6] et [7], placés sous l'autorité de celles-ci dont il était constaté qu'à partir de la création de [12], leur masse salariale avait diminué.
La société [11] était dirigée par M. [M] [U], dirigeant de l'actuelle [8].
Si la société [8] soutient dans ses écritures que la société [7] est distincte d'elle, force est de constater que le redressement avait été notifié à la société [6] dont le siège était à Puisieux comme le montre la lettre d'observations et qu'en saisissant la cour d'appel de Douai, la société [6] demandait l'annulation des redressements notifiés aux sociétés [8] et [7], ce qui traduit le fait que les sociétés à l'origine distinctes, sont devenues une seule et même entité.
Dès lors, la société [8] est particulièrement mal fondée à reprocher l'imputation de paiements à la société [7].
La société conteste de même le fait que l'Urssaf mentionne l'imputation d'un paiement fait en 2014 sur le compte [8] [Localité 14] alors que ce siège social n'existe que depuis avril 2016.
Il y a lieu de relever que le récapitulatif a été fait par l'Urssaf dans le cadre de la présente procédure, pour répondre aux contestations de l'appelante, de telle sorte que la mention du siège actuel de la société n'emporte aucune conséquence juridique.
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes de la société [8] et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [8] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Succombant en ses demandes, elle doit être déboutée de celle qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [8] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [8] aux dépens d'instance,
Condamne la société [8] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,