Texte intégral
ARRÊT N°326
N° RG 20/02374
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDJC
[M]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [J] [T] [M]
né le 07 Mai 1953 à [Localité 15]-[Localité 3] (17)
[Adresse 12]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E] [L] [S]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 14] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 30 janvier 2004, M [M] a acquis un ensemble immobilier situé sur une parcelle A [Cadastre 13] , commune de [Localité 15] (Charente maritime).
Par acte du 12 novembre 2013, les consorts [S]-[X] ont acquis la parcelle attenante A [Cadastre 2]. Cette parcelle A[Cadastre 2] a été divisée: A [Cadastre 4] et A [Cadastre 11].
Par acte du 18 décembre 2017, M. [S] a vendu aux consorts [Y]-[R] les parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 11].
Par acte du 18 janvier 2018, Mme [X] a cédé à M. [S] les parcelles A [Cadastre 4],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10].
L'acte indique que le cessionnaire profite des servitudes, ou les supporte s'il en existe.
Il mentionne une servitude de passage au profit du fonds A [Cadastre 6] et A [Cadastre 11], servitude constituée par acte du 18 décembre 2017.
Par acte du 19 juillet 2018, M. [M] a assigné les consorts [S] et [X] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir constater son droit de passage, les condamner sous astreinte à supprimer les loquets du portail, cesser d'encombrer le passage commun.
Mme [X] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, M. [S], au débouté.
Par jugement du 31 août 2020 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté M. [M] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il est de principe que la création ou l'existence d'une servitude au profit du fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
L'acte de M. [M] indique que la parcelle A [Cadastre 13] ' confronte du nord et du couchant le vendeur, et du midi au chemin rural et du levant à [K] et au passage commun '.
Ce passage commun n'est pas clairement défini, son assiette, non plus.
Les actes relatifs au prétendu fonds servant A [Cadastre 2] ne font état d'aucune servitude de passage le grevant.
M. [M] ne justifie pas non plus de l' utilité de ce passage, n'est pas enclavé, a accès à la voie publique.
Il ne produit aucun témoignage.
La procédure qu'il a engagée n'est pas fautive.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 octobre 2020 interjeté par M. [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 février 2022 , M. [M] a présenté les demandes suivantes :
-REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 31 août 2020.
STATUANT à nouveau :
-CONSTATER que la parcelle sise commune de [Localité 3] (17), cadastrée section A n° [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [M] suivant acte de cession à titre de licitation reçu par Maître [V] le 30 avril 2004, publié au bureau des hypothèques de [Localité 14] le 17 février 2004 sous le volume 2004 P n° 1344, bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [S] suivant acte d'acquisition reçu par Maître [B] le 12 novembre 2013, publié au bureau des hypothèques de [Localité 14] le 2 décembre 2013, sous le volume 2013 P n° 8953 et acte de cession reçu par Maître [U] [O] le 18 janvier 2018, publié le 31 janvier 2018 sous le volume 2018 P n° 1356 ;
-CONSTATER que par suite de la division de la parcelle A n° [Cadastre 2] et de son déplacement par M. [S], la servitude s'exerce désormais sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] à [Cadastre 10] appartenant à M. [S];
- à titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que ce passage est une voie commune aux riverains devant être laissée d'accès.
En tout état de cause :
-DECLARER M. [S] mal-fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter
-CONDAMNER M. [S] à supprimer les loquets du portail sous une astreinte de 100.00 € par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir ;
-CONDAMNER M. [S] à cesser ou faire cesser toute obstruction à la libre circulation sur le passage ;
- le CONDAMNER à payer à M. [M], une indemnité de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] soutient notamment que :
-L' appel est limité à M. [S] désormais seul propriétaire.
-Le titre de M. [S] renvoie à un acte du 18 décembre 1953 , titre qui mentionne expressément un passage commun avec M. [A] au midi, cour et jardin au midi de ce passage commun .
-Même si le titre de M. [S] ne mentionne aucune servitude de passage, la mention qui figure dans le titre de son auteur lui est opposable comme les servitudes dérivant de l'état des lieux. L' acte du 18 décembre 1953 renvoie à l' acte des 8 et 9 mars 1900 qui a été publié.
-La partie de la propriété appartenant à M. [S] est notamment désignée : un jardin du midi à une raise.
-La raise est une venelle dans l'île de Ré. Elle a ensuite été qualifiée de passage commun.
L'acte du 18 décembre 1953 constatant la vente à M. [K], auteur de M. [S] est explicite quant à l'existence d'un passage commun avec M. [A], auteur de M. [M].
-Il n'existe aucun doute sur la concordance des parcelles.
-Il est fondé à se prévaloir d'une servitude.
-Il tient son immeuble de son père qui avait acquis le 24 décembre 1969 de M. [A]. L'immeuble confronte au Sud le petit chemin.
-Les consorts [S] et [X] ont vendu le 18 décembre 2017 les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11], ont gardé [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 7] à [Cadastre 10].
-Le 18 janvier 2008, Mme [X] a vendu ses droits à M. [S] devenu seul propriétaire.
-Sa sortie de propriété d'ailleurs dénommée 'petit chemin' est étroite, peu commode.
-La largeur du petit chemin ne dépasse pas 2 mètres. Elle explique la création ancienne d'un autre passage plus aisé.
-L' accès se faisait par le passage commun situé sur [Cadastre 2] (devenu [Cadastre 4] et [Cadastre 11]) donnant sur la [Adresse 16].
-Les consorts [S]-[X] avaient admis son droit de passage, lui avaient remis la clé du portail, clé qui devait lui procurer un accès à la [Adresse 16].
-Les loquets qui ont été posés sur le portail lui interdisent de manoeuvrer.
-M. [S] lui avait proposé de racheter sa servitude le 1er février 2015, n'avait pas contesté le droit de passage le 15 octobre 2015,avait envisagé de modifier son assiette le 23 juillet 2016.
-Cette reconnaissance a un effet interruptif de prescription ou vaut reconnaissance de sa pérennité.
-Le constat du 13 juillet 2017 démontre la mise en place d'un portail avec des loquets qui ne se manipulent que d'un seul côté.
-Celui du 6 décembre 2019 démontre que l' accès est impraticable, serait-il en possession de la clé du portail.
Il ne peut plus exercer son droit de passage du fait de l' encombrement permanent du passage.
L'huissier de justice a constaté la présence d' une camionnette stationnée en travers du chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 2] par la [Adresse 16].
-Le constat du 10 mai 2021 démontre qu'un morceau de bois bloque les deux vantaux.
Il a certes la clé du portail mais le portail est verrouillé.
A l'arrière du portail, le passage est rendu impossible notamment du fait d'une caravane.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, M. [S] a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 31 août 2020 :
en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1.000 € en application de l' article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-Débouter Monsieur [J] [M] en ses demandes :
* qu'il soit constaté que la parcelle cadastrée A [Cadastre 13] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2]
* qu'il soit constaté que par suite de la division de la parcelle A n° [Cadastre 2] et de son déplacement par Monsieur [P] [S], que la servitude s'exerce désormais sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] à [Cadastre 10]
* qu'il soit dit et jugé à titre subsidiaire que ce passage est une voie commune aux riverains devant être laissée d'accès
Débouter Monsieur [J] [M] en ses demandes ;
* que soit condamné Monsieur [P] [S] à supprimer les loquets du portail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
* que soit condamné Monsieur [P] [S] à cesser ou faire cesser toute obstruction à libre circulation sur le passage
* que soit condamné Monsieur [P] [S] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-Le condamner en cause d'appel au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [P] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Vu l'article 685-1 du Code civil,
-Déclarer éteinte la servitude de passage invoquée par Monsieur [M].
Faire défense à Monsieur [M] d'emprunter la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] à [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [P] [S].
-Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient notamment que :
-Les titres ne prouvent pas l'existence d'une servitude de passage.
-L'encombrement prétendu n'est pas démontré, n'a pas de sens en l'absence de droit de passage.
-Le verrou du portail a été retiré comme l'atteste M. [W] le 1er décembre 2019.
-M. [M] a la clé du portail. Il ne démontre pas ne pouvoir l'ouvrir.
-Il n'est pas enclavé.
-Le passage devant sa propriété n'a aucune sortie.
-Subsidiairement, il demande que la servitude soit déclarée éteinte.
La cause déterminante de la constitution de servitude était l'état d'enclave de la parcelle A [Cadastre 13] qui n'avait d'autre accès que le passage commun ayant au midi un chemin communal.
Le chemin communal a disparu, a été remplacé par la rue du petit chemin.
M. [M] accède à sa maison par la rue du petit chemin.
-Il est de mauvaise foi. Les parcelles voisines utilisent le même passage, sans se plaindre.
-Les actes invoqués ne mentionnent ni chemin, ni passage, ni servitude.
-Il n'a pas de titre. Il ne justifie pas être enclavé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022 .
SUR CE
-sur l'existence d'une servitude de passage
L'article 691 du code civil dispose que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière
La création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant , donc , dans celui de M. [S] ou de ses auteurs.
Peu importe qu'il n'en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant.
Il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d' une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
En l'espèce , le titre du fonds présenté comme le fonds servant est un acte du 12 novembre 2013.
Le paragraphe Origine de propriété renvoie à un acte du 18 décembre 1953 qui fait référence à un passage commun.
Cet acte renvoie à des actes antérieurs de 1900 et 1905 qui font référence à une raise.
Le titre du fonds présenté comme le fonds dominant est un acte du 30 janvier 2004. Il renvoie à un acte du 24 décembre 1969 qui fait référence à un chemin rural et à un passage commun.
Si le titre du fonds servant mentionne effectivement un passage commun, passage dont l' assiette n'est pas précisée, les actes produits ne font nullement référence à un acte antérieur constitutif de servitude.
M. [M] soutient que le titre du fonds servant constitue un commencement de preuve par écrit, commencement qui serait complété par les courriers émanant des propriétaires du fonds servant.
L'article 695 du code civil prévoit que le titre constitutif de la servitude , à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription , ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
L'article 1362 du code civil dispose : constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il doit émaner de la personne à laquelle il est opposé, être sans équivoque.
Il convient de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices.
Des actes d'exécution sont de nature à compléter un commencement de preuve par écrit.
S'il résulte effectivement des courriers émanant des consorts [S]-[X] rédigés les 1er février, 15 octobre 2015, 23 juillet 2016 leur conviction que M. [M] était bénéficiaire d'une servitude de passage, cette conviction ne vaut pas titre.
Le titre constitutif de la servitude à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par prescription ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.
Un acte qui ne se réfère à aucun acte antérieur constitutif de servitude ne constitue pas un titre récognitif ni un commencement de preuve par écrit d'un tel titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre d'une servitude de passage.
S'agissant de la demande subsidiaire relative à l' existence d'une voie commune aux riverains devant être laissée libre d'accès, la cour observe que cette demande n'est nullement développée, qu' aucun riverain ne s'est associé à cette demande, que son examen nécessite la mise en cause de la commune.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [M].
Il est équitable de le condamner à payer à M. [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [M] aux dépens d'appel
-condamne M. [M] à payer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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