Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDPG
AFFAIRE :
[U] [R]
...
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F20/00769
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [R]
née le 19 Décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - - Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 791 262
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant :Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 -
APPELANTES
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
Madame [U] [R]
née le 19 Décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [R] a été engagée en qualité rédactrice en chef, par la société Mondadori France, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magazines, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 juin 2017.
La société Reworld Media Magazines est spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des journalistes.
A la suite de l'opération de cession du groupe Mondadori France auprès du groupe Reworld Media en date du 1er août 2019, Mme [R] a exercé sa clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par courrier recommandé en date du 25 septembre 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, son employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R].
Mme [R] a saisi, le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, notifié le 2 mars 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de base de Mme [R] à la somme de 8.000 euros ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [R] :
2.000 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
200 euros à titre de congés payés y afférents ;
Juge que l'exercice de la clause de cession de Mme [R] a été vicié ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [R] :
24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
895 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juge que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine ;
Ordonne la remise des documents sociaux ;
Condamne la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
Le 1er avril 2022, la société Reworld Media Magazines et Mme [R] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance de jonction du 9 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a joint les dossiers sous le numéro RG 22-1091.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire résultant de l'intégration des primes liées aux fonctions de Directrice de la rédaction au salaire de base
Débouter la société Reworld Media Magazines de son appel incident ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que Mme [R] exerçait les fonctions de directrice de la rédaction du magazine Grazia depuis le 14 janvier 2019 ;
- Fixé le salaire mensuel de base de Mme [R] à la somme de 8.000 euros bruts correspondant à l'intégration dans le salaire des primes liées aux nouvelles fonctions de la salariée ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Reworld Media Magazines à lui payer les sommes suivantes :
2.000 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros au titre des congés payés y afférents (article 46 de la convention collective nationale des journalistes) ;
Sur les demandes pour l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que Mme [R] n'apportait pas la preuve et ne démontrait pas avoir réalisé des heures supplémentaires ;
- Jugé que Mme [R] n'apportait pas la preuve et ne démontrait pas la qualification de travail dissimulé ;
Et, statuant à nouveau :
Juger que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de Mme [R] est nulle et inapplicable ;
En conséquence,
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 54.095,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 5.409,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 48.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du vice du consentement ayant entaché l'exercice de la clause de cession
Débouter la société Reworld Media Magazines de son appel incident ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que l'exercice de la clause de cession par Mme [R] a été vicié ;
- Jugé que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En revanche, il est demandé à la cour de céans de réformer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaire (article L.1235-3 du code du travail) ;
En tout état de cause
Débouter la société Reworld Media Magazines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, la société Reworld Media Magazines demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
Jugé que la convention de forfait annuel en jours de Mme [R] était valide ;
Débouté Mme [R] des demandes suivantes :
o 54.095,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
o 5.409,58 euros à titre de congés payés y afférents ;
o 48.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
Fixé le salaire de base de Mme [R] à 8.000 euros ;
Condamné la société à payer à Mme [R] :
o 2.000 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 200 euros à titre de congés payés y afférents ;
Jugé que l'exercice de la clause de cession de Mme [R] a été vicié ;
Condamné la société à payer à Mme [R] :
o 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 895 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Jugé que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
Condamné la société aux entiers dépens.
Statuer à nouveau :
Débouter Mme [R] de sa demande ayant trait à la reconnaissance qu'elle exerçait les fonctions de directrice de rédaction ;
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de la fixation du salaire de base à 8.000 euros ;
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents ;
Débouter Mme [R] de sa demande au titre d'une indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [R] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
Débouter Mme [R] de sa demande au titre de la remise de documents de fin de contrat ; Débouter Mme [R] de sa demande au titre de la condamnation de la société aux entiers dépens.
En tout état de cause
Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [R] à verser à la société la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que la cour d'appel n'est saisie ni de la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la réclamation en paiement des heures supplémentaires, ni de celle de l'action en nullité de la convention de forfait, non reprises au dispositif des écritures de la société Reworld Media Magazines.
Sur la convention de forfait annuel en jours :
Mme [R] soutient que l'employeur n'a jamais appliqué la convention de forfait en jours qu'elle a signée le 13 mars 2014 et dont elle conteste la validité.
Mme [R] considère que le forfait en jours appliqué par l'employeur ne lui est pas opposable, aucune des conditions légalement imposées n'étant satisfaite. Elle fait valoir que l'accord collectif prévoyant le forfait en jours n'était pas conforme aux exigences requises, et qu'elle n'a jamais bénéficié de l'entretien annuel obligatoire.
Mme [R] soutient que l'employeur n'a pas mis en place les mesures lui permettant de s'assurer de sa charge de travail et du respect des périodes obligatoires de repos au sens de l'article L. 3121-65 du code du travail.
Mme [R] conteste n'avoir jamais eu connaissance de la charte de droit à la déconnexion de la société Mondadori France.
La société objecte que la convention de forfait en jours est valable dès lors qu'elle prévoit en plus des congés payés, 22 jours de repos et règle la durée quotidienne du travail.
Elle ajoute que l'accord d'entreprise est valable pour mettre en place les garanties du respect de durée maximale.
Selon l'article L.3121-65 du code du travail applicable en l'espèce un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le titre 4 intitulé « modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail aux salariés non soumis à l'horaire collectif » du protocole d'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 29 février 2000 rappelle les limites maximales : « l'amplitude de présence sur la journée ne pourra excéder 12 heures, pour une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures maximum », que la durée du travail est décomptée en jours jusqu'à 225, et que « la formalisation des dates de prise de jours de repos RTT se fera sous forme d'une fiche individuelle nominative contresignée mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique puis transmise au service du personnel ».
Le contrat de travail de la salariée stipule : « Compte tenu de la large autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l'accord d'entreprise du 29 février 2000. Le salarié s'engage à travailler 203 jours par an (journée de solidarité non incluse) et ne sera pas tenu de remplir des déclaratifs d'heures de travail effectuées. ».
Alors que l'article L.3121-64 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, énonce que « l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8 [L.2242-17] », il n'est pas justifié par la société Reworld Media de la mise en conformité de l'accord collectif, aucun autre accord n'étant produit.
Par ailleurs, si l'article 12 de la loi du 8 août 2016 autorise la poursuite des conventions de forfait conclues avant son entrée en vigueur, c'est sous réserve que l'employeur respecte les termes de l'article L. 3121-65 du code du travail.
Dans la mesure où la société ne produit aucun élément sur la manière dont elle contrôlait la charge de travail de la salariée et ne prouve pas avoir respecté les dispositions légales et contractuelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité de la salariée, la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet.
Par suite, le décompte de la durée du travail de Mme [R] doit être fait selon les règles de droit commun, la salariée est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait, le cas échéant, accomplies.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme globale de 54 095,57 euros de juin 2017 à septembre 2019, l'appelante qui rappelle qu'elle était rémunérée sur la base d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, expose que ses fonctions impliquaient nécessairement l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail effectif très supérieur à 35 heures hebdomadaires.
Ainsi, elle affirme que ses horaires étaient les suivants :
-du lundi au mercredi de 10 à 19h avec une heure de pause déjeuner, soit huit heures par jour,
-les jeudis et vendredis, jours de bouclage du magazine de 10 heures à 20h00 avec une heure de pause déjeuner soit 9h00 par jour. Soit une durée hebdomadaire de travail de 42 heures en moyenne.
Mme [R] indique qu'elle était parfois conduite à travailler le week-end ou tard le soir, en période de bouclage notamment et qu'elle était amenée régulièrement à devoir participer à des dîners d'affaires, ainsi qu'à des évènements organisés par les annonceurs et à voyager à l'étranger pour assurer la représentation du magazine Grazia.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l'espèce, Mme [R] verse aux débats les éléments suivants :
- un décompte hebdomadaire des heures déclarées travaillées, (pièces n° 23 à 25 de l'appelante),
- une synthèse des heures supplémentaires non rémunérées dues sur la relation contractuelle ( pièce n° 26),
-des billets d'avion et réservations d'hôtel à Milan,
- quelques mails et Sms, dont certains reçus tôt le matin ou en soirée,
- les attestations de Mme [P], journaliste et de Mme [S], administrateur de rédaction, confirmant l'amplitude horaire de la salariée, sa disponibilité et sa participation à des soirées évènementielles ou à des évènements exceptionnels de l'actualité.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.
Sans justifier que la charge de travail de la salariée ait fait l'objet de contrôles, la société intimée fait valoir de manière inopérante que Mme [R] n'établit avoir accompli ces heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie pour ne lui avoir pas adressé d'instructions en ce sens.
Vainement, la société oppose-t-elle n'avoir été l'employeur de Mme [R] qu'entre le 1er août et le 25 octobre 2019 alors que selon l'article L. 1224-2 le code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes :
- 7 500 euros bruts au titre de l'année 2017, outre 750 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-10 700 euros bruts au titre de l'année 2018, outre 1 070 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-5 100 euros bruts au titre de l'année 2019, outre 510 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [R] fait valoir que c'est de manière intentionnelle que la société n'a pas mentionné la totalité des heures travaillées sur ses fiches de paye.
Mais, en l'espèce, l'intention de la société de dissimuler des heures ou de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas établie s'agissant des heures supplémentaires ayant fait l'objet d'un rappel.
Cette demande sera donc rejetée par ajout du jugement sur ce point.
Sur la clause de cession :
La société Reworld Media Magazines critique le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que l'exercice de la clause de cession par Mme [R] avait été vicié en se limitant à considérer le caractère raisonnable du délai. La société conteste que le consentement de la salariée ait été vicié en faisant valoir notamment que Mme [R] n'établit pas qu'elle n'aurait pas exercé la clause de cession en l'absence de délai.
La société conteste n'avoir tiré aucun avantage pour avoir dû faire face aux départs de journalistes expérimentés la conduisant à revoir à court terme sa stratégie.
La société ajoute avoir dû faire face au paiement d'indemnités au titre de l'exercice de la clause de cession.
Indiquant que les journalistes dont Mme [R] étaient amplement informés de la procédure d'achat en cours largement diffusée depuis le 04 septembre 2018 et que l'opération de rachat de la société Mondadori France a été massivement relayée par la presse, la société fait valoir l'expression par Mme [R] d'un consentement exempt de tout vice.
Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L .7112-4 sont applicables.
La demande du journaliste à bénéficier de la clause de cession n'est enfermée dans aucun délai (Soc 15 novembre 1989, pourvoi n°86-42.742, Bull. 1989, V, n° 666).
L'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
En l'espèce, suivant communiqué interne du 01 août 2019, la société Reworld Media Magazines a informé les salariés de l'acquisition de la société Mondadori France tout en fixant les modalités qu'elle souhaitait voir appliquer quant à l'exercice de la clause de cession dans les termes suivants :
« L'acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media donne lieu à l'ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient, en application de l'article L. 7112-5 du code du travail. Cette clause est ouverte pour une période courte de deux mois, à compter de ce jour, soit jusqu'au 30 septembre, afin de ne pas déstabiliser l'organisation des rédactions. ».
Selon l'article 1130 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L'article 1143 du Code civil énonce : « Il y a également violence, lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance, dans lequel se trouve son contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. ».
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 19 février 2020 ( pièce 18 de la société intimée) que Mme [R] faisait état sur son compte Instagram aux termes d'un post public du 27 octobre 2019 de ses divergences avec la société Reworld Media Magazines sur sa conception d'un journal et de « la réputation abominable du groupe français ».
Aux termes d'un courriel commun du 21 septembre 2021, Mme [H], Mme [R] et Mme [T], codirectrices de la rédaction interrogeaient M. [I], directeur général de la société Reworld Média Magazines sur la stratégie adoptée quant au remplacement des postes existants en tant que garantie indispensable à la préservation du titre et indiquaient « Dans ce contexte, vous ne nous offrez aucun élément de nature à rassurer le marché et les équipes. ».
Ce à quoi M. [I] répondait que la nouvelle stratégie consistait à développer le digital et la diversification, de maintenir le magazine papier et de développer les revenus dans les autres leviers à disposition.
C'est à juste titre en l'état de ces éléments que l'employeur fait valoir que Mme [R] ne soutenait pas la stratégie de développement de la société.
Etant observé que Mme [R] ne soutient pas avoir renoncé à l'exercice de la clause de cession, et compte tenu du contexte du rachat de la société Mondadori par la société Reworld Média Magazines, la salariée ne justifie pas de ce que sa décision aurait pu être différente sans la condition du délai de deux mois.
Par ailleurs, l'abus de l'état de dépendance alléguée par Mme [R] ne saurait être déduit de sa seule qualité de salariée en l'absence d'aucun autre élément.
Aucun abus par la société Reworld Média Magazines n'est davantage caractérisé par Mme [R], la société ayant dû avoir recours à un plan social, le 27 mars 2020, après avoir mis fin à la publication sous forme de papier du titre Grazia.
Les éléments constitutifs du vice allégué n'étant pas établis, Mme [R] sera déboutée de sa demande en requalification de l'exercice de la clause de cession en licenciement sans cause, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 janvier 2022, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge inopposable la convention de forfait annuel en jours,
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes
- 7 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017, outre 750 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-10 700 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2018, outre 1 070 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-5 100 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2019, outre 510 euros bruts au titre des congés payés afférents.
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [R] de ses demandes en paiement de la prime durant son préavis, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en nullité de l'exercice de la clause de cession et de ses demandes subséquentes,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Condamne la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens en ce compris les frais de signification du présent arrêt.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,