Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRBE
DEMANDERESSE :
S.A.S. KERN POSTAL SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric WILLEMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A. QUADIENT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno CAVALIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sybille DE COMPIEGNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRBE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 juillet 2023, la société QUADIENT FRANCE a fait dénoncer à la société KERN POSTAL SOLUTIONS un procès-verbal de saisie conservatoire de créances effectuée entre les mains de la Banque Européenne du Crédit Mutuel le 11 juillet 2023, ce en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 octobre 2021 non assorti de l’exécution provisoire ayant condamné la société KERN POSTAL SOLUTIONS à lui payer 900.000 euros à titre de dommages-intérêts et 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2023, la société KERN POSTAL SOLUTIONS a fait assigner la société QUADIENT FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société KERN POSTAL SOLUTIONS présente les demandes suivantes :
-Ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 11 juillet 2023,
-Condamner la société QUADIENT FRANCE à lui payer 10.000 euros au titre de l’atteinte à l’image auprès de sa banque, 60.000 euros au titre de l’atteinte à son image générale, 27.600 euros au titre des frais bancaires et coûts d’opportunité et 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société QUADIENT FRANCE présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes adverses,
-Condamner la société KERN POSTAL SOLUTIONS à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mars 2024.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la société KERN POSTAL SOLUTIONS.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
L’article suivant prévoit qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
En l’espèce, la société KERN POSTAL SOLUTIONS soutient en premier lieu qu’il n’existerait pas de créance paraissant fondée en son principe.
Or, la mesure conservatoire litigieuse a été prise sur le fondement d’un jugement, à savoir un jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 octobre 2021, ce qui suffit manifestement à caractériser l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Les contestations de la société KERN POSTAL SOLUTIONS relatives aux éléments sur lesquels le tribunal de commerce a fondé sa décision, destinées à être examinées par la seule cour d’appel saisie d’un recours à l’encontre de cette décision, ne peuvent suffire à remettre en cause l’apparence de créance.
Par ailleurs, si la société KERN POSTAL SOLUTIONS se prévaut du fait que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a rejeté la demande de la société QUADIENT FRANCE tendant à voir assortir la décision de l’exécution provisoire par ordonnance du 11 mai 2023, il faut relever que les motifs de cette décision sont absolument sans rapport avec la question de l’existence ou non d’une créance paraissant fondée en son principe.
Aussi, il y a lieu de considérer qu’il existe en l’espèce une créance paraissant fondée en son principe pouvant justifier la saisie conservatoire litigieuse.
Ensuite, la société KERN POSTAL SOLUTIONS soutient qu’il n’existerait pas de risque sur le recouvrement de la créance.
Néanmoins, la société KERN POSTAL SOLUTIONS fait elle-même part de ses difficultés financières dans ses conclusions, cette situation financière comptant justement parmi les motifs ayant justifié le rejet de la demande d’octroi de l’exécution provisoire par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 11 mai 2023. Ces difficultés financières non contestées et l’importance des condamnations mises à la charge de la société KERN POSTAL SOLUTIONS suffisent à établir un risque sur le recouvrement de la créance.
Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’une mesure conservatoires apparaissent ainsi réunies. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée.
La saisie conservatoire litigieuse étant jugée justifiée, aucune faute ne peut être reprochée à la société QUADIENT FRANCE. Il y a lieu par conséquent de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de la société KERN POSTAL SOLUTIONS.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société KERN POSTAL SOLUTIONS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société KERN POSTAL SOLUTIONS versera la société QUADIENT FRANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société KERN POSTAL SOLUTIONS ;
CONDAMNE la société KERN POSTAL SOLUTIONS à payer la société QUADIENT FRANCE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KERN POSTAL SOLUTIONS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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