Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/ 249
Rôle N° RG 20/11795 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSSU
[Z] [K]
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11642.
APPELANTE
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [P]
Assignation à étude le 24 Février 2021
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par reconnaissances de dettes du 21 octobre 2014 et du 20 mars 2015, M. [S] [P] a reconnu devoir à Mme [Z] [K] respectivement les sommes de 5 000 euros et de 9 100 euros.
M. [P] lui a ensuite remboursé la somme de 350 euros.
Par assignation du 18 octobre 2019, Mme [K] a fait citer M. [P] devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin qu'il soit notamment condamné à lui verser la somme de 13 750 euros.
Par jugement rendu réputé le 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les reconnaissances de dettes étaient irrégulières au sens de l'article 1326 du code civil, puisque seule la mention en chiffres y figurait et qu'elles ne pouvaient donc constituer qu'un commencement de preuve par écrit. Il a ainsi relevé que Mme [K] devait parfaire la preuve de l'obligation de M. [P] par tout élément, mais a jugé qu'elle était défaillante à ce titre.
Par déclaration transmise au greffe le 30 novembre 2020, Mme [K] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Vu les conclusions transmises le 23 février 2021 au visa des articles 1231-1 et 1376 du code civil, par l'appelante, Mme [K], qui demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2020,
- constater l'existence de la dette de M. [P] à son égard.
En conséquence,
- condamner M. [P] à lui rembourser les sommes dues conformément aux dispositions des reconnaissances de dettes signées par M. [P] le 21 octobre 2014 et le 20 mars 2015,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 13 750 euros, outre les intérêts,
- condamner M. [P] à verser la somme de 2 000 euros, au titre des dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
- condamner M. [P] à verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [K] fait valoir que les reconnaissances de dettes produites constituent des commencements de preuve par écrit qui sont corroborés par les échanges de messages avec M. [P] qu'elle produit et attestent de la qualité de débiteur de ce dernier. Elle expose qu'il n'a en outre pas contesté sa qualité de débiteur en première instance, puisqu'il n'était pas comparant.
De plus, Mme [K] considère avoir subi un préjudice au regard de la mauvaise foi de M. [P] et de son inexécution et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil.
M. [S] [P] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 24 février 2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.
Vu l'avis de fixation pour l'audience du 14 mai 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 16 avril 2024.
SUR CE
Cité par procès verbal déposé en l'étude du commissaire de justice, M. [S] [P] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, édicte que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes
lettres.
Constitue un commencement de preuve par écrit aux termes de l'article 1347 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Un acte irrégulier au regard de l'article 1326 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Le commencement de preuve par écrit doit être complété par des moyens de preuve complémentaire extérieurs à l'acte.
Il incombe ainsi au demandeur qui produit un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices.
L'absence de comparution ne peut être prise en compte que dans le cadre d'une convocation à une comparution personnelle spécialement prévue à cet effet et lorsque l'intéressé ne comparait pas l'audience des plaidoiries. Tel n'est pas les cas en l'espèce.
Mme [K] produit aux débats deux messages attribués à M. [P]:
- l'un daté du 2 novembre 2016 par lequel il indique : « je te promets de m'arranger pour te faire un mandat cash rapidement et je vais mettre en place un virement automatique à date du 16 du mois après paiement de [R][C]. Merci infiniment de ta patience et de ta compréhension »,
- l'autre daté du 12 mai 2017 en réponse au message de Mme [K] lui écrivant : « si tu gagnes autant que ce que tu affiches dans moins de trois semaines tu auras fini de me rembourser » par lequel il déclare : « Hello ! C'est prévu mais chaque chose en son temps. J'augmenterai les remboursements au fil du temps »
Ces messages, dont l'origine ne peut être vérifiée et qui ne comportent pas de référence directe et explicite à la créance objet de la demande, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour constituer un moyen de preuve complémentaire utile et pertinent.
Les demandes formées par Mme [Z] [K] sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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