Texte intégral
MINUTE N° 88/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00705 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJLR
Décision déférée à la cour : 14 Février 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur incident :
La S.C.I. SECCAMAF
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appels incident et provoqué :
La société LESER BAU GMBH, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4] (Allemagne)
représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
INTIMÉE sur appel provoqué et appelante sur appels incident et provoqué :
L'E.U.R.L. NOGHA CONSULTING représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat conclu le 30 décembre 2009, la SCI Seccamaf a confié à l'EURL Nogha consulting une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un immeuble d'habitation, [Adresse 2] à [Localité 6]. Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société de droit allemand Leser Bau GmbH, le 12 octobre 2009.
Le 20 octobre 2011, la société Socotec, contrôleur technique, a constaté le non-respect de certaines prescriptions relatives à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et le 7 février 2012, la ville de Strasbourg a refusé la délivrance du certificat de conformité, demandant à la SCI de réaliser des travaux de mise en conformité.
La réception des travaux est intervenue le 16 octobre 2012, avec une réserve concernant le lot gros oeuvre relative au nez de marche de l'escalier des communs.
Le 10 septembre 2013, le juge des référés a notamment ordonné une expertise confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 15 novembre 2014.
La SCI Seccamaf a fait citer la société Nogha consulting devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son préjudice, selon exploit délivré le 6 février 2015. Cette dernière a appelé la société Leser Bau GmbH en garantie selon exploit du 9 juillet 2015. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 février 2018 le tribunal a :
- condamné l'EURL Nogha consulting à payer à la SCI Seccamaf la somme de 9 669,66 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SCI Seccamaf à payer à l'EURL Nogha consulting la somme de 8 730,80 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015,
- condamné la société Nogha consulting à payer à la SCI Seccamaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de la procédure RG 13/623,
- condamné la société Leser Bau GmbH à garantir l'EURL Nogha consulting à concurrence de la moitié des sommes dues à la SCI Seccamaf au titre des dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées dans le cadre de l'appel en garantie et laissé à la société Nogha consulting et à la société Leser Bau la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'appel en garantie,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SCI Seccamaf a interjeté appel de ce jugement, le 10 février 2020, en ce qu'il a limité à 9 669,66 euros le montant qui lui a été alloué, l'a condamnée au paiement d'une somme de 8 730,80 euros à la société Nogha consulting, et a rejeté le surplus de ses demandes, intimant seulement la société Nogha consulting.
Cette dernière a formé un appel provoqué contre la société Leser Bau GmbH.
Par arrêt mixte du 25 novembre 2022, la cour de céans a :
- déclaré irrecevables les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel provoqué de la société Leser Bau GmbH dirigé contre la SCI Seccamaf ;
- déclaré l'appel principal et l'appel provoqué recevables ;
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- condamné l'EURL Nogha consulting à payer à la SCI Seccamaf la somme de 9 669,66 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SCI Seccamaf à payer à la société Nogha consulting la somme de 8 730,80 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande indemnitaire de la SCI Seccamaf pour le surplus ;
- condamné la société Leser Bau GmbH à garantir l'EURL Nogha consulting à concurrence de la moitié des sommes dues à la SCI Seccamaf au titre des dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- condamné la société Leser Bau GmbH à garantir l'EURL Nogha consulting à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée contre elle, en principal et intérêts au titre du désordre réservé ;
- dit que l'EURL Nogha consulting a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ;
- réservé à statuer sur le préjudice ;
- invité les parties à s'expliquer sur la perte de chance subie par la SCI Seccamaf en lien avec cette faute ;
- dit que la société Leser Bau Gmbh ne doit pas sa garantie à l'EURL Nogha consulting au titre des conséquences de cette faute ;
- réservé à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel et sur l'appel en garantie en tant qu'il porte sur ces chefs de demande ;
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2023, la SCI Seccamaf demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité due à la SCI Seccamaf au titre de la réparation des non-conformités affectant l'ouvrage et l'a condamnée à payer à la société Nogha consulting la somme de 8730,80 euros, outre intérêts légaux à compter du 25 septembre 2015, et statuant à nouveau de :
- condamner la société Nogha consulting à lui payer la somme de 63 600 euros augmentée par le jeu de l'indice BT01 du 15 novembre 2014 au jour de l'arrêt à intervenir, et la somme de 7 500 euros, le tout augmenté des intérêts légaux successifs, à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
- la condamner en tous les frais et dépens, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle demande la confirmation de la décision entreprise pour le surplus, le rejet de l'appel incident de la société Nogha consulting, et demande à la cour de déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, l'appel incident de la société Leser Bau.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Seccamaf fait valoir que la faute de la société Nogha consulting étant démontrée celle-ci doit être condamnée à l'indemniser intégralement de son préjudice évalué à 63 600 euros par l'expert, s'agissant du coût des travaux de mise en conformité, outre 7 500 euros au titre des frais d'architecte, sa perte de chance étant totale puisque l'absence de réserves à la réception lui a fait perdre tout recours contre le constructeur.
Elle conteste avoir refusé de faire réaliser les travaux nécessaires en cours de chantier, soulignant qu'au contraire des travaux de reprise des marches ont été tentés, sur un conseil erroné du maître d'oeuvre, que la société Nogha consulting confond la perte de chance d'obtenir ce à quoi la SCI Seccamaf aurait droit, c'est à dire un ouvrage conforme aux normes, ce qu'il lui faudra obtenir en cas de revente, et le risque d'amende pour exploitation d'un immeuble non conforme aux normes handicapés. Elle considère que son préjudice est réel puisque pour parvenir au résultat initialement convenu elle ne peut exercer de recours contre la société Leser Bau.
*
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la société Nogha consulting reprend ses conclusions antérieures à l'arrêt mixte, tendant à la confirmation du jugement, sous réserve de l'appel incident et provoqué, et à la condamnation de l'appelante aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel incident, elle demande l'infirmation du jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations contre elle au profit de la SCI Seccamaf et en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande reconventionnelle, et sollicite que la cour, statuant à nouveau, déboute la société SCI Seccamaf de l'intégralité de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 9 926,80 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 15 février 2011, outre les entiers frais et dépens de la procédure de première instance en ce compris ceux de la procédure d'expertise RG 13/00623 ainsi qu'à lui payer pour la procédure de 1ère instance un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel incident et provoqué à l'égard de la société Leser Bau, elle demande, en cas de condamnation de l'EURL Nogha consulting au profit de la SCI Seccamaf, l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation à garantie de la société Leser Bau à hauteur seulement de la moitié des sommes dues à la SCI Seccamaf, rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'appel en garantie, et que la cour, statuant à nouveau de ces chefs, condamne la société Nogha consulting à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens et indemnités au profit de la SCI Seccamaf, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances en ce compris ceux de la procédure d'expertise RG 13/00623 et au paiement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre à la cour de dire que la perte de chance de formuler des réserves à la réception est de 0% et de juger que le préjudice est inexistant en l'absence de toute conséquence de la non-conformité sur l'exploitation des locaux, l'action éventuelle de l'administration quant à une mise en conformité étant quant à elle prescrite.
Elle fait valoir en substance que :
- le problème de dimensionnement de la cage d'escalier provient du fait que le bureau de contrôle a fait changer l'emplacement d'un exutoire de fumée et du refus du maître de l'ouvrage de réduire de 4 à 3 le nombre de chambres à cet étage,
- la position de la cour est critiquable, car contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, outre que la SCI Seccamaf est un maître de l'ouvrage aguerri,
- la SCI Seccamaf ne peut demander la mise en conformité de la cage d'escalier alors que dûment avertie en cours de chantier, elle n'a pas voulu qu'il y soit procédé,
- les défauts de conformité n'empêchent pas la SCI Seccamaf d'exploiter toutes ses chambres,
- la perte de chance est nulle en l'absence de préjudice,
- le risque d'amende ou de poursuite est inexistant, et toute action de l'administration serait prescrite,
- en tout état de cause, l'expert a chiffré le coût des travaux de mise en conformité à 50 000 euros HT et le promoteur qui est soumis à la TVA peut la récupérer.
En tout état de cause, elle estime que la société Leser Bau qui est également fautive pour avoir réalisé des travaux non conformes et qui était tenue d'un devoir de conseil à son égard devra la garantir en totalité.
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Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 7 décembre 2021, la société Leser Bau GmbH conclut à l'irrecevabilité en tous cas au rejet de l'appel de la SCI Seccamaf, à l'irrecevabilité en tous cas au rejet de l'appel provoqué de la société Nogha consulting et formant appel incident demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Nogha consulting et le rejet de l'appel en garantie. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement. En tout état de cause, le rejet des prétentions adverses et la condamnation solidaire de la société Nogha consulting et de la SCI Seccamaf aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Les parties ayant repris les termes des conclusions qu'elles avaient déposées avant l'arrêt mixte, alors que la cour, qui a retenu l'existence d'une faute de la société Nogha consulting, n'est plus saisie que de la question de l'évaluation du préjudice subi par la SCI Seccamaf du fait de cette faute, ainsi que des demandes formées au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'appel en garantie en tant qu'il porte sur ces derniers chefs de demande, toutes les demandes formulées sur appel principal, incident ou provoqué, ou sur appel en garantie portant sur des chefs autres que ceux sur lesquels la cour a réservé à statuer sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt mixte du 25 novembre 2022, ainsi que cela a été relevé lors des débats.
Sur la perte de chance
La cour a retenu l'existence d'une faute de la société Nogha consulting pour manquement à sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, celle-ci ne démontrant pas d'une part avoir conseillé à la SCI Seccamaf, maître de l'ouvrage profane, de formuler des réserves sur les non-conformités signalées, d'autre part l'avoir informée des conséquences d'une absence de réserves à la réception, quand bien même les défauts de conformité auraient-ils été connus de tous.
Le préjudice résultant de ce manquement de l'architecte à son devoir de conseil, ne peut correspondre au coût des travaux de mise en conformité, mais s'analyse en une perte de chance d'avoir pu formuler des réserves à la réception, s'agissant de défauts de conformité apparents, et obtenir la mise en conformité de la cage d'escalier.
Il n'est pas démontré que, comme le soutient la société Nogha consulting, la SCI Seccamaf qui était informée du défaut de conformité affectant la cage d'escalier avait refusé toute mise en conformité. Au contraire, le procès-verbal de réception mentionne « Après toutes les solutions et essais de solutions proposés. La solution serait de couper sur 8 cm de hauteur le carrelage à la base de chaque contremarche et ensuite de fraiser le béton de la marche sur environ 1 cm de profondeur afin d'obtenir les 28 cm de profondeur de marche nécessaire à l'obtention de la conformité de l'escalier aux demandes d'accessibilité handicapé. »', ce dont il résulte que le maître de l'ouvrage souhaitait que l'escalier réponde aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et que des solutions avaient été recherchées en ce sens, outre que cette mention était de nature à induire le maître de l'ouvrage en erreur quant à la portée de la réserve émise.
Par voie de conséquence, il apparaît que si elle avait été dûment et complètement conseillée par la société Nogha consulting, la SCI Seccamaf aurait très certainement émis des réserves quant aux autres défauts de conformité affectant la cage d'escalier, ce qui l'a privée d'une possibilité d'exercer un recours contre l'entreprise de gros oeuvre pour obtenir la mise en conformité de l'ouvrage.
A cet égard, la circonstance que l'immeuble qui est à destination de résidence étudiante soit exploité et les chambres occupées, ou le fait que la société Nogha consulting ne soit plus exposée à un risque de demande de mise en conformité de la part des autorités administratives, sont sans emport.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, la perte de chance pour la SCI Seccamaf d'avoir pu obtenir la mise en conformité de la cage d'escalier, laquelle supposait toutefois, selon l'expert, de réduire les appartements à chaque étage, peut être estimée à 80 % du coût des travaux tel que chiffré par l'expert, qui n'a pas prévu de frais de maîtrise d'oeuvre en sus de ce montant. La SCI Seccamaf ne contestant pas être assujettie à la TVA, il lui sera donc alloué la somme de 40 000 euros, soit 80% de 50 000 euros, revalorisée à la date du présent arrêt, en fonction de la variation l'indice BT01, base novembre 2014.
Sur les dépens et frais exclus des dépens et l'appel en garantie formé par la société Nogha consulting à l'encontre de la société Leser Bau
En considération de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, de partager les dépens d'appel et de condamner la société Nogha consulting, d'une part et la société Leser Bau GmbH, d'autre part à les supporter à concurrence des 3/4 pour la première et d'1/4 pour la seconde. Par ailleurs, les demandes de ces sociétés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la société Nogha consulting étant en revanche condamnée à payer à la SCI Seccamaf la somme de 3 000 euros sur ce fondement au titre des frais exclus des dépens qu'elle a exposés en appel.
S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Nogha consulting contre la société Leser Bau GmbH, la cour, dans son arrêt mixte, a d'ores et déjà dit que la seconde ne devait pas sa garantie pour les conséquences de la faute commise par la première, et a seulement réservé à statuer sur l'appel en garantie en tant qu'il porte sur les dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société Leser Bau GmbH à garantir la société Nogha consulting à concurrence de la moitié des condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées en première instance.
Eu égard au partage des dépens opéré en appel, et à la proportion dans laquelle les parties succombent, l'appel en garantie de la société Nogha consulting sera rejeté pour les dépens d'appel, y compris s'agissent de la somme allouée à la société Nogha consulting sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt mixte du 25 novembre 2022 ;
DECLARE irrecevable toute demandes portant sur des points autres que ceux sur lesquels la cour a réservé à statuer ;
CONDAMNE l'EURL Nogha consulting à payer à la SCI Seccamaf la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), revalorisée à la date du présent arrêt, en fonction de la variation l'indice BT01, base novembre 2014, en réparation de la perte de chance d'avoir pu émettre des réserves à la réception ;
DEBOUTE la SCI Seccamaf du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens ;
CONDAMNE la société Leser Bau GmbH à garantir à concurrence de moitié l'EURL Nogha consulting des condamnations au titre des dépens et frais exclus des dépens prononcées en première instance ;
DEBOUTE l'EURL Nogha consulting et la société Leser Bau GmbH de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE l'appel en garantie formé par l'EURL Nogha consulting contre la société Leser Bau GmbH au titre des dépens et frais exclus des dépens d'appel ;
CONDAMNE l'EURL Nogha consulting à payer la SCI Seccamaf la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais exclus des dépens qu'elle a exposé en appel ;
CONDAMNE l'EURL Nogha consulting à supporter les 3/4 des entiers dépens d'appel et la société Leser Bau GmbH 1/4 des entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente,