Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 446
Rôle N° RG 21/04912 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCC
[P] [U] [S] divorcée [L]
[N] [A] [R] [L] épouse [T]
[Y] [G] [A] [L] divorcée [X]
C/
[J] [Z] ÉPOUSE [C] épouse [C]
[E] [I]
[B] [V] [D] [F] [H] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Romain CHERFILS
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de DRAGUIGNAN en date du 17 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06498.
APPELANTES
Madame [P] [S] divorcée [L]
née le 30 Juin 1948 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [L] épouse [T]
née le 11 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [L] divorcée [X]
née le 29 Juin 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [J] [Z] épouse [C]
née le 04 Mars 1964 à [Localité 7], demeurant Villa 'La Roseraie' - [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [I]
né le 08 Août 1982 à [Localité 9], demeurant Villa 'La Roseraie' - [Adresse 4]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [H] épouse [I]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 5], demeurant Villa 'La Roseraie' - [Adresse 4]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 juillet 2019, mesdames [P] [S] divorcée [L], [N] [L] épouse [T] et [Y] [L] divorcée [X] ont, en leur qualité d'usufruitière pour la première et de nue-propriétaire pour les deux autres, vendu à madame [J] [Z] épouse [C], au prix de 265 000 euros, les lots n° 3 (soit appartement en rez de jardin de 69,69 m2) et 6 (soit une une terrasse et un jardin) de la copropriété dite 'Villa La Roseraie', sises [Adresse 4], laquelle procédait d'un état descriptif de division modifié le 16 juillet 2019.
Par acte notarié en date du 12 septembre suivant, elles ont vendu à monsieur [E] [I] et son épouse, madame [B] [H], au prix de 389 000 euros, les lots n° 4, 7 et 8 de cette même copropriété correspondant :
- pour le lot n° 4 à un appartement de 116,66 m2 situé au rez-de-chaussée, accès Est de la villa,
- pour le lot n° 7 à une terrasse couverte, une terrasse, un abri sous terrasse couverte, cagibi et jardin en accès Sud-Ouest de la villa,
- pour le lot n° 8 à une terrasse carrelée et un porche d'entrée en entrée Nord-Est de la villa.
Les deux actes notariés ont mentionné la non-conformité de l'installation d'assainissement de l'ensemble immobilier, telle qu'établie par le diagnostic de la SAUR du 27 février 2017.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2019, convoquée par Mme [P] [L], ès qualité de syndic bénévole et titulaire de l'usufruit d'autres lots de la copropriété, il a été voté, une résolution n° 12 relative à la mise en conformité de l'installation d'assainissement collective pour un budget de 11 275 euros. Cette somme correspondait à un devis de la société à responsabilité limité (SARL) SNJ-BTP en date du 30 avril 2019 qui a été communiqué aux acheteurs lors des deux ventes précitées et annexé aux acte notariés.
Au cours de cette même assemblée, M. [I] a été désigné en qualité de Syndic bénévole de la copropriété.
Par lettre du 11 janvier 2020, Mme [L] adressait à Mme [C], à la demande de celle-ci, plusieurs documents dont un devis, du 11 avril 2017, de la SARL TNTP, pour le raccordement au réseau d'assainissement communal, d'un montant de 34 100 euros. Ce devis était actualisé à la demande de M. [I] et s'élevait à 38 900 euros au 18 février 2020.
Néanmoins, aux termes de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2020, Mme [L] a accepté de régler seule la différence des travaux, soit la somme de 27 115 euros.
Mme [C] et les époux [I] se sont ensuite plaints de divers désordres qui leur auraient, selon eux, été dissimulés lors de la vente.
C'est ainsi que :
- le 4 mars 2020, Mme [C] a fait constater par huissier de Justice l'existence de fissures et de remontées d'humidité à l'intérieur de son logement ainsi que la présence d'une pompe de relevage sous la salle de bain centrale ;
- le 11 juin 2020, les époux [I] ont fait constater par huissier de Justice l'existence de fissures notamment en façade Sud et à l'intérieur ainsi que l'absence de système de receuil et d'évacuation des eaux pluviales.
Par actes d'huissier en date des 8 et 13 octobre 2020, Mme [C] et les époux [I] ont fait assigner Mme [P] [S] divorcée [L], Mme [N] [L] épouse [T] et Mme [Y] [L] divorcée [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2021, ce magistrat a :
- ordonné une expertise et commis M. [O] [K] avec pour mission de :
' rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment les titres de propriété, marchés de travaux, assurances de responsabilité professionnelle des intervenants,
' vérifier la réalité des désordres ou non-conformités dénoncés par la partie demanderesse et constatés par huissier, et préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes les explications de nature à éclairer le tribunal,
' les dater, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de déterminer l'existence des désordres antérieurement à la vente et dire si ces désordres étaient connus avant la vente et constituent des vices cachés,
' préciser si les désordres résultent de vices de construction, de malfaçons, de vices des matériaux, de la méconnaissance des règles de l'art, ou de toute autre cause,
' décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, extérieurs et intérieurs, en évaluer la durée et en chiffrer le coût, si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront annexés à son rapport,
' donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis par la demanderesse, qu'il s'agisse de la valeur du bien ou du préjudice de jouissance, et fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,
' répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,
- réservé les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, Mme [P] [S] divorcée [L], Mme [N] [L] épouse [T] et Mme [Y] [L] divorcée [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau qu'elle :
- rejette la demande d'expertise présentée par les intimés,
- en toute hypothèse, dise n'y avoir lieu à expertise, et la rejette au regard des dispositions contractuelles mentionnées aux titres des intimés, et celles du diagnostic technique global, et en raison de la nature des désordres allégués, étant précisé qu'il appartient à la copropriété, non partie aux débats, d'y porter remède,
- à tout le moins, rejette la demande d'expertise concernant les travaux d'assainissement, l'examen des fissures aux façades ou encore les travaux à exécuter sur le réseau d'eaux pluviales,
- très subsidiairement et si par extraordinaire la demande d'expertise était accueillie, et que la Cour devait confirmer la décision entreprise, leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage,
- condamne les intimés aux dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [Z] épouse [C] demande à la cour de :
- débouter les consorts [L] de leur appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [I] et Mme [B] [H] épouse [I] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- condamne, en cause d'appel, Mme [P] [S] divorcée [L], Mme [N] [L] épouse [T] et Mme [Y] [L] divorcée [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dise que la SELAS CABINET POTHET,
avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec ; qu'il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire ; qu'il n'a cependant pas à indiquer qu'il engagera un procès ni à énoncer expressément la nature et le fondement juridique de ce dernier ;
Attendu que Mme [C] verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 4 mars 2020, aux termes duquel Maître [W], huissier de Justice à [Localité 10], relève la présence :
- d'une fissuration verticale, traversante en façade Est de l'immeuble qu'il met en relation avec une fissure des joints avec désafleurements du sol de la niche qui reçoit le réfrigérateur de l'autre côté du mur ;
- des remontées d'humidité dans le placard penderie de sa chambre ;
- d'un regard carré sous le carrelage de sa salle de bain permettant l'accès à un espace confiné, inondé par de l'eau claire et pourvu d'une pompe de relevage raccordée à l'électricité (et) plongée dans l'eau ;
- de remontées humides dans sa salle de bain et studio, caractérisées par une peinture cloquée et écaillée ;
Attendu que les époux [I] versent aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 11 juin 2020, aux termes duquel ce même officier ministériel, relève la présence :
- d'un tuyau d'évacuation d'eaux de toitures débouchant au pied d'un escalier ;
- de diverses fissures en façades Est, Nord, Sud et à l'intérieur de leur logement ;
Que ces dernières ont donné lieu à l'installation de jauges par M. [M], ingénieur/expert structure, qui, au bout de 14 mois de surveillance a conclu, le 8 décembre 2020, que la maison subit des mouvements de plus ou moins 4/10e de millimètres et préconisé la prolongation de la surveillance durant six mois afin de déterminer le type de réparation à entreprendre ;
Attendu que le 'diagnostic technique global', joint aux titres de propriété des intimés, fait état de fissures et lézardes en façade ; qu'il ajoute qu'elles peuvent être infiltrantes et préconise la pose de témoins avant leur traitement définitif ; qu'il ne se prononce cependant pas sur leur caractère transfixiant, ni sur la présence de désordres du même type à l'intérieur des appartements vendus, au droit des fissurations extérieures ou ailleurs ; que les époux [I] et Mme [C] ont donc pu se méprendre sur leurs ampleur et conséquences et ce, d'autant que des investigations ultérieures ont achevé de les convaincre qu'elles bougeaient en même temps que la maison; qu'ainsi et sans qu'il entre dans son office d'apprécier leurs chances de succès, le premier juge était-il fondé à considérer qu'ils pouvaient envisager de discuter en Justice l'étendue et la qualité de leur consentement à l'achat et/ou de la bonne foi de leur vendeur et qu'ils justifiaient donc d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire de ce chef ; que l'action envisagée étant dirigée contre les consorts [L], ils n'avaient pas à attraire à la présente instance le Syndicat des copropriétaires et ce, même si les désordres allégués et les travaux à envisager concernent les parties communes ;
Attendu que ce même 'diagnostic technique global' demeure taisant sur les importantes remontées d'humidité relevées par l'huissier dans l'appartement de Mme [C] alors même que la trappe donnant accès à une citerne (en eau) sous le plancher de sa salle de bain lui était, à l'évidence, inconnue lors de la signature, le 18 juillet 2019, de son acte d'achat ; qu'ainsi et sans qu'il entre dans son office d'apprécier ses chances de succès, le premier juge était-il fondé à considérer qu'elle pouvait envisager d'agir en Justice sur le fondement des dispositions relatives aux vices cachés ou pour critiquer l'étendue et la qualité de son consentement à l'achat et/ou de la bonne foi de son vendeur, et qu'elle justifiaient, en conséquence, d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire de ce chef ; que l'action envisagée étant dirigée contre les consorts [L], elle n'avait pas à attraire à la présente instance le Syndicat des copropriétaires et ce, même si les désordres allégués et les travaux à envisager concernent les parties communes ;
Attendu cependant que les consorts [L] ont assumé leur engagement contractuel de prendre en charge les frais relatifs à la mise en conformité de l'assainissement excédant le devis initial, d'un montant de 11 275 euros, établi, le 30 avril 2019, par la SARL SNJ BTP ; que, comme attesté par l'avis d'opéré du Crédit Mutule du 22 septembre 2020, ils ont ainsi payé au Syndic de la copropriété Villa La Roseraie une somme de 30 592 euros représentant 79,16 % de la facture finale ; qu'ils en ont fait de même pour la réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales qu'ils ont intégralement pris en charge en faisant virer, le 29 septembre suivant, la somme 9 675 euros sur le compte bancaire du même Syndic ; que, ce faisant, ils se sont conformés aux résolutions n° 12 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2020 ; que les intimés ne justifient donc plus d'un intérêt légitime à ce que l'expert investigue sur ces points ; qu'au demeurant, il s'évince du rapport provisoire déposé le 6 janvier 2022 par l'expert judiciaire commis par le premier juge, dont la décision était revêtue de l'exécution provisoire, que les parties se sont accordées, dès la deuxième réunion (du 27 octobre 2021) pour les exclure de son champ d'investigations ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et commis M. [O] [K] pour y procéder mais complétée en ce qu'il sera exclu du champ d'investigation de l'expert les désordres allégués par les parties et relatifs aux réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales de la villa ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que même fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'instance de référé est une instance autonome dans laquelle il y a lieu de liquider les dépens ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle les a réservés ;
Attendu que l'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées ; que Mme [C] et les époux [I] seront donc condamnés aux dépens de première instance ;
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en ira de même en cause d'appel, chaque partie succombant partiellement ;
Que mesdames [P] [S] divorcée [L], [N] [L] épouse [T] et [Y] [L] divorcée [X], appelantes, supporteront néanmoins les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné une expertise et commis M. [O] [K] avec pour mission de :
' rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment les titres de propriété, marchés de travaux, assurances de responsabilité professionnelle des intervenants,
' vérifier la réalité des désordres ou non-conformités dénoncés par la partie demanderesse et constatés par huissier, et préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes les explications de nature à éclairer le tribunal,
' les dater, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de déterminer l'existence des désordres antérieurement à la vente et dire si ces désordres étaient connus avant la vente et constituent des vices cachés,
' préciser si les désordres résultent de vices de construction, de malfaçons, de vices des matériaux, de la méconnaissance des règles de l'art, ou de toute autre cause,
' décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, extérieurs et intérieurs, en évaluer la durée et en chiffrer le coût, si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront annexés à son rapport,
' donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis par la demanderesse, qu'il s'agisse de la valeur du bien ou du préjudice de jouissance, et fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,
' répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Exclut du champ d'investigation de l'expert les désordres allégués par les parties et relatifs au réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales ;
Condamne in solidum M. [E] [I] et Mme [B] [H] épouse [I], d'une part, et Mme [J] [Z] épouse [C], d'autre part, aux dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum mesdames [P] [S] divorcée [L], [N] [L] épouse [T] et [Y] [L] divorcée [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président