Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/03181 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JL
AFFAIRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
M. [X] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles
N° RG : 11-22-001181
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 .900.942 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230378
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2018, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France a consenti à M. [X] [O] un crédit d'un montant en capital de 26 000 euros remboursable suivant TAEG de 5,85 % en 60 mensualités de 494,05 euros.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de- France a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2022 et sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 8 février 2021, à défaut
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1184 et suivants du code civil,
- condamner M. [O] à lui payer la somme en principal de 18 130,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 février 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-1 du code civil,
- n'accorder aucun délai de paiement,
- et condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 6 octobre 2022, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 15 mai 2020, ajoutant que la forclusion n'est pas acquise a un jour près. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts au titre du FICP, de la fiche d'information pré contractuelle, de la vérification de la solvabilité du débiteur, de la production de l'original de l'offre de prêt et du corps ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité suivant un acte remis à étude, M. [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'action en paiement de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile- de- France irrecevable en raison de la forclusion;
- débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de- France de l'ensemble de ses demandes;
- laissé les dépens à la charge de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de- France
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 12 mai 2023 la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile- de- France a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions signifiées le 10 juillet 2023, elle demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile- de-France en son appel du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
- de recevoir la concluante en ses présentes écritures et y faisant droit,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France comme forclose,
- d'infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de- France de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 18 130,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat de crédit du 23 février 2018, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
de condamner M. [O] à payer à la concluante la somme de 18 130,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
de condamner M. [O] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de- France une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
de condamner M. [O] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [O] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action en paiement
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France fait grief au premier juge d'avoir déclaré que son action était forclose en ayant retenu que la première échéance impayée non régularisée était celle du mois de mars 2020, de sorte que l'assignation du 12 mai 2022 avait été délivrée plus de deux ans après cette première échéance impayée.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir ainsi considéré, au regard de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2020 sans tenir compte des annulations de retard dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé.
Elle demande à la cour de constater que la première échéance impayée non régularisée est celle du 15 mai 2020, de sorte qu'aucune forclusion n'est acquise puisque l'assignation devant le tribunal Judiciaire de Versailles a été signifiée à l'encontre de M. [X] [O], le 12 mai 2022, soit dans le délai biennal de forclusion.
Elle sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable pour forclusion.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'offre préalable de crédit prévoyait en l'espèce au I-4 des conditions générales du prêteur la
faculté de reporter plusieurs échéances.
Les annulations de retard sont des échéances qui ont été appelées au terme prévu mais qui en accord avec les parties, ont été reportées en fin de contrat.
En l'espèce, il résulte à la lecture de l'historique de compte que plusieurs reports sont intervenus.
Ces reports étant contractuellement prévus entre les parties, à l'article I-4, aucune nouvelle offre de réaménagement n'a été soumise à M. [O].
En se reportant au tableau d'amortissement, il apparaît que 25 échéances ont été réglées, soit celles du 4 avril 2018 au 15 avril 2020 et c'est donc la 26ème échéance, soit celle du 15 mai 2020 qui constitue la première échéance impayée non régularisée.
En se reportant à l'historique de compte, il apparaît que le compte a fonctionné jusqu'au mois de juillet 2018, et que dès le mois suivant des incidents de paiement ont été enregistrés, mais des règlements sont régulièrement intervenus, soit par prélèvements bancaires, soit par chèques ou par carte bancaire et ont régularisé les échéances selon la règle de l'imputation des paiements.
A compter du 15 mai 2020, tous les prélèvements sont revenus impayés et plus aucun règlement spontané n'est intervenu.
En conséquence, il ressort à la lecture de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée est celle du 15 mai 2020.
La cour retient en conséquence que la première échéance impayée non régularisée est celle du 15 mai 2020, de sorte qu'aucune forclusion n'est acquise puisque l'assignation devant le tribunal judiciaire de Versailles a été signifiée à l'encontre de M. [X] [O], le 12 mai 2022, soit dans le délai biennal de forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France sollicite la condamnation de M. [X] [O] à lui payer la somme de 18.130,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 28 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- un contrat de prêt personnel du 22 février 2018
- un fichier FIPEN
- la fiche de dialogue
- une consultation FICP
- une lettre de la Caisse d'Epargne IDF du 1er mars 2018
- une adhésion à l'assurance facultative
- une notice d'assurance
- un fichier signature électronique
- un tableau d'amortissement
- un historique de compte
- un détail de créance au 18 janvier 2022
- une mise en demeure en date du 1er juin 2021
- une mise en demeure en date du 3 mai 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile- de-France s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 6 967, 26 euros
- capital restant dû : 10 336, 73 euros
Il convient donc de condamner M. [X] [O] au paiement de la somme de 17 303, 99 euros.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 28 % à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de 300 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner M. [X] [O], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. [X] [O] est en outre condamné à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile- de- France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France recevable,
Condamne M. [X] [O] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de :
- 17 303, 99 euros au titre du crédit du 22 février 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 28 % à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement,
- 300 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,