Texte intégral
ARRET N°91
FV/KP
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXYX
[U]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00475 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXYX
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2023 rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (79)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sebastien FOUCHERAULT , avocat au barreau de NIORT.
INTIME :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (79)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de Niort a condamné Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :
-19.375,20€ au titre de la réparation des désordres causés ;
-129,50€ au titre de la détérioration du palan ;
-2.500€ au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 04 décembre 2018, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 10 février 2022, Monsieur [H] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Bressuire, la saisie des rémunérations de Monsieur [U] pour un montant total de 10.360,13 € contenant la créance en principal ainsi que les frais intérêts.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] a maintenu sa demande de saisie des rémunérations et produit un décompte fixant un montant total en principal de 8.447,39 €.
Par jugement du 02 février 2023, le tribunal de proximité de Bressuire a :
- Ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [U] au bénéfice de M. [B] [H] pour un montant total de 7 973,08 € composé des sommes suivantes :
5.500 €, en principal ;
1346,24 € au titre des frais ;
1.126,84 € au titre des intérêts .
- Condamné M. [M] [U] aux entiers dépens;
- Rappelé que le jugement doit être signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- Rappelé que la partie qui obtient gain de cause doit adresser au greffe du Tribunal de proximité une copie de l'acte de signification de la décision afin que le greffe notifie au tiers saisi l'acte de saisie.
Par déclaration en date du 23 février 2023, Monsieur [U] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 03 novembre 2023, Monsieur [U] sollicite de la cour de :
- Dire l'appel diligenté par Monsieur [M] [U] recevable et fondé,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Proximité de Bressuire en date du 2 février 2023 (RG 2022/A66) en ce qu'il a :
Ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [U] au bénéfice de Monsieur [B] [H] pour un montant total de 7973,08 € composé des sommes suivantes :
- 5500 € en principal,
- 1346,24 € au titre des frais,
- 1126,84 € au titre des intérêts,
- condamné Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [U] au bénéfice de [B] [H] pour un montant total de 4.379,31 € composé des sommes suivantes :
3. 000 € à titre principal,
870,69 € au titre des frais justifiés,
508,62 € au titre des intérêts de retard.
- Débouter Monsieur [B] [H] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 26 décembre 2023, Monsieur [H] sollicite de la cour de :
- Juger M. [M] [U] non fondé en son appel principal,
En conséquence,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger M. [B] [H] bien fondé en son appel incident, y faisant droit,
- Réformer le jugement dont appel,
- Juger que la saisie des rémunérations de M. [M] [U] doit porter sur la somme totale de 5.947,39 € et non sur celle de 7.973,08 €, telle que retenue par le premier Juge,
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement et résistance abusifs et dilatoires,
- Le condamner également au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner enfin aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LX POITIERS en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 09 janvier 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 06 février 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la saisie des rémunérations de Monsieur [U]
1. A titre liminaire la cour observe que les parties s'accordent sur le règlement par chèque par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Niort en date du 12 décembre
2016 à hauteur de 2.500 €. Il s'ensuit que la somme principale retenue par le premier juge à hauteur de 5.500 € devra être amputée de ce montant, ce qui permet de retenir désormais une somme en principal de 3.000 €.
2. Sur les autres points, la cour observe que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
3. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de pièces probantes venant à leur soutien, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
4. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les intérêts de retard (sauf à calculer les intérêts sur la somme de 2.500 € sur une période plus courte) et les frais.
5. Au regard du propos liminaire de la cour et des considérations qui précèdent, la cour est en mesure de fixer la créance à la somme globale de 4.995,43 € décomposée comme suit :
3.000 € à titre principal ;
Intérêts : 649,19 € ;
- sur 19.375,20 €, du 12 décembre 2016 au 16 mars 2017 : 211,80 €
- sur 2.500 €, du 12 décembre 2016 au 18 mai 2017 : 42,95 €
- sur 3.000 €, du 04 décembre 2018 au 11 janvier 2023 : 394,44 €
1.346,24 € au titre des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
6. Monsieur [H] fait valoir dans le cadre de son appel incident que les nombreux frais ci-dessus exposés démontrent en eux-mêmes la résistance particulièrement abusive opposée par Monsieur [U], de telle sorte qu'il doit être condamné au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement et résistance abusifs et dilatoires.
7. La cour fait observer à l'intimé que l'appel de Monsieur [H] était justifié par sa volonté de faire constater le paiement des frais irrépétibles afférents à la procédure soutenue devant le tribunal de grande instance de Niort pour une somme de 2.500 €, somme qu'il indiquait, à juste raison, avoir réglé devant le premier juge.
8. Monsieur [H] ayant admis que ce paiement avait été réalisé sans qu'il ne soit tenu au courant par le commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes, il ne peut aujourd'hui se prévaloir d'un recours abusif de l'appelant pour faire valoir ses droits.
9. Il sera débouté de cette demande.
Sur les frais de procès
10. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. Monsieur [H] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du juge de la saisie des rémunérations du tribunal de proximité de Bressuire en date du 02 février 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [U] au bénéfice de Monsieur [B] [H] pour un montant total de 4.995,43 € (quatre mille quatre cent quatre vingt quinze euros et quarante trois centimes) composée des sommes suivantes :
3.000 € en principal ;
1.346,24 € au titre des frais ;
649,19 € au titre des intérêts.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment