Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03466 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 17/00167
APPELANTE :
SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [A] [M]
né le 12 Septembre 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [M] a été engagé le 7 juin 2013 par l'Eurl Le Bon Croissant en qualité d'ouvrier boulanger dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2013.
A compter du 1er mars 2015 ce contrat a été transféré à la société RGB, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'Eurl Le Bon Croissant depuis le 19 novembre 2014, puis à compter du 1er août 2017 à la Sarl Les Moulins de la Catalogne qui emploie habituellement au moins onze salariés.
Le 31 août 2017, [A] [M] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2017 en lui confirmant sa mise à pied notifiée par mail le 24 août 2017.
Il a été licencié pour faute lourde par une lettre du 15 septembre 2017.
[A] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne le 17 novembre 2017 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 15 avril 2019, ce conseil a :
- débouté [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non délivrance de ses fiches hebdomadaires ;
- requalifié le licenciement pour faute lourde de [A] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Les Moulins de la Catalogne à verser à [A] [M] :
> 3.045, 54€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 304,55€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
> 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
- ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Le 18 mai 2019, la Sarl Les Moulins de la Catalogne a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour non communication des fiches horaires hebdomadaires.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 16 juillet 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de [A] [M], appelant à titre incident, remises au greffe le 11 juillet 2022;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
[A] [M], formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire pour non communication des fiches horaires hebdomadaires et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Les Moulins de la Catalogne conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'article L.3171-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, dispose que 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.'
Selon l'article D.3171-16 du code du travail dans sa version issue du décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016, applicable au litige, 'L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié (...).'
L'employeur, qui reconnaît l'existence des fiches horaires hebdomadaires renseignées par le salarié, explique qu'il n'a pu les communiquer à ce dernier car il les a détruites après l'édition de chaque bulletin de paie auquel était annexée la fiche informatique mensuelle récapitulative des heures accomplies.
Cependant, en ayant détruit précipitamment et hors du délai d'un an prévu à l'article D.3171-16 précité, la seule pièce contradictoire permettant de déterminer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié, l'employeur a privé ce dernier de la possibilité de vérifier l'exactitude des indications figurant dans la fiche informatique mensuelle récapitulative annexée à son bulletin de paie et de contester, le cas échéant, le quantum des heures retenues, ce qui lui a causé un préjudice, puisqu'il s'est trouvé, ainsi, empêché de faire valoir son droit au paiement des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement omises.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 300 € et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
La société appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et demande à la cour de valider la faute lourde, le salarié ayant fait l'objet de trois avertissements dans les mois précédents le licenciement et son mensonge concernant les pains tâchés de graisse démontrant son intention de nuire.
[A] [M], formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et demande à la cour de dire, à titre principal, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer :
> 3.045,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 304,55 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, il demande de confirmer le jugement et à titre infiniment subsidiaire, de requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute lourde résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à la structure qui l'emploie, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La faute lourde, comme la faute grave, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur, débiteur, qui prétend en être libéré.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute lourde ou grave, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute lourde ou grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute lourde ou grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, [A] [M] a été licencié le 15 septembre 2017 en ces termes :
'Monsieur,
Les jeudis 17 et 24 août 2017, vous avez commis d'importantes erreurs dans la fabrication des pains qui vous avait été confiée et de surcroît alors qu'il vous avait été demandé si vous aviez bien respecté les procédures qui vous avaient été préconisées et que vous ayez répondu par l'affirmative, après vérification vous n'aviez pas respecté ces procédures.
Ainsi, le jeudi 17 août vous n'avez pas mis de levure de pétrin et pour une partie de fabrication des pains 'AUDE' vous n'avez pas utilisé la farine de qualité propre à cette fabrication mais de la farine ordinaire.
Une demande d'explication vous avait été remise que vous n'avez pas rendue et au cours de notre entretien préalable vous avez précisé que vous n'aviez aucune explication à donner et que vous ne comptiez pas rendre ma demande d'explication remplie.
Le jeudi 24 août vous n'avez pas fabriqué les 450 pains 'AUDE' prévus au planning, dans le planning de fabrication 6 miches de 2 kg étaient à réaliser alors que vous n'en avait fait que 2, concernant les pains portage le planning prévoyait 500 pièces de 120 grs.
- 250 ont été fabriqués avec de la farine normale,
- 250 avec de la pâte tradition française incluant de la farine de seigle.
Enfin, suite à un incident sur la bouleuse des pains, il vous avait été demandé d'isoler les petits pains présentant des traces de graisse alimentaire. Votre responsable vous a téléphoné vers 9 heures pour vous demander si vous aviez bien isolé les non conformités des petits pains contenant de la graisse et vous lui avez répondu que cela avait été fait. Or, lorsque le responsable est allé contrôler la chambre de pousse il y avait un petit pain sur deux qui avaient des traces de graisse.
Il a donc fallu à 22 heures refaire 50% des pains afin de pouvoir les livrer aux clients le lendemain matin.
La seule explication que vous avez fournie est celle concernant les 500 pièces de pains portage, à savoir que vous aviez utilisé le reste de pâte afin de ne pas la jeter et éviter le gaspillage, pour tous les autres faits vous vous êtes contenté de préciser que vous n'aviez aucune explication à donner.
La seule explication fournie est inacceptable, puisque si vous aviez suivi le planning de fabrication vous n'auriez pas préparé autant de pâte avec la farine de tradition française.
A plusieurs reprises nous avions déjà été amené à vous préciser que nous n'étions pas satisfaits de la qualité de votre travail, un courrier vous avez d'ailleurs été remis le 7 juillet 2015 en prenant acte : les anomalies de fabrication se répétant nous vous avons notifié un premier avertissement le 13 juin 2017, puis un deuxième avertissement le 30 juin 2017 vous précisant qu'à défaut d'amélioration de votre qualité de travail sur le lieu de production nous serions contraints de prendre des sanctions plus graves à votre encontre.
Force est de constater que vous n'avez tenu aucun compte de ces deux avertissements puisque vous continuez à ne pas respecter les plannings de fabrication et les procédures mises en place.
Vous avez par ailleurs parfaitement conscience qu'en procédant de la sorte vous faites prendre d'importants risques à la société qui, d'une part, livre des produits non conformes aux commandes à ses clients, d'autre part, surfacture de la clientèle quand les produits livrés sont de qualité inférieure à ceux commandés, leur production étant d'un coût supérieur.
Enfin, indiquer à votre responsable que vous aviez isolé les petits pains non conformes alors que cela n'était pas vrai démontre que vous agissez volontairement ce qui manifeste votre intention de nuire à la société.
Dès lors nous retiendrons (comme le prévoit notre règlement intérieur et les procédures de fabrications affichées sur le lieu de production) à votre encontre la qualification de faute lourde privative de tout préavis, vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs dès ce jour.'
L'intimé ne discute pas avoir omis de mettre de la levure dans le pétrin le jeudi 17 août 2017. Ce grief est donc caractérisé.
Concernant les griefs du 17 août 2017, à savoir l'utilisation d'une farine normale au lieu de la farine idoine pour la fabrication des pains 'Aude', et du 24 août 2017, à savoir la fabrication de deux miches au lieu de six et l'utilisation d'une farine normale au lieu de la 'pâte tradition française incluant de la farine de seigle', la preuve de ces manquements ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelante (pas de preuve de la remise d'une demande d'explications, pas de preuve du refus du salarié de renseigner cette demande d'explication, pas de témoignage attestant de la réalité des fautes) alors que [A] [M] les conteste. Ces griefs ne sont donc pas établis.
S'agissant du défaut d'isolation délibéré des pains tachés de graisse, si l'employeur démontre avoir demandé au salarié d'isoler les pâtons souillés, ainsi que cela résulte des mentions manuscrites figurant sur le planning de production du 24 août 2017 et du témoignage du boulanger, [Y] [N] (pièce 20 et 20 bis de l'appelante), et avoir obtenu du salarié la confirmation par téléphone de la bonne exécution de cette consigne, comme en atteste le responsable de la production, [E] [S] (pièce 20 ter de l'appelante), aucune pièce ne vient démontrer, en revanche, que [A] [M], qui le conteste, aurait finalement omis d'y procéder et aurait communiqué sciemment une information mensongère sur ce point à son responsable de production puisqu'aucun témoin n'atteste de la présence de pains souillés après que [A] [M] eut terminé sa mission. Ce grief n'est donc pas établi.
L'unique grief dont la preuve est rapportée concerne l'omission de la levure le 17 août 2017.
Ce manquement, qui fait suite à trois omissions similaires des 1er, 8 et 11 juin 2017 ayant donné lieu à un avertissement non contesté du 13 juin 2017, n'est pas constitutif d'une faute lourde (aucune intention de nuire démontrée) ni d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
[A] [M], qui ne démontre pas avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail porté à la connaissance de l'employeur ni avoir informé ce dernier, directement ou par l'intermédiaire de la médecine du travail, de ses problèmes de fibrillation atriale (arythmie), ne peut reprocher à la société Les Moulins de la Catalogne d'avoir omis de prendre en compte un manque de vigilance imputable à ses problèmes de santé lors de son licenciement.
[A] [M] sera par conséquent débouté de son appel incident et le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3.045,54 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts :
[A] [M], formant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts réclamés à la somme de 1.000 € et de lui allouer la somme de 2.000€ pour le préjudice causé par l'accusation infondée d'intention de nuire.
La société Les Moulins de la Catalogne a cru pouvoir licencier [A] [M] pour une faute lourde non établie et le priver ainsi, brutalement et de manière stigmatisante, en cherchant à lui imputer une intention de nuire, de ses indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et de sa rémunération pendant sa mise à pied conservatoire.
Cette attitude a donc causé un préjudice moral et matériel à [A] [M] puisque celui-ci a été contraint d'agir en justice et subir toutes les tracasseries inhérentes à ce type de procédure afin de voir requalifier le licenciement pour faute lourde et obtenir le paiement d'une partie de ses droits.
Il lui sera alloué, par conséquent, une indemnité de 2.000 € en réparation de ses préjudices et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision les ayant allouées.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et le jugement sera confirmé de ce chef.
La Sarl Les Moulins de la Catalogne qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [A] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement de [A] [M] pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl Les Moulins de la Catalogne à lui payer les sommes de 3.045, 54€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 304,55€ au titre des congés payés y afférents et ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Condamne la Sarl Les Moulins de la Catalogne à payer à [A] [M] les sommes de :
> 300 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif à la non communication des fiches horaires hebdomadaires ;
> 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice né des conséquences du licenciement pour faute lourde ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jour et dans la proportion de la décision les ayant allouées ;
Condamne la Sarl Les Moulins de la Catalogne aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [A] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,