Texte intégral
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
INTIMES :
Monsieur [Y] [O] en qualité de représentant légal de son enfant [B] [O] né le 26/09/2010
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Z] [O] en qualité de représentant légal de son enfant [B] [O] né le 26/09/2010
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (la MDPH) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 23 novembre 2023 qui a :
- accordé à [B] [O] l'attribution d'un accompagnement des élèves en situation de handicap pour une durée de 14 heures par semaine pour l'année scolaire en cours jusqu'au 31 août 2024,
- condamné la MDPH aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n'a pas comparu à l'audience de la cour du 22 mai 2024, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
M. et Mme [O], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [B], ont sollicité la confirmation de la décision.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelante s'étant en l'espèce abstenue de comparaître, de se faire représenter à l'audience ou de solliciter une dispense de comparution, elle n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demandent M. et Mme [O].
La MDPH est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 23 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la MDPH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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