Texte intégral
C8
N° RG 21/01265
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZZF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE
[12]
[8]
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00069)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021
APPELANTE :
La SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Z] [Y] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [U] [B] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] né le 08 septembre 1938, employé successivement par les sociétés [11] puis [10] est décédé le 09 août 2015.
Le 16 septembre 2015 sa veuve Mme [Z] [L] née [Y] a demandé à la CPAM de l'Isère la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' de son époux décédé, constatée selon certificat médical initial du 30 juillet 2015.
Le 22 février 2016 la CPAM de l'Isère lui a notifié une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' puis les 11 mai 2016 et 10 octobre 2016 la prise en charge du décès de son époux et l'attribution d'une rente à compter du 10 août 2015.
Le 14 mars 2017 Mme [Z] [Y] veuve [L] et son fils [P] [L] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur [10] (site de Roussillon) anciennement [11] et [10] dans la survenance de la maladie et du décès de leur époux et père.
Par jugement avant-dire-droit du 31 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Dr [X] [J] qui a déposé son rapport le 28 avril 2020.
Par jugement du 23 février 2021 cette juridiction a ensuite :
- reçu le recours des ayants-droit de [F] [L],
- dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, prise en charge par la CPAM de l'Isère les 22 février et 11 mai 2016,
Au titre de l'action successorale :
- accordé à Mme [Z] [Y] veuve [L] et à son fils [P] [L] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 2 600 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 € pour la souffrance physique,
- 40 000 € pour les souffrances morales,
- 2 000 € pour le préjudice d'agrément,
- 500 € pour le préjudice esthétique,
- ordonné la majoration de la rente servie à Mme veuve [L] à son maximum
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [L] de la façon suivante :
- 50 000 € pour sa veuve,
- 20 000 € pour son fils,
- 5 000 € pour son petit-fils,
- déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère qui sera tenue de faire l'avance de ces sommes,
- condamné la société [10] à rembourser l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance, y compris des frais d'expertise, en application des articles L. 452-2, 452-3, R. 454-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que les frais irrépétibles exposés par les demandeurs seront pris en charge par la société [10] dans la limite de 2 000 €,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société [10] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 20 octobre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- accordé à Mme [L] et à son fils [P] [L] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 2 600 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 € pour la souffrance physique,
- 40 000 € pour les souffrances morales,
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [L] de la façon suivante :
- 50 000 € pour sa veuve,
- 20 000 € pour son fils,
- 5 000 € pour son petit-fils,
En conséquence de dire et juger :
- que les demandes relatives à l'indemnité forfaitaire et au déficit fonctionnel temporaire seront rejetées,
- que les souffrances endurées par M. [L] (préjudice physique et moral) seront indemnisées (par) la somme de 40 000 €,
- que le préjudice moral des ayants-droit sera fixé à 25 000 € pour la veuve, 8 000 € pour son fils et 800 € pour son petit-fils.
Au terme de leurs conclusions déposées le 15 novembre 2022 reprises oralement à l'audience les ayants-droit de [F] [L] demandent à la cour :
- de confirmer partiellement le jugement,
Y ajoutant :
- de fixer le préjudice d'agrément de [F] [L] à 10 000 €,
- de fixer l'indemnisation du préjudice moral de M. [P] [L] à 25 000 €,
- de condamner l'employeur à leur verser la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* sur l'indemnité forfaitaire
L. 452-3 ne prévoit pas une notification de taux. Le décès est un taux de 100 % qui peut être apprécié souverainement par la cour.
Au terme de ses conclusions déposées le 11 octobre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour :
- de fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à la maladie professionnelle du 09 octobre 2015 de M. [L] et de ses ayants-droit,
- de condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
En application des dispositions des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident (ici la maladie professionnelle) est due à la faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime ont droit à une indemnisation complémentaire.
Ils reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime (ici ses ayants-droit) peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué (ici, il est alloué à ses ayants-droit), en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident (ici de maladie) suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants (...) ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral devant la même juridiction.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
1. Sur l'indemnité forfaitaire la société [10] soutient que la [9] n'a pas fixé à 100 % après consolidation de son vivant le taux d'IPP de M. [L] et que ses ayants-droit ne démontrent pas qu'après consolidation son état justifiait un tel taux au titre des séquelles indemnisables alors que pour le type de pathologie dont il a été atteint le taux selon barème varie entre 67 et 100 %.
Mais si aucun taux d'incapacité permanente n'a été notifié de son vivant à M. [L] c'est qu'il est décédé avant consolidation de son état de santé moins de 3 mois après la pose du diagnostic de son cancer broncho-pulmonaire primitif le 1er juin 2015.
Les pièces produites témoignent de la dégradation fulgurante de son état de santé puisque entre les résultats de l'examen cytologique d'aspiration bronchique du 23 avril 2015, ceux de l'examen anatomopathologique du 2 juin 2015 et la date de son décès aucun traitement n'a pu être entrepris, seule une radiographie du thorax et un scanner thoracique et cérébral ayant pu été réalisés.
De sorte que son taux d'incapacité permanente pouvait être fixé à 100 % dès la date de pose du diagnostic sans qu'il y ait besoin d'avoir recouru à aucune expertise médicale, et que ses ayants-droits sont fondés à solliciter et obtenir de l'employeur le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2. Indemnisation des préjudices personnels de M. [L] au titre de l'action successorale
2.1 Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [L]
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation - ici pour la période antérieure au décès - la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'employeur soutient que l'existence même d'un déficit fonctionnel temporaire n'est pas démontrée,
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise du Dr [J] que l'annonce du diagnostic de la maladie a été faite en avril 2015 et que M. [L] est décédé 2 mois et quelques jours après seulement, que sa qualité de vie pendant cette période entièrement occupée à lutter contre celle-ci a nécessairement été totalement obérée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2. Indemnisation du préjudice physique et moral de M. [L]
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
La société [10] soutient que la somme de 80 000 € accordée (soit 40 000 € pour les souffrances morales et 40 000 € pour les souffrances physiques) dépasse les montants habituellement alloués et que M. [L] était âgé de 77 ans lorsqu'il est décédé.
S'il convient effectivement de tenir compte de l'âge de la victime, la durée de la période sur laquelle les souffrances sont apparues et se sont étendues, soit en l'espèce moins de 3 mois, doit également être prise en compte, en plus de l'appréciation de leur niveau, même en l'absence d'expertise médicale.
Ici, compte-tenu de la brièveté fulgurante de la période s'étendant entre l'annonce du diagnostic et le décès, n'ayant pas même permis la mise en place d'aucun traitement, les souffrances endurées par M. [L] d'avril à août 2015, du fait d'une atroce sensation d'étouffement attestée par ses proches, du légitime sentiment d'injustice ressenti, ainsi que de l'angoisse de mort imminente pendant un peu plus de 2 mois peuvent être évaluées à 20 000 € pour chacune de leur composante, soit la somme de 40 000 € au total.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
2.3. Indemnisation du préjudice esthétique
Il est établi que M. [L], entre le diagnostic de la maladie et son décès, a subi un préjudice esthétique caractérisé par un 'amaigrissement ++' et une 'anorexie +++' et le jugement lui ayant alloué à ce titre la somme de 500 € sera confirmé sur ce point.
2.4 Indemnisation du préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, indépendamment de la perte de qualité de vie indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société [10] soutient que le préjudice d'agrément n'est ici pas démontré.
Les consorts [L] soutiennent que leur époux et père pratiquait notamment le football, le tennis, la chasse et le jardinage, passe-temps auxquels il a été obligé de renoncer dès l'apparition des premiers symptômes de sa maladie ; ils justifient qu'il était également très engagé dans le bénévolat, notamment auprès d'une fédération de chasse et de pêche et de la Fédération Nationale des Anciens Combattants.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point et il sera alloué à ce titre la somme de 5 000 € tenant compte à la fois de la nature des activités qui ont du être abandonnées et de la brièveté de la période pendant laquelle M. [L] en a été privé.
3. Indemnisation du préjudice moral des ayants-droit
3.1. Mme veuve [L] soutient que le décès de son mari alors qu'elle n'était elle-même âgée que de 73 ans a été un choc dont elle n'a pas réussi à se remettre ; qu'elle a veillé sur lui durant toute sa maladie, qu'elle a aussi ressentie comme une injustice.
Compte-tenu de l'âge respectif du défunt et de son épouse, de la brièveté fulgurante de sa maladie, de la réalité du préjudice d'accompagnement et d'affection de Mme [L], il sera alloué à celle-ci à ce titre la somme de 30 000 €.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3.2. Le préjudice moral de M. [P] [L], fils unique de M. [L], âgé de 52 ans au jour du décès de celui-ci, constitué comme pour sa mère du préjudice d'accompagnement et d'affection pendant la durée de sa maladie, mais aussi de la perte de la présence de son père pour la période de son espérance raisonnable de vie, a justement été estimé à la somme de 20 000 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.3. Enfin le préjudice moral du petit-fils de M. [L] né le 08 avril 2014 soit environ un an avant la pose du diagnostic et âgé de 16 mois au jour du décès, dont il n'est pas établi qu'il avait pu communiquer avec celui-ci en l'identifiant avec précision, mais qui est privé de la présence de son grand-père a été justement apprécié à 5 000 € et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement étant seulement partiellement réformé la société [10] supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à la demande des consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 € pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a
- fixé la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 40 000 € pour la souffrance physique,
- 40 000 € pour les souffrances morales,
- 2 000€ pour le préjudice d'agrément
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des consorts [L] de la façon suivante :
- 50 000 € pour sa veuve,
Statuant à nouveau,
Au titre de l'action successorale,
- Fixe la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
- 20 000 € pour la souffrance physique,
- 20 000 € pour la souffrance morale,
- Fixe à 5 000 € la somme allouée au titre du préjudice d'agrément de M. [F] [L] ;
- Fixe l'indemnisation du préjudice moral des consorts [L] de la manière suivante :
- 30 000 € pour Mme [Z] [Y] veuve [L],
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens,
Condamne la société [10] à verser aux consorts [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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