Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [J]
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°58/2023
N° RG 21/01566 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL7V
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 février 2019, Mme [T] [J], née le 14 août 1980, a formé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret.
Par décision du 26 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande au motif suivant : 'reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap'.
Par requête du 3 octobre 2019, Mme [T] [J] a formé un recours contentieux contre cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [P] [U], en qualité de médecin expert.
Par jugement du 7 juin 2021 notifié le 21 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [T] [J],
- rejeté la requête de Mme [T] [J],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration effectuée par procès-verbal du 29 juin 2021, Mme [T] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
A cette audience, Mme [L] [M] a exposé qu'elle souffre de surdité et est appareillée des deux oreilles ; que sans formation particulière, elle a du mal à trouver un emploi ; qu'elle a travaillé pour des personnes âgées mais que le fait de ne pas les entendre et de ne pas pouvoir beaucoup leur parler est un véritable problème ne lui permettant pas de rester longtemps dans ce type de poste.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la Maison Départementale de l'Autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [T] [J] et produites en première instance.
MOTIFS
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitaitons d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [U], médecin expert consultant désigné par le tribunal que 'sur le certificat médical de 2019, le médecin indique que l'état (de Mme [T] [J]) est similaire à celui de 2018 ; que pour mémoire, le certificat de 2018 rappelle la déficience auditive, l'utilisation d'appareils auditifs, une mobilité normale, une communication plutôt difficile notamment pour l'utilisation du téléphone, une conduite émotionnelle normale, une cognition normale et un entretien personnel préservé. Le médecin traitnat admettant lui-même que l'état de 2019 est superposable à celui de 2018, le taux d'au moins 80 % ne peut toujours pas être reconnu. Pour information, l'audiométrie du 1er février 2019 retrouvait, sans appareillage, un déficit de 71 dB à droite et de 74 dB à gauche, ce qui équivant à un taux d'incapacité de 70 %. En l'espèce, la question essentielle est celle de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Nous considérons que le handicap présenté n'est pas un frein à lui seul au fait de pouvoir exercer un travail adapté à mi-temps. De nombreuses personnes appareillées travaillent. Par ailleurs, l'intéressée ne rapporte pas la preuve de tentatives d'insertion professionnelle qui auraient échoué du fait du handicap à l'époque de la demande puisqu'elle était en congé parental à ce moment-là. En conclusion, la maison de l'autonomie était parfaitement fondée à retenir un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et à ne pas retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
Mme [T] [J] ne critique pas expressément les éléments de ce rapport. Elle produit à l'appui de son appel deux audiométries adulte du CHR d'[Localité 3] l'une du 5 février 2020, l'autre du 20 janvier 2021, postérieures à la demande formée au mois de février 2019, difficiles à interpréter, étant rappelé à l'instar du médecin consultant que si l'acuité auditive continue de se dégrader sans appareillage, un nouveau dossier pourrait être déposé auprès de la maison de l'autonomie.
En l'état, à la date de la demande, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le taux d'incapacité permanente retenu entre 50 et 79 % pas plus que l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, laquelle s'apprécie au regard de la situation du handicap de l'intéressée comparée à la situation d'une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 7 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [J].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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