Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01375 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX4Z
Minute n° 23/00111
[B]
C/
[T], [O], [L]
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/000902
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [K] [T] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre,qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, Mme [K] [T] épouse [O] et M. [N] [O] ont consenti un bail à Mme [G] [L] et M. [V] [B] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 850 euros outre 50 euros de provision sur charges et 60 euros pour la location du garage.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, M et Mme [O] ont fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes d'huissier des 31 août et 16 septembre 2021, ils ont fait assigner Mme [L] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [L], condamner solidairement Mme [L] et M. [B] à leur verser à titre de provision la somme de 20.048,63 euros au titre de l'arriéré locatif échus au 31 mars 2022, dire à titre subsidiaire que M. [B] est solidairement tenu du paiement des loyers et charges jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé soit une somme de 3.288,26 euros pour la période de juillet à décembre 2020, condamner solidairement Mme [L] et M. [B] à leur payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle de 998 euros jusqu'à la libération des lieux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] s'est opposé aux prétentions et a demandé au juge de constater l'irrecevabilité et la nullité des demandes dirigées à son encontre, l'absence de clause de solidarité expresse, la résiliation du bail à son encontre à la date du 31 mars 2020, l'irrecevabilité des demandes de paiement des loyers et charges pour les mois de juillet à décembre 2020 à son encontre et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mai 2022, le juge des référés a':
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [L] et M. [B] à compter du 22 février 2021
- ordonné l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- condamné solidairement Mme [L] et M. [B] à payer à M. et Mme [O] à titre de provision la somme de 20.048,63 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance
- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné Mme [L] à son paiement à titre de provision jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 998 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail
- condamné Mme [L] et M. [B] à payer à M. et Mme [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens y compris le coût du commandement de payer à hauteur de 187,49 euros.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 mai 2022, M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec Mme [L] à payer à M. et Mme [O] à titre de provision la somme de 20.048,63 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens y compris coût du commandement de payer à hauteur de 187,49 euros et a rejeté ses demandes.
Par une seconde déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 février 2021.
Le 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 22/01375.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de':
- valider son congé délivré par le 31 mars 2020 et constater ou prononcer la résiliation du bail à son égard avec effet au 30 avril 2020, subsidiairement au 30 juin 2020
- vu les contestations sérieuses, dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes des intimés et les renvoyer à mieux se pouvoir
- en tout état de cause déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé l'ensemble des demandes de M. et Mme [O] à son encontre et les rejeter
- subsidiairement confirmer la résiliation du bail au 22 février 2021 et débouter les intimés de toute demande financière à son encontre pour la période postérieure
- rejeter l'appel incident de M. et Mme M. [O]
- les condamner à lui payer la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Il expose avoir régulièrement délivré congé aux bailleurs par lettre recommandée du 30 mars 2020, que le préavis est d'un mois puisqu'il était au chômage, subsidiairement de 3 mois et demande à la cour de constater que le bail s'est trouvé résilié à son encontre le 30 avril 2020 ou le 30 juin 2020, ajoutant que les bailleurs ont pris en compte ce congé puisque le commandement de payer n'a été adressé qu'à Mme [L]. Il soutient que le bail ne contient aucune clause de solidarité expresse et non équivoque, la seule référence à une solidarité en première page étant insuffisante, et qu'il n'est pas redevable de la créance née après l'expiration de la période de solidarité prenant fin à la date d'effet du congé ou à défaut à l'expiration d'un délai de 6 mois après la date d'effet du congé, soit au plus tard au 30 septembre 2020. Il estime au vu des contestations sérieuses émises n'y avoir lieu à référé et que les demandes des bailleurs doivent être déclarées irrecevables et rejetées. Subsidiairement, il demande à la cour de confirmer la résiliation du bail au 22 février 2021 et débouter les intimés de toute demande financière et indemnité d'occupation à son encontre pour la période postérieure à la résiliation du bail.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 janvier 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné seule Mme [L] au paiement de l'indemnité d'occupation et de :
- condamner solidairement Mme [L] et M. [B] à leur payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle de 998 euros jusqu'à libération effective des lieux, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail
- subsidiairement, condamner solidairement Mme [L] et M. [B] à leur payer à titre de provision la somme de 5.193,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2021
- condamner M. [B] à lui payer la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'appel.
Ils exposent que le bail stipule que le congé doit être notifié par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, que le congé a été notifié par lettre simple, contestant avoir signé l'accusé de réception du 10 avril 2020 et reçu ce courrier, de sorte que le congé est nul. Ils ajoutent que le bail désigne Mme [L] et M. [B] en qualité de locataires solidaires et indivisibles, que la solidarité vaut également pour les indemnités d'occupation, qu'en cas de solidarité le congé doit émaner des deux locataires et qu'il n'est pas avéré que Mme [L] a donné congé, que l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable au litige puisqu'il ne respecte pas le contrat type défini par décret et que M. [B] et Mme [L] ne se sont pas engagés en qualité de colocataires, de sorte que l'appelant est tenu solidairement avec Mme [L] à leur régler, en plus de l'arriéré locatif, l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux. Subsidiairement, ils font valoir que M. [B] reste tenu de la totalité des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail et doit être condamné solidairement au paiement d'une somme de 5.193,49 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2021.
Par actes d'huissier du 4 juillet et 2 août 2022 remis à étude, M. [B] a fait signifier ses déclarations d'appel à Mme [L] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est constaté que le commandement de payer notifié à Mme [L] le 21 décembre 2020 d'avoir à payer la somme de 3.010 euros au titre de l'arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la résiliation du bail à effet au 22 février 2021 et ordonné l'expulsion de Mme [L] si nécessaire avec l'aide de la force publique.
Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois et le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1o à 5o précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé, à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement et le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Il est précisé que les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la colocation sont inapplicables à l'espèce, le contrat de bail n'étant pas mentionné comme étant un contrat de colocation.
S'agissant de M. [B], il est constaté au vu des pièces qu'il a adressé par lettre recommandée reçue le 10 avril 2020 par Mme [O], un congé en lui communiquant sa nouvelle adresse, la bailleresse étant mal fondée à soutenir ne pas avoir signé l'accusé de réception qui comporte son nom, son adresse, la date de la remise du courrier et une signature. En l'absence d'indication dans ce congé d'un délai de préavis réduit et de justificatifs, le délai applicable est de trois mois à compter de la réception du congé soit jusqu'au 10 juillet 2020. Il convient en conséquence de constater que le bail a pris fin à l'égard de M. [B] à cette date.
Sur les demandes de provision
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est relevé que le contrat de bail ne contient aucune clause de solidarité expresse et non équivoque, la seule mention de «colocataires indivisibles et solidaires'» dans la désignation des parties figurant au-dessus du nom des locataires sur la première page étant insuffisante et il n'est justifié d'aucune cause de solidarité légale entre les locataires en l'absence de mariage ou pacs.
Sur les sommes dues, il résulte de ce qui précède que M. [B] n'est redevable que des loyers impayés antérieurs au 10 juillet 2020 et il résulte du décompte actualisé au 31 août 2022 produit par les bailleurs qu'il n'y a pas de dette locative à cette date, le loyer de juillet 2020 ayant été intégralement réglé par les versements des 2 et 27 juillet 2020 et il n'y a pas dette antérieure. En conséquence, M. et Mme [O] doivent être déboutés de leur demande de provision à l'égard de M. [B] et l'ordonnance infirmée.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, eu égard à ce qui précède sur la fin du bail concernant l'appelant et l'absence de clause de solidarité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation.
S'agissant de Mme [L], en raison de la résiliation du bail, elle occupe les lieux loués sans droit ni titre et reste seule débitrice d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au loyer majoré des avances sur charges, soit 998 euros par mois, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. Il ressort des pièces produites par les intimés (décompte actualisé, récapitulatifs de charges) qu'elle reste devoir la somme de 19.782,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2022 après déduction des frais d'huissier qui n'ont pas à être pris en compte à ce titre. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et Mme [L] condamnée à verser cette somme à M. et Mme [O] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées, sauf à l'égard de M. [B].
Mme [L] partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [G] [L] et M. [B] à compter du 22 février 2021
- ordonné l'expulsion de Mme [G] [L] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné Mme [G] [L] à son paiement à titre de provision jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 998 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail
- condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du commandement de payer à hauteur de 187,49 euros ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATE que le contrat de bail a pris fin à l'égard de M. [V] [B] à la date du 10 juillet 2020 ;
DEBOUTE Mme [K] [T] épouse [O] et M. [N] [O] de leurs demandes de provision à l'encontre de M. [V] [B] ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à verser à titre provisionnel à Mme [K] [T] épouse [O] et M. [N] [O] la somme de 19.782,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance déférée ;
DIT n'y avoir lieu à condamner M. [V] [B] aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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