Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVV7
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S.A. BANQUE CIC EST
c/
[J] [V]
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DU 22 SEPTEMBRE 2022
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DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 SEPTEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A. BANQUE CIC EST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Juliette ANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Laurent BABIN membre de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 avril 2022,
à :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1983, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Absent,
représenté par Me Clément BOURIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Marc DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 septembre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 12 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [J] [V] par voie d'assignation du 17 novembre 2021, a, notamment rétracté l'ordonnance sur requête rendue par le juge exécution de Bordeaux le 12 février 2021, ordonné en conséquence la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis [Adresse 3]) cadastrée section [Cadastre 5] ordonnée le 12 février 2021 par le juge d'exécution de Bordeaux et en conséquence la radiation de cette inscription définitive de la Banque CIC Est, condamné la Banque CIC Est aux dépens et à payer la somme de 800 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC Est a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 avril 2022.
Par acte d' huissier en date du 29 avril 2022 elle a fait assigner
M. [J] [V] en référé aux fins de voir le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2022 et de voir condamner M. [J] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2022 et soutenues à l'audience, la Banque CIC Est se désiste de ses demandes compte tenu de l'accord intervenu entre les parties.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2022 et soutenues à l'audience, M. [J] [V] accepte ce désistement d'instance et renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la Banque CIC Est se désiste de son instance et M. [J] [V] accepte purement et simplement ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la Banque CIC Est et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 22/0076.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance engagée par la Banque CIC Est tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2022,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 22/0076;
Condamne la Banque CIC Est aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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