Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° 2022/1534
Rôle N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOY4
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2022 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le 19 mai 2003 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité marocaine
Non comparant
Représenté par Me Lucile NAUDON LACHCAR , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [T] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 à ,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 12h40;
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2022 à 12h05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 à 11h13 par Monsieur [Y] [K] ;
Monsieur [Y] [K] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M [K] ; il soutient que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais en ce qu'il n'est pas démontré que les autorités consulaires aient été saisies ni que les diligences aient été effectuées dès le premier jour de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le 11/06/2018, les autorités marocaines ont imposé aux préfectures une procédure centralisée de reconnaissance des ressortissants marocains : l'imprimé de demande de reconnaissance est transmis à la DGEF laquelle se charge de le transmettre à l'ambassade du Maroc à [Localité 8] tandis que les autorités consulaires locales sont seulement informées de cette demande et toutes les relances sont ensuite adressées à la DGEF. Il ajoute qu'en l'occurrence, la DGEF a informé la préfecture de ce que le dossier de M. [K] avait été transmis le 2 décembre 2022 aux autorités centrales marocaines, ce qui ouvre à ces dernières un délai de 15 jours pour lui répondre.
Il estime donc que la préfecture justifie des diligences utiles à l'éloignement de M. [K].
Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La prolongation de la rétention de M. [Y] [K] se justifiant par le défaut de remise d'un passeport par l'intéressé rendant nécessaire la délivrance d'un laissez-passer, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] [K] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2022 ; l'autorité centrale française a accusé réception du formulaire de saisine en vue de la transmission des empreintes de l'intéressé vers Rabat le 18 novembre 2022; il est démontré que ce dossier a été effectivement transmis aux autorités centrales marocaines le 2 décembre 2022 et qu'une relance a été adressée par la préfecture à la DGEF au Maroc le 8 décembre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Pour ce pays, la demande de laissez-passer doit être adressée, non aux autorités consulaires locales, mais à une autorité centrale unique ; en outre, les diligences réalisées pendant la première prolongation de la rétention ne sauraient être remises en cause à l'occasion des débats portant sur la seconde prolongation.
Enfin, la préfecture n'est nullement tenue d'adresser des relances aux autorités étrangères lesquelles sont souveraines.
Aucun manquement à son devoir de diligence n'est donc établi à l'égard de la préfecture des Bouches du Rhône.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée, en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Y] [K] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant d'accueillir sa demande d'assignation à résidence depuis notre dernière ordonnance en date du 15 novembre 2022 ayant rejeté sa demande en l'absence de justification de son identité ni d'une adresse stable et du fait du caractère très douteux de la volonté de l'intéressé de se soumettre à la décision d'éloignement.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [K]
né le 19 Mai 2003 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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