Texte intégral
ARRET N°
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21 Décembre 2022
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N° RG 21/00209 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCCA
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[T] [O]
C/
[S] [O]
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Décision déférée à la Cour du :
03 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
19/00220
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [S] [O] exploitant à titre individuel à l'enseigne 'Transports [O] Autocars'
N° SIRET : 305 783 110
[Adresse 5]
LE [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] a été embauché par Monsieur [S] [O] en qualité de chauffeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 novembre 2013.
Par courrier adressé le 7 mai 2018, l'employeur a indiqué au salarié qu'il se voyait 'dans l'obligation, dans l'intérêt de [s]on entreprise de procéder à votre licenciement'.
Selon courrier en date du 23 mai 2018, Monsieur [S] [O] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 31 mai 2018, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 juin 2018.
Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 31 janvier 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :
*9.251,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.083,78 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*1.312,50 [mot manquant] au titre de l'indemnité de congés payés,
*600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes : 1.541,89 euros au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 23.599,68 euros au titre de rappels de salaire, 5.000 euros à titre de dommages intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/00209.
Par déclaration du 15 octobre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [S] [O] a, quant à lui, interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation en ce qu'il a : dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes : 9.251,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.083,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.312,50 [mot manquant] au titre de l'indemnité de congés payés, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/00216.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, dans le cadre du dossier numéro de RG 21/00209, transmises au greffe en date du 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [O] a sollicité :
-de recevoir son appel,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [T] [O] sans cause réelle et sérieuse et a condamné de ce chef Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes de : 9.251,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.083,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.312,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la régularité de la procédure de licenciement et en conséquence, condamner Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.541,89 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
-de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes concernant les heures supplémentaires et condamner de ce chef Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 23.599,68 euros, subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, de réformer le jugement dont appel et ordonner avant dire droit une expertise de la carte magnétique de chauffeur aux fins d'édition et d'analyse,
-de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts et en conséquence, de condamner Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et le condamner de ce chef à payer à Monsieur [T] [O] une somme de 2.000 euros,
-de condamner Monsieur [S] [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, dans le cadre du dossier numéro de RG 21/00209, transmises au greffe en date du 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [O] a demandé :
-de le dire et juger recevable en son appel.
-en conséquence, y faisant droit : de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 juin 2021 : en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre de rappels de salaire et heures supplémentaires à hauteur de 23.599,68 euros, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 5.000 euros, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre du non respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1.541,89 euros,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 juin 2021 : en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [T] [O] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes de : 9.251,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.083,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.312,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de première instance,
-et, statuant à nouveau, juger que le licenciement de Monsieur [T] [O] prononcé le 5 juin 2018 est régulier en la forme, dès lors que la procédure a été valablement reprise, juger que le licenciement de Monsieur [T] [O] prononcé le 5 juin 2018 repose sur une faute grave avérée, débouter Monsieur [T] [O] de ses demandes : d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses formée à hauteur de 9.251,34 euros, d'indemnité de préavis à hauteur de 3.083,78 euros, d'indemnité de congés payés à hauteur de 1.312,50 euros, de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 5.000 euros.
-plus généralement, débouter Monsieur [T] [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail le liant à Monsieur [S] [O] exerçant sous l'enseigne Transports [O], contrat signé entre les parties le 25 novembre 2013, le condamner au règlement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, dans le cadre du dossier numéro de RG 21/00216, transmises au greffe en date du 14 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [O] a demandé :
-de dire et juger Monsieur [S] [O] recevable en son appel.
-en conséquence, y faisant droit : de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 juin 2021 : en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre de rappels de salaire et heures supplémentaires à hauteur de 23.599,68 euros, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 5.000 euros, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre du non respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1.541,89 euros,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 juin 2021 : en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [T] [O] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes de : 9.251,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.083,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.312,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de première instance,
-et, statuant à nouveau, juger que le licenciement de Monsieur [T] [O] prononcé le 5 juin 2018 est régulier en la forme, dès lors que la procédure a été valablement reprise, juger que le licenciement de Monsieur [T] [O] prononcé le 5 juin 2018 repose sur une faute grave avérée, débouter Monsieur [T] [O] de ses demandes : d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses formée à hauteur de 9.251,34 euros, d'indemnité de préavis à hauteur de 3.083,78 euros, d'indemnité de congés payés à hauteur de 1.312,50 euros, de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 5.000 euros.
-et statuant sur l'appel incident formé par Monsieur [T] [O], de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 juin 2021 : en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre de rappels de salaire et heures supplémentaires à hauteur de 23.599,68 euros, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 5.000 euros, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre du non respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1.541,89 euros, en conséquence, de débouter de l'ensemble à savoir : 1.541,89 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, 23.599,68 euros au titre des heures supplémentaires, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre sa demande d'expertise de la carte magnétique formée à titre subsidiaire et avant dire droit,
-plus généralement, débouter Monsieur [T] [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail le liant à Monsieur [S] [O] exerçant sous l'enseigne Transports [O], contrat signé entre les parties le 25 novembre 2013, le condamner au règlement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, dans le cadre du dossier numéro de RG 21/00216, transmises au greffe en date du 11 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [O] a sollicité :
-de recevoir son appel incident,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [T] [O] sans cause réelle et sérieuse et a condamné de ce chef Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] les sommes de : 9.251,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.083,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.312,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la régularité de la procédure de licenciement et en conséquence, condamner Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.541,89 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
-de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes concernant les heures supplémentaires et condamner de ce chef Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 23.599,68 euros, subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, de réformer le jugement dont appel et ordonner avant dire droit une expertise de la carte magnétique de chauffeur aux fins d'édition et d'analyse,
-de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts et en conséquence, de condamner Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et le condamner de ce chef à payer à Monsieur [T] [O] une somme de 2.000 euros,
-de condamner Monsieur [S] [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/00209 et 21/00216, pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros (21/00209),
-ordonné la clôture de l'instruction,
-renvoyé l'affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 13 septembre 2022 à 14 heures.
A l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Si Monsieur [S] [O] soulève une prescription partielle de la demande formée par Monsieur [T] [O] au titre des heures supplémentaires, s'agissant de la période antérieure à janvier 2016, il ne forme toutefois dans le dispositif de ses écritures aucune demande tendant à déclarer ou constater l'irrecevabilité partielle de la demande de l'appelant. La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non recevoir soulevée.
Sur le fond, Monsieur [T] [O] expose avoir effectué des heures supplémentaires au cours des années 2014 à 2017, non réglées par l'employeur, et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 23.599,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour la période relative aux années 2016-2017, il ne peut être contesté que Monsieur [T] [O] (qui notamment produit des résumés d'activité conducteur issus d'une carte magnétique), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, Monsieur [S] [O], sans produire de document horaire propre concernant les heures travaillées par son salarié, vise, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, les résumés d'activité conducteur produits par Monsieur [T] [O], dont il critique le contenu, jugé incohérent pour les temps autres que ceux de conduite -traduisant selon cet employeur une utilisation incorrecte de la carte magnétique par le salarié pour l'enregistrement de ses activités-, et verse également au dossier, au soutien de ses affirmations sur ce point, diverses attestations d'autres salariés, ainsi que différents documents afférents au marché de transport scolaire entre la Commune d'[Localité 3] et Monsieur [S] [O], transport scolaire effectué comme chauffeur par Monsieur [T] [O] (hors ses périodes d'arrêt de travail).
Après avoir observé que le fait que Monsieur [T] [O] n'ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur au cours de la période relative aux années 2016-2017, n'est pas mise en évidence, les relevés d'activité conducteur comportant des incohérences manifestes s'agissant des temps enregistrés autres que les temps de conduite, notamment pour les temps de travaux annexes, eu égard aux différentes activités et tâches, effectivement exercées par le salarié dans le cadre de la relation de travail le liant à son employeur. Le jugement est ainsi vainement critiqué en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande d'heures supplémentaires pour la période relative aux années 2016-2017.
Pour les heures que Monsieur [T] [O] expose avoir effectué au cours des années 2014-2015, il ne fournit aucun relevé d'activité, décompte ou document détaillé relatif aux heures travaillées, ni d'élément permettant de déterminer des heures supplémentaires réclamées, en sus des différentes heures déjà rémunérées par l'employeur, Monsieur [T] [O] se contentant de se référer aux heures supplémentaires réclamées pour les années 2016-2017, alors que sa charge de travail pour la période relative aux années 2014-2015 et son équivalence à celle des années 2016-2017 ne sont pas mises en évidence au travers des éléments produits. De manière plus globale, Monsieur [O] ne produit pas d'élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées prétendument accomplies au cours des années 2014-2015 afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période relatives aux années 2014-2015 ne peut prospérer.
Les demandes subsidiaires de Monsieur [T] [O] d'ordonner avant dire droit une expertise de la carte magnétique de chauffeur aux fins d'édition et d'analyse seront rejetées, la juridiction n'ayant pas à suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve.
Au vu de tout ce qui précède, de l'absence, de la mise en évidence de l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur au cours de la période de 2014 à 2017, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions querellées liées aux heures supplémentaires. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il est admis que l'employeur peut, en reprenant la procédure, réparer l'irrégularité qu'il a pu commettre ; toutefois, le licenciement n'est pas rétractable sans l'accord du salarié, accord qui peut se déduire de son comportement s'il est non équivoque.
En l'espèce, le courrier adressé le 7 mai 2018 par l'employeur, indiquant au salarié qu'il se voyait 'dans l'obligation, dans l'intérêt de [s]on entreprise de procéder à votre licenciement', équivaut à un licenciement, licenciement notifié au salarié, sans qu'il ait été précédé d'une convocation à entretien préalable. Pour autant, postérieurement, les deux parties ont manifestement considéré, de manière non équivoque, ce licenciement comme non avenu, permettant à l'employeur de régulariser la procédure, puisque d'une part l'employeur a, par courrier adressé au salarié le 23 mai 2018, convoqué celui-ci à entretien préalable au licenciement, puis par courrier adressé le 5 juin 2018 notifié au salarié un licenciement pour faute grave au salarié, tandis que le salarié, après avoir revendiqué par courrier son droit à bénéficier de salaire depuis sa reprise de travail, a accepté de se rendre à l'entretien préalable au licenciement du 31 mai 2018, où il a exercé son droit de se défendre face aux griefs exposés par son employeur.
Dès lors, la lettre de licenciement, énonçant les griefs devant être appréciés dans le cadre de la présente instance, est celle du 5 juin 2018.
Cette lettre de licenciement du 5 juin 2018 mentionne :
'Monsieur [T] [O],
Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 31 MAI 2018.
Les explications que vous nous avez apportées au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits à l'appui de votre licenciement qui vous ont été exposés au cours de l'entretien préalable:
Votre absence depuis la visite de reprise à la médecine du travail du 16 avril 2018, avec le Docteur [E] [D], vous a déclaré apte à reprendre votre poste de travail, cette absence perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et cause un préjudice grave à la société.
Nous vous avons pourtant mis en demeure de reprendre votre travail et de justifier vos absences, et cela à plusieurs reprises dans nos lettres du 19 Avril 2018 et du 2 Mai 2018.
De plus, vous avez refusé d'assurer la liaison [Localité 3]-[Localité 4], en période estivale.
Par conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.
L'avenant n°3 du 18 mai 2009 sur la modernisation du marché du travail prévoit la possibilité du maintien de la couverture prévoyance du salarié dont le contrat de travail a pris fin et ce dans la limite de douze mois de couverture, ce maintien étant interrompu dès la reprise d'un emploi. Ce dispositif de maintien de la prévoyance n'est pas obligatoire. Aussi, vous voudrez bien nous faire connaître par écrit au plus tard dans les dix jours qui suivent la cessation de votre contrat de travail, si vous refusez ce dispositif. Sans courrier de votre part dans ce délai nous considérerons que vous accepterez le bénéfice de ce dispositif.
Votre certificat de travail et votre attestation Assedic sont à votre disposition, ainsi que le solde de tout compte.
Veuillez agréer, Monsieur [O], l'expression de nos sentiments distingués.'.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [T] [O] plusieurs faits, afférents à : une absence dans l'entreprise, après la visite de reprise du 16 avril 2018 (l'ayant déclaré apte), malgré des mises en demeure des 19 avril et 2 mai 2018, absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et causant un préjudice grave à la société ; un refus d'assurer la liaison [Localité 3]-[Localité 4] en période estivale.
A l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur vise, en sus du contrat de travail liant les parties, les courriers de mise en demeure du 19 avril et du 2 mai 2018 demandant au salarié de justifier de son absence ou de reprendre son poste, outre un autre courrier du 23 avril 2018 adressé au salarié (courrier non mentionné dans la lettre de licenciement au titre des mises en demeure) relatif à une attribution de la ligne service régulier [Localité 3] [Localité 4]-[Localité 1] aller-retour et se réfère aux courriers adressés à l'employeur par le salarié le 26 avril 2018 (tout en contestant à tort l'envoi, pourtant démontré au vu de l'AR signé produit) et le 7 mai 2018. Or, ces divers éléments sont très nettement insuffisants pour établir la matérialité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, griefs contestés par Monsieur [T] [O], se référant quant à lui notamment aux différents courriers en réponse adressés à l'employeur le 26 avril 2018 (relatant des faits d'absence de fourniture de travail par l'employeur à partir du 17 avril 2018, alors qu'il se tenait à disposition, et des propos de l'employeur le 23 avril 2018 sur son intention de ne pas maintenir le contrat de travail du salarié, mais également questionnant l'employeur sur les modalités de l'emploi concerné par sa missive du 23 avril 2018 pour déterminer s'il est conforme à la réglementation relative à l'emploi retrouvé par le salarié au retour d'une suspension de contrat de travail 'sans refuser a priori cette proposition'), mais également le 7 mai 2018 (avec AR signé par l'employeur), relatant ses diverses tentatives de présentation à la ligne où l'employeur l'a nouvellement affecté ('d'où partent le ramassage scolaire et la ligne [Localité 4]-[Localité 1]'), ce de manière vaine en l'état d'une affectation d'un autre chauffeur en ses lieu et place, et revendiquant le respect de ses droits salariaux, notamment le paiement de son salaire depuis sa reprise, courriers en réponse dont la réalité des faits qu'ils énoncent est, elle, corroborée par les différentes attestations produites par Monsieur [T] [O] dans le cadre de la présente instance, attestations dont le seul fait qu'elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu, hormis pour celles de Monsieur [P] [I] (non accompagnées de pièces d'identité) et de Monsieur [G] (son signée) qui ne peuvent être prises en compte par la cour faute de certitude sur l'identité de leur auteur. Les attestations subsistantes, produites par Monsieur [T] [O], attestations dont le caractère complaisant ou mensonger n'est pas démontré par l'employeur, mettent en effet en évidence la présence de Monsieur [O] à 6h30 sur son lieu de travail ou lieu de prise de poste à compter du 17 avril 2018, évoquant en sus, pour celle de Monsieur [C], le fait qu'une autre personne prenait le car à sa place.
Au regard de ce qui précède, la cour ne dispose pas des éléments permettant de caractériser la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faute de démonstration d'absence du salarié dans l'entreprise, après la visite de reprise du 16 avril 2018 (l'ayant déclaré apte), perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et causant un préjudice grave à la société, et faute de mise en lumière d'un refus d'assurer la liaison [Localité 3]-[Localité 4] en période estivale.
Compte tenu caractère non établi des griefs énoncés, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, vainement critiqué, étant confirmé en son chef querellé à cet égard.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté (quatre années complètes), de son âge (pour être né en 1963), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, de justificatifs sur sa situation ultérieure (limités à des certificats médicaux relatifs à un suivi spécialisé, sans précision de sa situation de ressources), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d'indemnisation (avec notamment un montant maximal limité à 5 mois), Monsieur [T] [O] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard, uniquement s'agissant du quantum retenu.
A l'appui de sa critique du jugement en ses chefs relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [S] [O] ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenu par la présente juridiction. Dans ces conditions, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que la somme de 3.083,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est exprimée nécessairement en brut.
Parallèlement, il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié a été réglé de l'intégralité de ses droits au titre des congés payés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] une somme de 1.312,50 euros à titre d'indemnité de congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes au titre d'un licenciement irrégulier, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cet aspect dans les motifs de son jugement, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du jugement relatif au débouté de Monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes de demandes concerne ce point. Il n'y a donc pas de lieu de réformer le jugement mais de statuer à cet égard. Or, Monsieur [T] [O], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas d'une irrégularité appelant l'allocation de dommages et intérêts venant se cumuler à ceux alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1235-2 du code du travail. Il sera ainsi débouté de ses prétentions indemnitaires au titre d'un licenciement irrégulier.
Sur les demandes afférentes au préjudice moral
Monsieur [T] [O] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts, d'un préjudice distinct, causé par un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé. Il sera ainsi débouté de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [O], succombant principalement à l'instance sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] [O] une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,
DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident, par Monsieur [T] [O] et Monsieur [S] [O],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 juin 2021, tel que déféré, sauf :
-à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sont exprimées nécessairement en brut,
-s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses prétentions indemnitaires au titre d'un licenciement irrégulier,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT