Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2024
MINUTE : 24/308
N° RG 23/02036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMXB
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. ARES TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS - G625
ET
DÉFENDEUR
S.A.S.U. ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean- Christophe LEDUC , avocat au barreau de Chartres
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Février 2024, et mise en délibéré au 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 13 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Évreux a notamment condamné la SARL TMC EXPRESS, à présent la SARL ARES TRANSPORT, à payer à la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE :
- 3.425 euros HT en règlement du relevage et du treuillage du tracteur
- 6.560 euros HT en règlement du relevage et du treuillage de la semi-remorque
- 4.800 euros HT en règlement du déchargement et du rechargement de la marchandise
- 12.240 euros au titre des frais de gardiennage du tracteur
- 12.240 euros ou titre des frais de gardiennage de la semi-remorque.
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive:
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Le 24 janvier 2023, la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE a fait procéder à une saisie attribution entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), sur un compte détenu par la SARL ARES TRANSPORT, en vertu du jugement précité pour obtenir la somme de 46.838,97 euros laquelle a été fructueuse à hauteur de 40,85 euros. La saisie a été dénoncée le même jour.
Par exploit d'huissier du 20 février 2023, la SARL ARES TRANSPORT a fait assigner la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE en contestation de la saisie précitée.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 novembre 2023, la SARL ARES TRANSPORT demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L511-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 654 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
- Déclarer la société ARES TRANSPORT bien fondée en ses demandes, et y faire droit ;
- Débouter la société ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 24 janvier 2023 par la société ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE au préjudice de la société ARES TRANSPORT, entre les mains du CIC, compte tenu de l'absence de titre valable,
- Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 24 janvier 2023 par la société ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE au préjudice de la société ARES TRANSPORT, entre les mains du CIC,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 janvier 2023 par la société ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE au préjudice de la société ARES TRANSPORT, entre les mains du CIC,
- REPORTER le paiement de la créance éventuelle pour une durée de deux ans,
En tout état de cause,
- Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE à payer à la société ARES TRANSPORT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées via le RPVA le 28 décembre 2023, la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE demande au juge de l'exécution de :
- Dire et juger irrecevable la société ARES TRANSPORT, anciennement dénommée TMC EXPRESS, en sa contestation :
- L'en dire subsidiairement particulièrement mal fondée :
- Conséquemment, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
- La condamner à titre reconventionnel payer à la société ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICES (ADS) les sommes de :
o 2.500 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive :
o 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- Condamner enfin la société ARES TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût de la saisie-attribution, de l'exécution forcée et des significations
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL ARES TRANSPORT le 24 janvier 2023 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 20 février 2023, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A - Sur le défaut de signification du titre
La SARL ARES TRANSPORT considère que la saisie-attribution litigieuse est nulle dès lors qu'aucun titre exécutoire ne lui a été valablement signifié.
La SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE considère que la saisie-attribution est valable dès lors que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 13 octobre 2022 a été signifiée à la demanderesse le 10 novembre 2022.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, il ressort de la pièce n° 1 en défense que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 13 octobre 2022 a fait l'objet d'une signification le 10 novembre suivant par Maître [C] [V], commissaire de justice. L'acte a été signifié à Madame [E] [G], responsable des opérations, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'expédition.
La demanderesse n'allègue ni ne prouve que l'huissier a été défaillant dans l'accomplissement de sa mission.
En conséquence, et en l'état des éléments soumis aux débats et du procès-verbal de signification précité, qui fait foi jusqu'à inscriptions de faux, la signification est régulière. Par suite, la demanderesse sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de délai de paiement
À titre subsidiaire, la SARL ARES TRANSPORT sollicite des délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de sa dette et ainsi éviter toute nouvelle saisie.
La SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE s'oppose à tout moratoire notamment aux motifs que la débitrice ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle et qu'il ressort du bilan au titre de l'exercice clos en 2021 qu'elle verse aux débats qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2.680.163 euros et un bénéfice de 189.283 euros.
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il apparaît qu'à l'appui de sa demande de moratoire, la SARL ARES TRANSPORT ne produit aucun élément financier concomitant à sa demande, se bornant à produire aux débats le bilan concernant l'exercice clos au titre de l'année 2021 aux termes duquel il ressort que sa situation financière est de nature à lui permettre de s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée sans délai.
À défaut de rapporter la preuve de sa situation financière actuelle permettant d'apprécier si elle est en capacité ou non de s'acquitter avec ou sans délai des sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce, elle sera déboutée de sa demande de moratoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE sollicite la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle soutient que c'est avec mauvaise foi que sa débitrice a contesté la saisie-attribution litigieuse alors même qu'elle n'a toujours pas retiré le véhicule de ses locaux objet de la décision de justice fondant la saisie-attribution contestée occasionnant de nouveaux frais de gardiennage.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La résistance abusive consiste en un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
En l'espèce, il apparaît que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 octobre 2022 est un jugement réputé contradictoire et qu'ainsi la société débitrice avait eu connaissance de son assignation en justice. Par ailleurs, comme il a été dit ci-avant, la signification faîte à un de ses employés est régulière. En outre, il apparaît que depuis cette signification régularisée dès le 10 novembre 2022, la SARL ARES TRANSPORT ne s'est pas exécutée dès lors qu'elle n'a procédé à un quelconque paiement et s'est s'abstenue de retirer l'ensemble routier des locaux de la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE lequel est toujours sur place.
Pour l'ensemble de ces raisons, la preuve du caractère abusif de la contestation de la saisie-attribution litigieuse est rapportée.
En conséquence, la SARL ARES TRANSPORT sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE au titre de la résistance abusive.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL ARES TRANSPORT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance étant précisé que le juge de l'exécution n'a le pouvoir de condamner une partie qu'aux dépens de l'instance mais pas aux coûts de la saisie-attribution, de l'exécution forcée ou de la signification lesquels suivent le sort de la décision rendue au fond.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL ARES TRANSPORT sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre. La SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL ARES TRANSPORT de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE, sur ses comptes détenus auprès du crédit industriel et commercial, dénoncée le 24 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SARL ARES TRANSPORT de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL ARES TRANSPORT à payer à la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL ARES TRANSPORT à verser à la SASU ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ARES TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARES TRANSPORT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin