Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[I] [T]
C/
S.A.S. DBF [Localité 3] RIVE DROITE
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N° RG 23/03004 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKF7
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DU 11 AVRIL 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[I] [T]
né le 28 Avril 2023 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 22/02955) rendu le 12 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 23 juin 2023,
à :
S.A.S. DBF [Localité 3] RIVE DROITE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 Février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 12 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M.[T] à payer à la SAS DBF [Localité 3] Rive Droite la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens,
- rappélé que l'exécution provisoire est de droit,
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par M. [T] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 août 2023 par lesquelles la SAS DBF [Localité 3] Rive Droite demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile:
- d'accueillir le présent incident et faire application des dispositions de l'art. 524 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelant,
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire tant que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile,
- de condamner l'appelant aux dépens,
- d'allouer à l'intimée une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE :
Dans ses dernières conclusions, la société intimée indique se désister de l'incident, l'appelant ayant en définitive réglé la somme au paiement de laquelle il avait été condamné.
Ce dernier ne s'y oppose pas et le désistement sera donc déclaré parfait.
Cependant, les dépens seront mis à sa charge dans la mesure où le désistement est uniquement motivé par sa soumission tardive aux causes du jugement.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la Sas DBF [Localité 3] Rive Droite de son désistement d'incident et le déclarons parfait
Condamnons M. [I] [T] aux dépens de l'incident
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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