Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E66C
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS
F 15/00348
19 janvier 2016
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395002200001225 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSES A LA SAISINE:
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE D'[Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ [R] [C] Es qualité de Mandataire ad'hoc de la société TGRI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TGRI à compter du 11 mars 2012 jusqu'au 11 mai 2012, en qualité d'aide-monteur.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 14 décembre 2014, la société TGRI a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 février 2015, avec désignation de Maitre [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 18 février 2015, Monsieur [Y] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique, avec pour précisions « sous réserve de vérification de l'existence de son contrat de travail, et au cas où il serait toujours salarié de la société TGRI ». L'entretien a été fixé au 26 février 2015.
Par courrier du 02 mars 2015, Monsieur [Y] [L] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 23 avril 2015, Monsieur [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins :
- de condamnation de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGRI, et l'association UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 30 035,00 euros à titre de paiement des salaires d'avril 2013 à décembre 2014,
- 2 860,50 euros d'indemnité de préavis,
- 8 581,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et le déclarer opposable à l'UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 4].
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 19 janvier 2016, lequel a :
- débouté Monsieur [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Maitre [J] ès qualités, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun à l'Association AGS ' CGEA d'[Localité 4],
- condamné Monsieur [Y] [L] aux dépens.
Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement le 01 février 2016.
A compter de la clôture de la liquidation judiciaire de la société TGRI, la société [R] [C] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 22 mai 2019, lequel a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Reims,
*
Y ajoutant :
- condamné Monsieur [Y] [L] à payer à la société [R] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI, la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamné Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [Y] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 05 janvier 2022, lequel a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [L] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire pour les mois d'avril et de mai 2013, et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné Madame [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI, aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Vu la saisine formée par Monsieur [Y] [L] le 27 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [L] déposées sur le RPVA le 16 juin 2022, et celles de l'association UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 4] déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022,
La société [R] [C] n'est pas représentée à l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,
Monsieur [Y] [L] demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 19 janvier 2016, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [Y] [L] de toutes ses demandes,
- et ainsi, dit que Monsieur [Y] [L] ne justifiait pas de la réalité et de l'existence de son contrat de travail et de sa présence sur les chantiers en sa qualité de salarié de la société TGRI du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014,
- débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014, soit :
- 30 035,00 euros à titre de paiement des salaires d'avril 2013 à décembre 2014,
- 2 860,50 euros d'indemnité de préavis,
- 8 581,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné Monsieur [Y] [L] à payer la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Jugeant à nouveau :
- de dire que Monsieur [Y] [L] justifie de la réalité et de l'existence de son contrat de travail et de sa présence sur les chantiers en sa qualité de salarié de la société TGRI au mois d'avril 2013 et au mois de mai 2013,
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire des mois d'avril 2013 et mai 2013 soit 2 268,00€ à titre de salaires nets,
- de condamner solidairement la société [R] [C], ès qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI, et ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, et l'association AGS CGEA D'[Localité 4], à payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que tous les dépens de première instance, d'appel, de cassation puis de renvoi en appel suite à cassation incombent aux intimés.
L'association UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 4] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions,
*
En conséquence, statuant à nouveau :
- de dire que Monsieur [Y] [L] ne justifie pas de la réalité de l'existence d'un contrat de travail pour les mois d'avril 2013 et mai 2013,
- de débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande de rappel de salaires des mois d'avril et mai 2013,
- de débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de donner acte à l'association UNEDIC AGS - CGEA d'[Localité 4] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
- de mettre à charger de tout autre que l'association UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 4] les dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [Y] [L] déposées sur le RPVA le 16 juin 2022, et celles de l'association UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 4] déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022.
La SELARL [R] [C], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas produit de conclusions, il sera expressément renvoyé aux conclusions du 19 février 2019 déposées par elle devant la cour d'appel de REIMS.
Sur la demande de paiement de salaires :
Monsieur [Y] [L] fait valoir qu'il a été employé par contrat à durée à déterminée par la société TGRI aux mois du 11 mars 2013 au 11 mai 2013 (pièce n° 1).
La Selarl [R] [C] fait valoir que Monsieur [Y] [L] n'a pas été salarié de la société TGRI et fait valoir à titre subsidiaire que ses prétentions financières ne peuvent concerner que la période du 1er avril 2013 au 12 juin 2013.
L'ASSOCIATION CGEA [Localité 4] (CGEA) fait valoir Monsieur [Y] [L] n'a jamais eu la qualité de salarié de la société TGRI ; qu'une fraude a été organisée par la famille [L] consistant à créer une société fictive dans le but d'obtenir après sa liquidation le paiement de salaires indus ; qu'elle a déjà procédé ainsi (pièces n° 1 à 5) ; que Monsieur [Y] [L] échoue à démontrer une relation de travail.
Motivation :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la règle est inversée en présence d'un contrat de travail apparent.
En l'espèce, Monsieur [Y] [L] produit un contrat de travail à durée déterminée par lequel la société TGRI l'embauche pour la période du 11 mars au 11 mai 2013 (pièce n° 1 de l'intimée)
Il revient donc au CGEA de prouver l'inexistence de la relation de travail.
La cour constate que le CGEA n'argue pas le contrat de travail de faux, au sens de l'article 299 du code de procédure civile.
Les éléments produits par le CGEA ne démontrent pas l'absence d'activité de la société TGRI, étant relevé que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard est postérieur de plus d'un an à la date du contrat de travail contesté et ne démontre pas non plus que Monsieur [Y] [L] n'a pas travaillé dans cette société.
Dès lors, il revient à l'employeur de démontrer que les salaires dus à Monsieur [Y] [L] au titre de son contrat de travail, lui ont été payés.
Aucune pièce relative à ces paiements ne figure au dossier. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaires pour le montant demandé par Monsieur [Y] [L], de 2268 euros nets.
Sur la garantie du CGEA :
A titre subsidiaire, le CGEA, entend rappeler les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie.
Motivation :
En application de l'article L 3253-8 du code du travail, le CGEA doit couvrir l'ensemble des sommes dues à Monsieur [Y] [L] à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La Selarl [R] [C] et le CGEA devront verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le CGEA sera débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 19 janvier 2016 en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaires due à Monsieur [Y] [L] pour un montant de 2268 euros nets (deux mille deux cent soixante huit euros),
Condamne la Selarl [R] [C] et l'ASSOCIATION CGEA [Localité 4] aux dépens de la première instance,
Dit que la créance de Monsieur [Y] [L] sera garantie par l'ASSOCIATION CGEA [Localité 4] en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
Y AJOUTANT
Condamne la Selarl [R] [C] et l'ASSOCIATION CGEA [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'ASSOCIATION CGEA [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [R] [C] et l'ASSOCIATION CGEA [Localité 4] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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