Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(n°108, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5RV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00601
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/06/1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital intercommunal de [Localité 9]
comparant en personne / assisté de Me Raphaël MAYET, avocat commis d'office au barreau de Versailles substitué par Me Guillot, avocat au barreau de Versailles
TUTEUR
Mme [S] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 10 avril 2019 et alterne depuis lors des périodes d'hospitalisations et de programmes de soins ponctués de fugues et de voyages pathologiques.
Les certificats médicaux, notamment le certificat de situation du 21 février 2024, font état d'une imprévisibilité comportementale persistante et mentionnent une prise en charge en SPDRE « suite à des troubles du comportement au domicile (accès d'agitation, vociférations, cris, menaces hétéro agressives et nuisances vis-à-vis du voisinage), dans un contexte de décompensation suite une rupture de suivi et de traitement. Il sera hospitalisé dans le service à plusieurs reprises avec mise en place d'un programme de soins à la sortie : - du 23 Juin au 15 Novembre 2019. - du 24 décembre 2019 au 13 février 2020, - du 28 mars au 6 juillet 2020 - du 2 septembre 2020 (transféré de Belgique-voyage pathologique) au 2 novembre 2020 - du 13 au 27 février 2021 - du 3 mars au 31 mai 2021 - du 3 août au 1° octobre 2021 - du 28 janvier 2022 (transfert de l'hôpital de [Localité 8] où il avait été rapatrié d'Autriche après un voyage en Europe) au 23 novembre 2022 avec un transfert à la clinique du [5] (unité de secteur). puis réadmission dans notre unité le 26 avril 2023. Durant cette hospitalisation un projet d'admission en FAM a été effectué devant la difficulté du maintien à domicile de Mr [K] qui échappe très rapidement aux soins (non respect du programme de soins). Devant les difficultés de trouver une place en FAM en France (plusieurs années d'attente), un projet en Belgique a été effectué et une place avait été trouvée. Le projet n'a pu se faire car le juge des tutelles a statué sur la fixation de son lieu de vie en France (soit au [6] ou dans un établissement partenaire). Suite à l'annonce de cette décision, Mr [K] a fugué du service le 06/06/2023. - Mr [K] devait être transféré dans le service le 04/08/2023 (rapatriement d'un hôpital de Hollande ou il avait été admis) mais celui est sorti précipitamment du véhicule à l'approche de l'hôpital. Il sera ramené aux urgences de l'hôpital par les services de police le 10 août 2023 et réintégré dans le service en hospitalisation complète. Le patient est revenu de lui-même dans l'unité le 30/12/2023 après avoir fugué du service depuis le 22/10/2023. A son retour dans le service, le patient était calme, mais tendu et incurique. On notait une méfiance et une réticence chez lui. Le discours était plus ou moins adapté avec quelques éléments délirants de persécution. Ce jour, le patient est calme, en retrait, méfiant, réticent et dans l'opposition. Il rapporte des idées délirantes à thématique persécutive à mécanisme intuitif et interprétatif. Il est dans la méconnaissance des troubles. Il demande sa sortie. Le maintien de la contrainte en hospitalisation complète est nécessaire au vu du risque de voyage pathologique et le risque des troubles du comportement. »
Saisi par M. [K] d'une demande de mainlevée de la mesure, en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 16 février 2024.
Par acte enregistré le 19 février suivant, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'occasion de son transport pour se présenter à l'audience du 22 février, M. [K] s'est enfui et l'examen de l'affaire a été renvoyé au 26 février.
L'audience s'est tenue le 26 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M. [K] relève que le trouble à l'ordre public n'est pas établi en l'état et que le simple risque de rechute ne suffit pas à maintenir la mesure.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée, considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 26 février2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [K] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [K] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
Si les certificats médicaux relèvent que le patient est parfois calme, il demeure inconstant et dans le déni des troubles.
L'absence volontaire du patient (« fugue »), qui est très récente, n'a pas fait obstacle à l'actualisation de la situation de M. [K] au regard de ses troubles, ni au regard des conséquences, notamment en termes de trouble à l'ordre public.
Le certificat médical de situation du 21 février 2024 précité est particulièrement circonstancié sur idées délirantes à thématique persécutive à mécanisme intuitif et interprétatif.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, et les fugues multiples avec des bizarreries comportementales sont, en l'état, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose afin de prévoir une réadmission rapide après la fugue en cours, les troubles psychiques décrits nécessitant à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour rejeter la demande de mainlevée, et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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