Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 21-25.000
Demandeur : la société Campenon Bernard Centre Est
Défendeur : la société [1] et autre
Requête n° : 647/22
Ordonnance n° : 91257 du 1er décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Campenon Bernard Centre Est, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 juin 2022 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2021 par la société Campenon Bernard Centre Est à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-25.000 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la société Campenon Bernard Centre Est, anciennement dénommée VCF TP [Localité 2], soit débitrice de la société [1], puisque cette dernière est condamnée à lui payer la somme de 9 295,75 euros quand ladite société est condamnée à régler à la société [1] celle de 8 250 euros et que, à ce stade, [1] ne justifie pas l'exigibilité d'une créance supérieure.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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