Texte intégral
28/06/2024
ARRÊT N°2024/243
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF7F
FCC/AR
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00585)
Section commerce 1 - ROUANET E.
[J] [R]
C/
S.A.S.U. BETOTRANS
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 28 juin 2024
àe Valérie ASSARAF-DOLQUES
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. BETOTRANS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Centre Commercial [5] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [R] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2019 par la SASU Betotrans en qualité de conducteur routier.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable.
M. [R] est reconnu travailleur handicapé suivant décision de la MDPH du 14 septembre 2017, sur la période du 14 septembre 2017 au 30 septembre 2022.
Par lettre remise en main propre du 12 mars 2020, la SASU Betotrans a notifié à M. [R] un rappel à l'ordre pour des infractions à la législation sur les durées maximales de travail et les temps de pause.
Par LRAR du 2 juillet 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 juillet 2020. Il a été licencié pour faute grave selon LRAR du 17 juillet 2020.
Le 19 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 9 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- déclarer que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il repose sur un motif discriminatoire,
- déclarer que le licenciement de M. [R] est nul et de nul effet,
- condamner la SASU Betotrans au paiement des sommes suivantes :
* 873,16 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied pour la période allant du 3 au 7 (sic) juillet 2020, outre 87,32 € de congés payés afférents,
* 7.094,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 709,41 € de congés payés y afférents,
* 492,65 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 18.917,60 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 8 mois de salaire pour nullité du licenciement,
* 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SASU Betotrans de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU Betotrans aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
- déclarer que le licenciement est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Betotrans au paiement des sommes suivantes :
* 873,16 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied pour la période allant du 3 au 7 (sic) juillet 2020, outre 87,32 € de congés payés afférents,
* 7.094,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 709,41 € de congés payés y afférents,
* 492,65 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.364,70 € correspondant à 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SASU Betotrans de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU Betotrans aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Betotrans demande à la cour de :
- recevoir la société Betotrans en ses écritures,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Betotrans de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger mal fondées les demandes de M. [R],
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] à verser à la société Betotrans, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € au titre de la première instance et celle de 2.000 € en cause d'appel,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Votre travail de conducteur routier ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d'attendre de votre part.
- Non-respect des règles essentielles en matière de sécurité :
Le 2 juillet 2020, alors que vous man'uvriez un véhicule poids lourd que nous mettons à votre disposition dans le cadre de vos fonctions, la remorque qui y était attelée s'est décrochée, puis renversée sur le côté gauche.
Par conséquent, nous avons été dans l'obligation de faire intervenir une grue pour dépanner la remorque, dont le coût de réparation est particulièrement élevé.
Force est de constater que cet incident aurait pu être évité si vous aviez effectué des essais de traction afin de vous assurer du bon verrouillage de l'attelage.
Or, en réalisant les man'uvres permettant d'attacher la remorque au véhicule, il semblerait que vous n'avez pas vérifier correctement la fermeture du crochet sur la sellette d'attelage, car si tel était le cas, cet incident ne serait jamais arrivé.
Nous vous rappelons que, dans le cadre de vos fonctions de conducteur routier, vous êtes responsable des vérifications permettant d'assurer la sécurité du véhicule qui vous est confié.
De ce fait, avant chaque man'uvre, vous devez veiller à ce que la remorque soit solidement accrochée à votre véhicule.
Il est de votre devoir de prendre toutes les précautions utiles pour que cet attelage ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué avoir effectué convenablement la procédure d'attelage de la remorque. Or, après avoir contacté Mercedes, ces derniers nous ont assurés qu'une remorque ne pouvait se dételler dans ses circonstances si elle était correctement attelée.
Fort heureusement, les conséquences préjudiciables de votre négligence ne sont que matérielles.
Il est cependant regrettable que notre société subisse les conséquences de votre inattention, le coût important de ces réparations devant être supporté par l'entreprise.
Par ailleurs, force est de constater que les conséquences auraient pu être bien plus graves si une personne s'était trouvée sur la trajectoire de la remorque, ce que nous ne pouvons accepter.
Ainsi, il est inadmissible que vous ne vous soyez pas conformé aux règles de sécurité et de conduite, puisque ces règles permettent de préserver, d'une part, votre propre sécurité et celle des tiers, et d'autre part, le matériel que la société met à votre disposition.
Nous estimons donc en conscience que votre comportement constitue un manquement particulièrement grave aux obligations contractuelles qui découlent de votre contrat de travail et rend impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.'
A titre préalable, la cour relève que, si M. [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dans ses conclusions d'appel il ne formule pas cette demande, de sorte que la cour n'en est pas saisie et que ce chef ne peut qu'être confirmé.
M. [R] soutient :
- à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'une discrimination liée à son état de santé ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de fait fautif.
M. [R] allègue une discrimination liée à sa situation de travailleur handicapé. Il soutient que, pour des faits d'une gravité similaire, deux autres salariés, non handicapés, ne se sont vu notifier qu'une simple mise à pied disciplinaire.
Ainsi, il présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination.
Toutefois, la SASU Betotrans justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, elle affirme ne pas avoir eu connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [R] ; elle produit le dossier constitué lors de l'embauche, ne mentionnant pas ce statut, ainsi que la fiche individuelle du salarié mentionnant 'handicapés : non ; le salarié n'est pas handicapé', et de son côté M. [R] ne prétend pas que son handicap aurait été visible ni qu'il aurait notifié à la société sa reconnaissance MDPH. De plus, la SASU Betotrans justifie que les deux salariés sanctionnés par une mise à pied disciplinaire pour des accidents (MM. [H] et [K]) avaient des anciennetés supérieures à celle de M. [R] (tous deux 21 mois, contre 9 mois pour M. [R]) ; elle justifie également que deux autres salariés (MM. [S] et [W]) ont eux aussi été licenciés pour des accidents. Enfin, dans la lettre de licenciement de M. [R], la SASU Betotrans n'a visé aucune référence à un état de santé ou une situation de handicap, mais une faute grave.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la discrimination et débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dans la lettre de licenciement, la SASU Betotrans reproche à M. [R] d'avoir mal fermé le crochet sur la sellette d'attelage et de ne pas avoir vérifié cette fermeture, de sorte que la remorque qui était attelée s'est décrochée et a basculé.
M. [R] conteste toute imputabilité de l'accident à son égard en estimant que la SASU Betotrans ne démontre pas que le détachement de la remorque serait dû à un mauvais attelage de sa part ; il évoque une possible défectuosité de la sellette d'attelage ayant donné lieu à un rappel de la part de Mercedes, ou un possible manque d'entretien.
La SASU Betotrans réplique qu'il est manifeste que M. [R] a mal fermé le crochet de la sellette d'attelage, à défaut de quoi la remorque ne se serait pas détachée, que le chargement était correctement réparti et arrimé ce dont attestent MM. [C] et [O], et que M. [R] ne démontre ni la défectuosité - le rappel fait par Mercedes concernant l'attelage pour un véhicule léger et non pour un poids lourd - ni le manque d'entretien ou l'usure de la pièce.
Si, effectivement, M. [R] ne corrobore pas ses suppositions par des pièces, il demeure que la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur la SASU Betotrans. Or, elle ne produit aucune pièce démontrant que le détachement de la remorque serait dû à une mauvaise manipulation de la part de M. [R]. En effet, MM. [C] et [O] ont vérifié le chargement mais non l'accrochage de la remorque, et aucun salarié n'a constaté un mauvais accrochage de la part de M. [R] ; d'ailleurs, la lettre de licenciement employait le conditionnel ('il semblerait que vous n'ayez pas vérifier (sic) correctement la fermeture du crochet sur la sellette d'attelage') et ne précisait pas en quoi consistait précisément le non-respect par M. [R] des consignes d'attelage versées aux débats, et la société ne le fait pas davantage dans ses conclusions. Après l'accident, la SASU Betotrans n'a procédé à aucune constatation technique et contradictoire de nature à établir la cause de cet accident et sa seule affirmation selon laquelle Mercedes avait certifié oralement qu'une remorque correctement attelée ne pouvait pas se dételer, n'est corroborée par aucune pièce ; la société ne produit pas non plus de pièce listant les causes possibles de l'accident et les excluant toutes à l'exception de la faute de manipulation imputable au chauffeur. De son côté, M. [R] verse aux débats l'attestation de M. [V], chauffeur routier, disant avoir assisté à la manoeuvre d'attelage de l'appelant, manoeuvre qui selon le témoin était conforme aux règles de sécurité.
Ainsi, la SASU Betotrans ne fait pas la preuve qui lui incombe et le doute doit profiter à M. [R]. Infirmant le jugement, la cour écartera la faute grave et même la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Il résulte du bulletin de paie de juillet 2020 une retenue de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 3 au 17 juillet 2020 de 873,18 € bruts - M. [R] réclamant 873,16 € outre congés payés de 87,32 €, demande à laquelle il sera fait droit.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de l'article L 1234-1 du code du travail, le salarié licencié sans faute grave ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans a droit à un préavis d'un mois. En application de l'article L 5213-9, en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du préavis légal est doublée, dans la limite de 3 mois.
M. [R] se base sur un salaire mensuel de 2.364,70 € correspondant à sa rémunération moyenne des 9 mois travaillés mais non au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé qui est de 2.208,56 € ainsi que le souligne la SASU Betotrans.
Ce dernier salaire sera retenu, soit une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois (et non 3 mois comme réclamé) de 4.417,12 € bruts outre congés payés de 441,71 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Compte tenu d'un salaire moyen de 2.364,70 €, il convient d'allouer au salarié l'indemnité réclamée de 492,65 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut.
Né le 12 décembre 1971, M. [R] était âgé de 48 ans lors de la notification du licenciement ; il avait une ancienneté de 9 mois ; il ne fournit aucun élément relatif à sa situation après le licenciement. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 1.500 €.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de ses demandes liées à un licenciement nul et à un non-respect de la procédure de licenciement, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [R] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Betotrans à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes :
- 873,16 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 87,32 € bruts,
- 4.417,12 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 441,71 € bruts,
- 492,65 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Betotrans de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SASU Betotrans aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER , greffière.
La greffière La présidente
C.DELVER F. CROISILLE-CABROL
.