Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVKS
Minute n° 23/00050
[B], [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 10 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-20-1146
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Madame [H] [B] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseillère
M. MICHEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal d'instance de Metz a condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] à payer à la SA Cofinoga la somme de 20.090,18 euros avec intérêts au taux de 18,80 % à compter du 16 juin 2007 sur la somme de 19.194,20 euros, restant due au titre d'une ouverture de crédit par découvert en compte consentie le 14 septembre 2000, une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par actes du 3 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cofinoga, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'une part de la Société Générale, d'autre part de la SA BNP Paribas, à l'encontre de Mme [H] [B] épouse [T] et de M. [N] [T], pour un montant total de 21.368, 92 euros sur le fondement du jugement du 4 mars 2008. Les saisies-attributions ont été dénoncées à M. et Mme [T] le 4 novembre 2020.
Par actes d'huissier des 24 novembre et 3 décembre 2020, M. et Mme [T] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance'devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir'invalider les saisies pratiquées les 3 novembre 2020 sur leurs comptes bancaires et ordonner leur mainlevée sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement ordonner la répétition des sommes saisies sur leurs comptes bancaires'et condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux des procédures de saisie-attribution ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge de l'exécution a'ordonné la jonction des procédures, déclaré recevables les contestations des saisies-attributions pratiquées le 3 novembre 2020 et dénoncées le 4 novembre 2020, rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme [T]'et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a rappelé que la SA BNP Paribas Personal Finance dispose d'un titre exécutoire relatif au jugement du 4 mars 2008 revêtu de la clause exécutoire le 4 mars 2008, portant condamnation de M. et Mme [T] à payer la somme de 20.590,48 euros en principal, dont il n'est pas contesté qu'il leur a été régulièrement été signifié.
Sur les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19.194,20 euros et au taux légal majoré sur la somme de 500 euros, portés en compte pour la somme de 23.988,67 euros par le créancier, il a dit que les débiteurs ont bénéficié d'un plan de surendettement le 30 janvier 2009 prévoyant l'application d'un taux d'intérêt nul pendant sa durée, d'un autre plan le 31 juillet 2011 stipulant le remboursement au profit de la SA Cofinoga de 70 mensualités au taux d'intérêt annuel de 3,19 %, d'une nouvelle décision de recevabilité le 29 avril 2014 et d'un jugement de surendettement le 14 mars 2017 prévoyant un taux d'intérêt nul, que la banque a adressé le 26 mars 2019 une mise en demeure de régulariser l'impayé dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan, dont il n'est pas contesté qu'elle est restée sans suite. Le premier juge a relevé que le procès-verbal de saisie-attribution comporte un tableau de calcul couvrant partiellement la période considérée, complété par deux grilles de calculs qui ne prennent pas en compte les taux retenus dans le cadre des plans de surendettement, que ni la banque ni les débiteurs ne produisent le détail des versements effectués avec leurs dates, et a retenu la somme de 7.179,40 euros au titre des intérêts cumulés au jour de la saisie-attribution.
Sur les frais, il a mis à la charge des débiteurs uniquement les frais de procédure pour lesquels les justificatifs ont été produits (1.079,05 euros) et les frais de saisies-attributions et de dénonciation des mesures d'exécution forcée. Il a relevé que les procès-verbaux des saisies-attributions ont pris en compte, dans le calcul du solde restant dû, l'ensemble des sommes versées par les débiteurs (26.460,77 euros), que le reliquat de la dette au jour des saisies s'élève à 2.863,88 euros et a rejeté la demande de mainlevée.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 janvier 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 2 juillet 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- écarter des débats toutes pièces de la SA BNP Paribas Personal Finance'
- déclarer nulles et en tous les cas non fondées les saisies-attributions pratiquées le 3 novembre 2020 sur leurs comptes bancaires ouverts à la SA Société Générale et à la SA BNP Paribas'
- déclarer prescrits les intérêts échus antérieurement au 3 novembre 2018 et en tout état de cause injustifiés, comme les intérêts pour le surplus'
- ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 3 novembre 2020 sur leurs comptes bancaires sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de l'arrêt
- ordonner la répétition des sommes indûment saisies sur leurs comptes bancaires'
- à titre infiniment subsidiaire cantonner les saisies-attributions à la somme de 2.388,16 euros
- en tout état de cause débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux des saisies-attributions pratiquées, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soulèvent la nullité des saisies sur le fondement de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de décompte précis et détaillé tant des intérêts de retard que du principal restant dû. Ils font valoir que le détail des intérêts pour la période de mars 2019 à septembre 2020 ne couvre que très partiellement la période visée dans le procès-verbal de saisie-attribution, qu'aucune explication ne figure quant aux autres intérêts mis en compte (assiette, taux, point de départ) alors qu'ils ont bénéficié de plusieurs plans de surendettement ayant suspendu et modifié les intérêts contractuels, que les grilles de calcul de la banque sont erronées et que le décompte ne fait que reprendre le montant du principal et des règlements sans indiquer les conditions dans lesquelles ils ont été imputés, de telles insuffisances leur causant nécessairement grief dans la mesure où ne disposant pas des informations suffisantes, ils n'ont pu exercer un contrôle effectif des sommes réclamées.
Ils demandent que soient écartées des débats les pièces produites par l'intimée alors qu'elle n'a pas déposé de conclusions dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile et prétendent qu'en l'absence de toute justification, la mainlevée des saisies-attributions doit être ordonnée.
Les appelants soutiennent que la banque ne justifie pas d'une créance au sens des l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que s'il est constant que les sommes dues en principal s'élevaient à 20.590,48 euros suivant jugement du 4 mars 2008, le premier juge ne pouvait retenir une somme de 7.179,40 euros au titre des intérêts alors que ceux antérieurs au 3 novembre 2018 sont prescrits par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, étant rappelé que la prescription résultant de la décision de surendettement du 14 mars 2017 a été interrompue jusqu'au terme du moratoire soit jusqu'au 14 octobre 2018, et que le jugement contesté n'indique pas les éléments de calcul ce qui équivaut à une absence de motifs.
Sur les frais de procédure, ils font valoir que seul le montant de 1.079,05 euros doit être retenu, les frais afférents aux saisies en litige ne pouvant être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la validité des mesures et relevant en outre des dépens de procédure. Ils prétendent enfin avoir effectué des règlements à hauteur de la somme de 33.797,90 euros entre 2009 et 2020, de sorte qu'aucune dette ne subsistait au jour des saisies attribution dont la mainlevée s'impose. Ils ajoutent que la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi 1.163,73 euros le 5 mai 2010, 947,28 euros le 28 novembre 2013 et 600 euros le 28 février 2014 et qu'à supposer qu'un reliquat de dette subsiste, il convient de cantonnerle montant de la saisie.
La SA BNP Paribas Personal Finance a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé en liminaire que suivant l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel lorsque l'intimé ne conclut pas, la cour statue néanmoins sur le fond et ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'absence de conclusions de l'intimée, les pièces qu'elle a déposées sont irrecevables et écartées des débats.
Sur la nullité des saisies-attribution
Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié aux tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution du 3 novembre 2020 portent l'indication que la saisie est effectuée, en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Metz le 4 mars 2008, pour paiement de la somme de 20.090,48 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,80 % à compter du 29 mars 2019, et de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 majoré le 26 mars 2019. Ils précisent le montant des intérêts, soit 14.561,49 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 juin 2011, 3.673,54 euros pour la période du 26 avril 2013 au 29 avril 2014 et 5.753,64 euros pour les intérêts courus au 26 octobre 2020, ainsi que le détail et le montant des frais portés en compte. Un tableau est annexé portant le détail de la somme de 5.753,64 euros correspondant aux intérêts produits mensuellement par la somme de 19.194,20 euros au taux de 18,80 % pour la période du 14 mai 2019 au 26 octobre 2020 et le détail des intérêts produits mensuellement par la somme de 500 euros aux taux majorés de 5,86 (du 26 mars 2019 au 30 juin 2019), 5,87 % (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) et 5,84 % (du 1er juillet au 13 août 2020).
Etant rappelé d'une part, que l'article R. 211-1 n'exige pas que chacun des postes qu'il vise soit détaillé avec mention pour les intérêts de leur taux et de leur point de départ, d'autre part que l'erreur portant sur le montant de la créance dans un acte de saisie-attribution n'affecte pas la validité de l'acte mais simplement la portée de la saisie qu'il appartient éventuellement au juge de cantonner, ces procès-verbaux satisfont aux prescriptions légales de sorte que M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande de nullité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA BNP Paribas Personal Finance dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [T], s'agissant du jugement rendu le 4 mars 2008 par le tribunal d'instance de Metz revêtu de la formule exécutoire et dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement signifié aux débiteurs, les condamnant solidairement à payer à la SA Cofinoga la somme de 20.090,18 euros majorée des intérêts au taux de 18,80 % à compter du 16 juin 2007 sur la somme de 19.194,20 euros restant due au titre d'une ouverture de crédit par découvert en compte consentie le 14 septembre 2000, ainsi qu'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La banque a fait pratiquer le 3 novembre 2020 une saisie-attribution sur les comptes ouverts aux noms de M. [T] et Mme [T] dans les livres d'une part de la SA BNP Paribas, d'autre part de la Société Générale pour paiement de la somme de 21.368,92 euros, se détaillant comme suit':
' principal': 20.090,18 euros
' article 700 du code de procédure civile : 500 euros
' intérêts': 14.561,49 euros au 15 juin 2011
3.673,54 euros au 26 avril 2013 au 29 avril 2014
5.753,64 euros du 29 mars 2019 au 26 octobre 2020
' frais': 2.623,87 euros
' provision pour intérêts sur un mois': 305,81 euros
' provisions sur frais à venir': 320,86 euros
' dont à déduire': 26.450,77 euros (encaissements15.011,29 euros + versements directs 11.449,48 euros).
Sur la prescription des intérêts antérieurs au 3 novembre 2018, il est rappelé que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire suite à la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, qui se prescrivaient dans le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, sont soumises depuis l'entrée en vigueur de cette loi au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-1 devenu L. 218-2 du code de la consommation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, les intérêts des créances en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont soumis à compter du 19 juin 2008, eu égard à la nature de la créance issue d'un crédit à la consommation, au délai de prescription de deux ans. Il résulte des pièces produites aux débats par les appelants qu'ils ont bénéficié de plusieurs plans de surendettement depuis 2009, dont le dernier adopté par le tribunal d'instance de Metz par jugement du 14 mars 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 août 2018 en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du jugement du 4 mars 2008 à la somme de 15.011,29 euros et prévu son remboursement sur un délai de 19 mois (1 versement de 230,18 euros ; aucun versement pendant 4 mois ; 14 versements mensuels de 1.055,79 euros). Ce jugement étant exécutoire par provision, le délai de prescription biennal résultant du plan de redressement a été interrompu pendant son délai d'exécution, soit jusqu'au 14 octobre 2018, de sorte qu'à défaut d'acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans avant la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2020, les intérêts produits par les sommes dues en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont prescrits pour la période antérieure au 3 novembre 2018.
Il s'en déduit que la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au jour du procès-verbal de saisie-attribution s'élève à la somme totale de 22.449,55 euros qui se détaille ainsi':
' principal': 20.090,18 euros
' article 700 du code de procédure civile : 500 euros
' intérêts au taux de 18,80 % produits par la somme de 19.194,20 euros du 3 novembre 2018 au 2 novembre 2020': 360,85 euros x 2 = 721,70 euros
' intérêts au taux légal majoré produits par la somme de 500 euros du 3 novembre 2018 au 2 novembre 2020': 5,88 % pour la période du 3 novembre au 31 décembre 2018'(59 jours) : 4,75 euros
5, 86 % pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019'(181 jours)': 14,52 euros
5,87 % pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020'(365 jours)': 29,35 euros
5,84 % pour la période du 1er juillet au 2 novembre 2020'(125 jours)': 10 euros
' frais'tels que retenus par le premier juge, en l'absence de contestation sur ce point': 1.079,05 euros, étant rappelé que les frais afférents à la saisie-attribution, objet du litige, relèvent des dépens.
M. et Mme [T] versent aux débats les pièces suivantes pour justifier des paiements opérés:
' le justificatif d'un virement de 7.300 euros effectué le 3 avril 2009 au profit de la SA Cofinoga
' les relevés de compte pour la période du 4 août 2009 au 2 juillet 2010 faisant apparaître au débit, sous la mention «'prélèvement Cofinoga'», les sommes de 423,31 euros en date du 26 août 2009, de 421,67 euros les 29 septembre 2009 et 30 avril 2010, de 420,30 euros les 5 octobre, 5 novembre, 7 décembre 2009, 5 janvier, 5 février, 5 mars et 30 juin 2010 et de 200 euros le 31 mai 2010, soit 4.408,75 euros
' les relevés de compte pour la période du 4 septembre 2011 au 2 mars 2013 faisant apparaître au débit, sous la mention «'prélèvement Cofinoga'» les sommes de 207,07 euros les 5 septembre, 5 octobre, 6 octobre, 7 novembre et 3 décembre 2011, 5 janvier, 6 février, 5 mars, 5 avril, 6 août, 5 septembre, 5 octobre et 5 décembre 2012, celles de 104 euros les 6 juin et 6 juillet 2012, de 110 euros le 10 juillet, de 151,61 euros le 10 septembre 2012, de 150 euros le 30 novembre 2012, de 210 euros le 30 janvier 2013 et de 205 euros le 4 février 2013, soit 3726,52 euros
' les justificatifs des versements effectués entre les mains de l'huissier instrumentaire totalisant 15.011,29 euros.
Il s'ensuit que les débiteurs rapportant la preuve du règlement de la somme totale de 30.446,56 euros au profit du créancier, ils n'étaient plus redevables d'aucune somme au jour des saisies pratiquées le 3 novembre 2020. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner la mainlevée de ces mesures, sans astreinte.
Sur la demande de répétition des sommes saisies, il est rappelé que le présent arrêt ordonnant la mainlevée de la saisie vaut titre de restitution des sommes indument saisies dans le cadre de cette mesure d'exécution et qu'il ne peut être statué sur les contestations relatives aux saisies-attribution antérieures, la demande étant rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
La SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens comprenant les frais des saisies attributions du 3 novembre 2020 et devra verser à M. et Mme [T] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ECARTE des débats les pièces communiquées par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [N] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leur demande de nullité des saisie-attribution pratiquées le 3 novembre 2020 ;
DECLARE prescrits les intérêts échus antérieurement au 3 novembre 2018 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance le 3 novembre 2020 sur les comptes bancaires ouverts à la SA BNP Paribas et à la SA Société Génerale aux noms de M. [N] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] ;
DEBOUTE M. [N] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leur demande de répétition des sommes saisies ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [N] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais afférents aux saisies pratiquées le 3 novembre 2020.
La Greffière La Présidente de Chambre