Texte intégral
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
29 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2W
Affaire :
[W] [H]
C/
[W] [X]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 Septembre 2022
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 29 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 17 Avril 2022,
non comparante, non représentée
ET :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 24 mai 2022, Maître [W] [H] conteste la décision prononcée par le bâtonnier de Tarbes en date du 17 avril 2022 et lui enjoignant de rembourser à [E] [X] la somme de 720 euros au titre des honoraires qu'elle lui a versés.
Dans son courrier, Maître [H] reconnaît accuser du retard dans le traitement de la procédure que lui a confiée [Z] [X] et précise que les diligences qu'elle a accomplies justifient les honoraires réglés.
[E] [X] présente à l'audience du 15 septembre 2022 conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, précisant qu'elle a rencontré Maître [H] une seule fois en juillet 2020, 30 minutes, son conseil n'ayant pas réalisé d'autres prestations.
Bien que régulièrement citée à personne, Maître [H] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
La procédure revêtant un caractère oral en matière de taxation d'honoraires d'avocats, la non comparution de l'appelant, régulièrement convoqué, a pour effet de considérer l'appel non soutenu.
Par suite, la décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 17 avril 2022 enjoignant à Maître [H] de restituer à [E] [X] la somme de 720 € (sept cent vingt euros),
Condamnons Maître [H] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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